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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 févr. 2026, n° 24/01964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/156
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01964
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3BN
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
DÉFENDEURS :
Madame [V] [B] née [F] [U] le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005104 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B110
******
Monsieur [M] [O] [B], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 11 Décembre 2025 tenue publiquement.
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Suivant acte sous seing privé en date du 27 juillet 2020, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Madame [V] [B] et Monsieur [M] [B] un prêt destiné à financer leur résidence principale sise [Adresse 4], à savoir un prêt PRIMO n°5972739 d’un montant initial de 315.929,26 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,53 % l’an sur 300 mois.
Pour garantie dudit prêt, la CAISSE D’EPARGNE a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de la totalité de l’encours.
A compter du mois de décembre 2023 Madame [V] [B] et Monsieur [M] [B] se sont révélés défaillants dans le règlement des échéances.
Suivant courriers recommandés avec avis de réception en date du 27 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE mettait en demeure Madame [V] [B] et Monsieur [M] [B] de régler, sous quinzaine, la somme de 4.503,56 € correspondant aux échéances échues et impayés au titre du prêt PRIMO n°5972739 en leur rappelant qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait prononcer la déchéance du terme du prêt susvisé.
Le 15 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE prononçait la déchéance du terme.
Aux termes de ces correspondances, la CAISSE D’EPARGNE mettait vainement par conséquent Madame [V] [B] et Monsieur [M] [B] en demeure de régler la somme totale de 336.581,22 €.
La CAISSE D’EPARGNE a sollicité auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution au titre du prêt PRIMO n°5972739, le remboursement des sommes restant dues au titre dudit prêt.
La CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme globale de 314.726,14 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt PRIMO n°5972739.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 05 juillet 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS mettait vainement en demeure Madame [V] [B] et Monsieur [M] [B] de régler la somme totale de 314.726,14 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°5972739, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 21 juin 2024.
A défaut de règlement, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à assigné M. et Mme [B] pour obtenir un titre.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 1er août 2024, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 09 août 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné Mme [V] [B] née [F] [U] et M. [M] [B] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Mme [V] [B] née [F] [U] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 septembre 2024.
[V] [B] née [F] [U] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du Bureau de [Localité 2] du 30 octobre 2024.
M. [M] [B] n’a pas constitué avocat.
Il résulte de l’assignation signifiée par Maître [C] que celle-ci a été délivrée à Mme [W] [B], fille du défendeur, qui l’a acceptée et a confirmé le domicile de ce dernier.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions responsives N°1 notifiées par RPVA le 14 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de :
— DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
— DEBOUTER Madame [V] [B] et Monsieur [M] [B] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ; En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Madame [V] [B] et Monsieur [M] [B] suivant quittance en date du 21 juin 2024 au paiement de la somme totale de 314.726,14 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°5972739, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, jusqu’à parfait règlement ;
— DIRE ET JUGER le cas échéant que Madame [V] [B] et Monsieur [M] [B] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343 5 du code civil;
— CONDAMNER solidairement Madame [V] [B] et Monsieur [M] [B] au paiement de la somme totale de 3.733,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER solidairement Madame [V] [B] et Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Madame [V] [B] et Monsieur [M] [B] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution;-ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 03 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, Mme [V] [B] née [F] [U] demande au tribunal au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— LA RECEVOIR en ses demandes, Les dires bien fondées,
— DEBOUTER la CAISSE EPARGNE et la SAS COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION et de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER qu’aucune déchéance du terme n’est intervenue à défaut de mise en demeure préalable de Madame [B] née [F] [U]. ORDONNER à la CAISSE EPARGNE et la SAS COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION la transmission d’un décompte actualisé faisant apparaître les sommes réglées par le défendeur ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ACCORDER les plus larges délais de paiement à Madame [B] née [F] [U] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER solidairement la CAISSE EPARGNE et la SAS COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION au paiement des entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500,00 euros à Madame [B] née [F] [U] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal fait valoir que la créance de la CAISSE D’EPARGNE est parfaitement exigible dans la mesure où par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2024, le prêteur a mis Mme [B] et M. [B] en demeure de régler la somme de 4503,56 € correspondant aux échéances échues et impayées, au risque de prononcer la déchéance du terme, la défenderesse en ayant accusé réception.
