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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 mars 2026, n° 25/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me FEHLMANN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 MARS 2026
Commune à l’ordonnance de référé n°2025/245 (RG 25/00563) en date du 11 avril 2025
S.C.I. SCI DU [Localité 1]
c/
[L] [Q] épouse [P], [T] [P], [R] [A], [J] [A], [D] [G] épouse [N], [F] [O], [C] [I] épouse [U], [H] [U], [Y] [X] épouse [V], [K] [V], [M] [E] épouse [S], [Z] [S]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01807
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QN5T
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Janvier 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. DU [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Séverine VINCENT, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant
ET :
Madame [L] [Q] épouse [P]
née le 05 Octobre 1956 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [P]
né le 11 Juin 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [A]
né le 15 Février 1986 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7] ARABES UNIS
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [A]
né le 08 Avril 1984 à [Localité 6]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 7] ARABES UNIS
non comparant, ni représenté
Madame [D] [G] épouse [N]
née le 01 Janvier 1980 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [O]
née le 01 Septembre 1967 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [I] épouse [U]
née le 14 Février 1969 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [U]
né le 05 Avril 1961 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [X] épouse [V]
née le 09 Février 1966 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [V]
né le 27 Juin 1964 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [E] épouse [S]
née le 22 Décembre 1964 à [Localité 15]
[Adresse 9] [Localité 16]
[Localité 17] ROYAUME UNI
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [S]
né le 21 Juin 1962 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 17] ROYAUME UNI
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026 délibéré prorogé à la date du 17 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 11 avril 2025, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [B] [W], remplacé par Monsieur [VX] [SJ] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 19 mai 2025, dans le litige opposant le syndicat Intercommunal des Communes Alimentées par les Canaux de la Siagne et du Loup (Sicasil) à la S.C.I. du [Localité 1], afférent à l’effondrement partiel du mur de soutènement longeant la voie d’accès automobile sur les parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], desservant les villas situées au [Adresse 11] au [Localité 19], sous-jacent à la canalisation du Sicasil alimentant en eau potable une partie du bassin Cannois.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant assignation en référé avec dénonce d’acte de procédure délivrée par exploits des 26 septembre et 15 octobre 2025, la S.C.I. du [Localité 1] a appelé en intervention forcée Madame [D] [G] épouse [N], Madame [F] [O], Madame [C] [I] épouse [U] et Monsieur [H] [U], Madame [Y] [BX] épouse [V] et Monsieur [K] [V], Madame [M] [E] épouse [S] et Monsieur [Z] [S], Madame [L] [Q] épouse [P] et Monsieur [T] [P], Monsieur [R] [A] et Monsieur [J] [A] aux fins, au visa des dispositions des articles 145, 331, 699 et 700 du code de procédure civile d’ordonnance commune, de voir débouter les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires et de voir réserver les dépens.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause les propriétaires du groupement d’habitations et de la voirie, intéressés par les causes de l’effondrement du mur et le chiffrage de ses travaux de reprise dès lors que, tenus d’une obligation d’entretien de ladite voirie, ils pso,nt susceptible de voir leurs responsabilités engagées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 au cours de laquelle le demandeur a sollicité l’entier bénéfice de son appel en intervention forcée.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
Madame [D] [G] épouse [N], assignée à étude dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Madame [F] [O], assignée à étude (articles 656 et 658 CPC), Madame [C] [I] épouse [U], assignée à étude (articles 656 et 658 CPC), et Monsieur [H] [U], assigné à étude (articles 656 et 658 CPC), Madame [M] [E] épouse [S] et Monsieur [Z] [S], assignés selon les formalités applicables à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale par exploits du 15 octobre 2025 délivrés le 5 décembre 2025 (retours de l’entité requise le 18 décembre 2025), Madame [L] [Q] épouse [P], assignée par remise à un tiers présent à domicile articles 655 et 658 CPC), et Monsieur [T] [P], assigné à personne n’ont pas comparu.
