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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 12 déc. 2024, n° 24/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/01023 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754TM
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2024
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[X] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
Jugement rendu le 12 Décembre 2024 par Madame [G] [C],
juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, assistée de Madame Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [O] [N], gestionnaire de contentieux, dûment munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [X] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : 10 Octobre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01023 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754TM et plaidée à l’audience publique du 10 Octobre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 01/07/23, la SA Flandre Opale Habitat a donné à bail à Madame [X] [F] un logement, situé [Adresse 4] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 530,31 euros outre 80,49 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 06/11/23, la SA Flandre Opale Habitat a fait signifier à Madame [X] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1519,18 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 27/10/23, la SA Flandre Opale Habitat a saisi la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-[Localité 9].
Par acte de commissaire de justice du 25/06/24, la SA Flandre Opale Habitat a fait assigner Madame [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Madame [X] [F] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ,condamner Madame [X] [F], au paiement des sommes suivantes:1922,05 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au 25/06/2024, avec intérêts au taux légal à compter de 06/11/23,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,450,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée le 28/06/24 à la préfecture du Pas-de-[Localité 9].
A l’audience du 10/10/24, la SA Flandre Opale Habitat, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4421,49 euros arrêtée selon décompte du 10/10/24.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, elle indique que Madame [X] [F], n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de Madame [X] [F], à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et que la locataire n’a pas repris le paiement des loyers, le dernier versement étant intervenu en mars 2024.
Madame [X] [F], régulièrement assignée à étude, ne comparait, et n’est pas représentée à l’audience.
L’enquête sociale n’étant pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il n’a pas été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12/12/24 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [X] [F], régulièrement assignée à étude, ne comparait, et n’est pas représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Pas-de-[Localité 9] le 28/06/24 soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA Flandre Opale Habitat le 27/10/23, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 01/07/23, du commandement de payer délivré le 06/11/23 et du décompte de la créance actualisé au 10/10/24 que la SA Flandre Opale Habitat rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient par conséquent de condamner Madame [X] [F] à payer à la SA Flandre Opale Habitat la somme de 4421,49 euros actualisée au 10/10/24, échéance du mois de septembre 2024 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 06/11/23 sur la somme de 1519,18 euros, de l’assignation du 25/06/24 sur la somme de 402,87 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à Madame [X] [F] le 06/11/23.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois visé par ledit commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 06/01/2024 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 01/07/23 à compter du 07/01/24.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif .
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] [F] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 06/11/23 et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’Allocations Familiales.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de le condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la SA Flandre Opale Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 01/07/23 entre la SA Flandre Opale Habitat d’une part, et Madame [X] [F] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8] réunies à la date du 07/01/2024,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [X] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de payer,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [F] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 624,86 euros par mois,
CONDAMNE Madame [X] [F] à payer à la SA Flandre Opale Habitat la somme de 4421,49 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 10/10/24, échéance de septembre 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 06/11/23 sur la somme de 1519,18 euros, de l’assignation du 25/06/24 sur la somme de 402,87 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Madame [X] [F] à verser à la SA Flandre Opale Habitat l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Flandre Opale Habitat de ses autres demandes et prétentions,
CONDAMNE Madame [X] [F] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 06/11/23, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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