Mme [B] indique n’avoir jamais reçu le courrier en question.
Elle soutient que la CAISSE D’EPARGNE et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION n’apportent pas la preuve de la délivrance d’une mise en demeure préalable valable.
En conséquence, Mme [B] estime qu’il conviendra de juger qu’à défaut de mise en demeure préalable, aucune déchéance du terme concernant les prêts mentionnés n’a pu avoir lieu. Elle ajoute qu’il appartiendra à l’adversaire de produire un décompte exact et actualisé faisant apparaître les montants régulièrement réglés par les défendeurs avant et au cours de la présente procédure.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS lui a répondu qu’elle ne saurait opposer à la CAISSE D’EPARGNE sa propre inertie et que le courrier est parfaitement régulier.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait ensuite valoir que la déchéance du terme a été prononcé et que les emprunteurs ont chacun été mis en demeure de régler la totalité des sommes alors exigibles soit 336.581,22 €.
Elle observe que si le pli concernant Mme [B] est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé », le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité (Cass. Civ, 1ère 20 janvier 2021 n°19-20.680).
Dès lors que Mme [B] n’a jamais donné suite aux courriers dûment réceptionnés ou présentés, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS lui fait grief de prétendre que la banque aurait agi avec légèreté.
Elle en conclut que la déchéance du terme est parfaitement régulière, que, s’agissant de l’exercice d’un recours personnel (article 2305 ancien du code civil), Mme [B] ne saurait opposer à la caution des exceptions tirées de l’absence d’exigibilité de la dette du débiteur principal alors que la quittance subrogatoire versée aux débats permet d’apporter la preuve du paiement réalisé entre les mains du créancier et, partant, de fonder la demande en paiement, étant observé que la caution n’est tenue d’aucun devoir de régularité quant à la déchéance du terme prononcé.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au visa de l’article 2888 du code civil et 1103 du même code, s’estime ainsi parfaitement fondée à solliciter la condamnation solidaire de Madame [V] [B] et Monsieur [M] [B] au paiement de la somme totale de 314.726,14 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°5972739, outre intérêts postérieurs à compter du 21 juin 2024.
Par ailleurs, la société demanderesse réclame, au visa de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil régissant expressément les frais exposés par la caution, (Arrêt CA [Localité 4] sur renvoi de cassation en date du 24 janvier 2023), la condamnation solidaire de Madame [V] [B] et Monsieur [M] [B] au paiement de la somme totale de 3.733,00 € au titre des frais prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieur à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne faisait pas droit à la demande de condamnation de la concluante au titre des frais prévu à l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS entend solliciter la condamnation de Madame [V] [B] et Monsieur [M] [B] au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] née [F] [U], qui s’estime de bonne foi, indique qu’elle ne peut y faire face actuellement. En effet, celle-ci souligne qu’elle ne peut alimenter le compte lié aux prêts en question et doit faire face à des charges importantes à la suite de la séparation du couple. Elle précise que les époux ont eu trois enfants dont elle assure la prise en charge. Compte tenu de revenus mensuels de 550 euros, se composant uniquement de son salaire lié à son métier d’employée à domicile, Mme [B] indique n’avoir aucun disponible. Elle promet que dès la liquidation de la communauté, elle sera en mesure d’assurer le remboursement du prêt immobilier. Elle réclame, dans l’attente, les plus larges délais de paiement.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’oppose à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Madame [V] [B] et Monsieur [M] [B] au visa de l’article 1343-5 du Code Civil. Elle relève que Madame [V] [B] et Monsieur [M] [B] disposent incontestablement d’un patrimoine immobilier dont la vente permettrait de désintéresser la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Madame [V] [B] n’évoque pourtant pas la nécessité de vendre ce bien immobilier afin de s’acquitter des sommes particulièrement conséquentes restants dues. En outre, Madame [V] [B] ne produit au soutien de sa demande de délais de paiement aucune pièce, de sorte que le Tribunal ne peut apprécier sa situation financière.
La société défenderesse ajoute que Madame [V] [B] et Monsieur [M] [B] ont déjà bénéficié de délais de paiement. En effet, la déchéance du terme a été prononcée par la CAISSE D’EPARGNE au mois d’avril 2024 et aucun versement de la part de Madame [V] [B] et Monsieur [M] [B] n’a eu lieu ni entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ni entre les mains de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Cette dernière observe que, en dépit des nombreux courriers qui ont été adressés et des délais de fait qui ont été accordés, Madame [V] [B] n’a pas cru utile de s’exécuter, à tout le moins de se rapprocher de ses créanciers successifs afin d’envisager une solution amiable de règlement. Dès lors, et au regard de la défaillance répétée de Madame [V] [B], celle-ci ne saurait valablement alléguer de perspectives de règlement à l’issu d’un quelconque moratoire.
Enfin, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, fait valoir qu’il ne pourrait lui être imposée des délais de paiement sans que cela ne lui porte préjudice dès lors que celle-ci s’est immédiatement acquittée des causes de son engagement auprès de son créancier.
Chacune des parties a formulé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
M. [B] n’a pas consisté avocat.
Il sera fait donc application de l’article 472 du code de procédure civile en ce qui le concerne.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
a) Sur l’exception tirée du défaut d’exigibilité de la créance de la CAISSE D’EPARGNE
La caution, qui a réglé la dette du débiteur principal, dispose de deux recours distincts : d’une part, le recours personnel fondé sur les dispositions de l’article 2305 du code civil, d’autre part le recours subrogatoire fondé sur les dispositions de l’article 2306 du même code.
Selon les termes de son acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a entendu agir sur le fondement de son recours personnel de l’article 2305 ancien du code civil.
Mme [V] [B] née [F] [U] oppose à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui n’est pas le prêteur, l’absence de déchéance du terme qu’elle reproche à la CAISSE D’EPARGNE.
Or, selon l’article 2305 code civil, modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal.
Il s’en déduit que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations (Cassation Civ, 1ère 14 février 2024 N°22-24.463).
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [V] [B] née [F] [U] de son exception portant sur l’irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci ne pouvant être opposée à la caution qui exerce son seul recours personnel.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande consistant à ordonner la transmission d’un décompte actualisé faisant apparaître les sommes réglées par le défendeur par la CAISSE D’EPARGNE et par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
b) Sur la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil ;
Selon le second de ces textes, « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce, suivant acte sous seing privé en date du 27 juillet 2020, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Madame [V] [B] et Monsieur [M] [B] un prêt destiné à financer leur résidence principale sise [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6], à savoir un prêt PRIMO n°5972739 d’un montant initial de 315.929,26 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,53 % l’an sur 300 mois.
Faute pour Madame [V] [B] et Monsieur [M] [B], d’avoir honoré leurs engagements par suites des mises en demeure qui leur ont été adressées, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt susvisé et a sollicité l’intervention de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ès qualité de caution au titre dudit prêt.
Suivant quittance subrogative en date du 21 juin 2024, faite à [Localité 6], la CAISSE D’EPARGNE reconnaissait avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme globale de 314.726,14 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt PRIMO n°5972739.
Le règlement réalisé par la caution, dont celle-ci en rapporte dûment la preuve par la production de la quittance subrogative correspondante, permet à lui seul de justifier le recours personnel de la caution à hauteur des sommes par elle réglées, en application de l’article 2305 du code civil (Cassation Civ. 1re, 29 nov. 2017, no 16-22.820).
L’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil précise que ces intérêts « courent de plein droit du jour du paiement » réalisé par la caution entre les mains du créancier.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Mme [V] [B] née [F] [U] et M. [M] [B] au paiement de la somme totale de 314.726,14 € au titre des sommes dues pour le prêt PRIMO n°5972739, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, jusqu’à parfait règlement.
c) Sur la demande en paiement des frais
Il résulte de l’article 2308 alinéa 3 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, s’agissant de la demande au titre des frais, la CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 3733 euros T.T.C. au titre des honoraires d’avocat.
Les frais dépensés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle au sens des dispositions de l’article 2305 du code civil doivent être différenciés des frais d’avocat engagés précisément pour l’instance.
En effet les honoraires d’avocat et l’émolument dû à l’avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité. Ces frais ne sont pas liés aux sommes versées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en sa qualité de caution en lieu et place du débiteur.
Par voie de conséquence, de tels frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 du code civil susvisé. Cette solution est admise en jurisprudence (Cour d’appel de Basse-Terre – 1ère Chambre 13 mars 2025 / n° 23/00848 ; Tribunal judiciaire de Lille 22 avril 2025 RG n° 23/10375 ; Tribunal judiciaire de Évreux – Chambre 1 17 avril 2025 / n° 24/00615 ; Tribunal judiciaire de Nancy – POLE CIVIL section 2 4 avril 2025 / n° 24/00020 ; Tribunal judiciaire de Draguignan – Chambre 1 13 février 2025 / n° 24/02193 ; Tribunal judiciaire de Caen – Chambre procédure écrite 6 janvier 2025 / Tribunal judiciaire de Draguignan – Chambre 1 12 mars 2025 / n° 24/01496 / n° 24/02902 ; Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand – Chambre 1 Cabinet 2 7 mars 2025 / n° 24/03202 ; Tribunal judiciaire de Versailles – Deuxième Chambre 31 décembre 2024 / n°24/00861 ;Tribunal judiciaire de Versailles, 24 janvier 2025, 24/00850 ; Tribunal judiciaire de Versailles, 2025-07-11, n° 24/06383 ; Tribunal judiciaire de Lyon, 2025-09-30, n°24/00745).
Les honoraires d’avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité.
Il y a lieu de débouter la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés par la caution.
2°) SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »
En l’espèce, Mme [B] sollicite, dans ses conclusions, des larges délais de paiement.
Comme l’a justement relevé la société demanderesse, le prêt bancaire en raison de laquelle cette dernière est intervenue, a été réalisé pour financer l’acquisition d’un logement avec travaux situé à [Localité 7] pour un montant en capital de 315.929,26 €. La déchéance du terme a été prononcée le 15 avril 2024.
Si Mme [B] indique, sans en rapporter la preuve qu’elle ne dispose d’aucune ressource disponible pour honorer sa dette, elle n’a produit aucun élément sur la mise en vente du bien immobilier, patrimoine de nature à régler tout ou partie de sa dette, ni sur sa situation financière actuelle de nature à justifier du bien fondé de sa demande de délais de paiement.
D’autre part, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne peut se voir imposer des délais de paiement sans que cela ne lui porte préjudice dès lors que celle-ci s’est immédiatement acquittée des causes de son engagement auprès de son créancier.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement formée par Mme [V] [B] née [F] [U].
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu de condamner in solidum Mme [V] [B] née [F] [U] et M. [M] [B] aux dépens ainsi qu’à régler chacun à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € (soit 3000 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Mme [V] [B] née [F] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l’avocat afférents à la prise de cette sûreté, outre le fait qu’il n’est pas démontré par la CEGC qu’une telle sûreté ait été prise, l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 09 août 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [V] [B] née [F] [U] de son exception portant sur l’irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci ne pouvant être opposée à la caution qui exerce son seul recours personnel ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [B] née [F] [U] et M. [M] [B] au paiement de la somme totale de 314.726,14 € au titre des sommes dues pour le prêt PRIMO n°5972739 outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, jusqu’à parfait règlement ;
REJETTE la demande de Mme [V] [B] née [F] [U] consistant à ordonner la transmission d’un décompte actualisé faisant apparaître les sommes réglées par le défendeur par la CAISSE D’EPARGNE et par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [V] [B] née [F] [U] ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés par la caution ;
CONDAMNE n solidum Mme [V] [B] née [F] [U] et M. [M] [B] aux dépens ainsi qu’à régler chacun à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [V] [B] née [F] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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