Les assignations comportent les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, sa demande à l’encontre des requis, non comparants, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’article 688 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
Madame [Y] [BX] épouse [V] et Monsieur [K] [V], d’une part, Monsieur [R] [A] et Monsieur [J] [A], d’autre part ont été assignés selon les formalités applicables à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale par exploits du 15 octobre 2025.
En l’espèce, le demandeur ne produit pas aux débats le retour des entités requises qui, consistant dans l’établissement d’une attestation d’accomplissement des formalités, a pour objet d’attester de la signification de l’acte ou, au contraire, des diligences effectuées et/ou des circonstances ayant rendu impossible sa remise au destinataire.
Un délai de six mois ne s’étant pas écoulé depuis l’envoi desdits actes, il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, et d’inviter la requérante à produire le justificatif de la transmission de l’assignation à l’autorité étrangère et l’attestation de remise de l’assignation par l’autorité étrangère au destinataire, et, à défaut, de justifier des diligences entreprises pour y parvenir.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes concernant ces parties, et les dépens seront réservés.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
Il ressort des éléments du dossier que la S.C.I. du [Localité 1] a vendu :
— le 31 août 1999 à Monsieur [CF] et Madame [FV] les sections AN [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] constituant le lot n°1 du plan de masse du groupement d’habitation [Localité 20], lot acquis par Madame [G] épouse [N] par acte du 8 décembre 2022 ;
— le 8 octobre 1999 à Monsieur [QZ] et Madame [QN] la section AN [Cadastre 8] constituant le lot n°3 dudit plan, lot vendu aux époux [V] par acte du 15 juin 2018.
— le 7 mai 2001 à Monsieur [S] et Madame [E] la section AN [Cadastre 9] constituant le lot n°4 dudit plan ;
— le 21 juillet 2001 à Monsieur [P] et Madame [PR] la section AN [Cadastre 10] constituant le lot 5 dudit plan ;
— le 7 novembre 2001 à Monsieur [CF] et Madame [FV] la section AN [Cadastre 11] constituant le lot 2 ; ledit lot, divisé en deux lots qui appartiennent désormais à Monsieur [O] (acte du 15 avril 2022), et aux époux [U] (acte du 16 mai 2022) ;
— le 10 mars 2023 à Madame [FV] la section AN [Cadastre 12] constituant de lot n°6 du plan, cédé par acte du 4 octobre 2021 à Messieurs [FM].
Il ressort des actes de vente des parties qu’elles supportent l’entretien de la voirie de desserte des six lots constituant le groupement d’habitations [Localité 20], chacun pour 1/6ème.
Ces derniers étant susceptibles de voir leur responsabilité engagée, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, la S.C.I. du [Localité 1] justifie dès lors d’un motif légitime en sa demande tendant à ce que leur soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé n°2025/245 (RG 25/00563) en date du 11 avril 2025, ayant désigné Monsieur [B] [W] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [VX] [SJ] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 19 mai 2025, et de voir dire que les opérations d’expertise judiciaire en cours se poursuivront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, la demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 2.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les demandes, partiellement, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Madame [D] [G] épouse [N], Madame [F] [O], Madame [C] [I] épouse [U] et Monsieur [H] [U], Madame [M] [E] épouse [S] et Monsieur [Z] [S], Madame [L] [Q] épouse [P] et Monsieur [T] [P] l’ordonnance de référé n°2025/245 (RG 25/00563) en date du 11 avril 2025, ayant désigné Monsieur [B] [W] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [VX] [SJ] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 19 mai 2025.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les miss en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert, et que son rapport leur sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que la S.C.I. du [Localité 1] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 2.000 (deux mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Et, avant dire droit, vu les articles 444 et 688 du code de procédure civile,
Sursoyons à statuer sur les demandes formées à l’encontre de Madame [Y] [BX] épouse [V] et Monsieur [K] [V], Monsieur [R] [A] et Monsieur [J] [A].
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience de référé construction du lundi 27 avril 2026 à 09h00.
Invitons la S.C.I. du [Localité 1] à verser le retour des actes de l’entité étrangère requise, ou à justifier que nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où les actes doivent être remis, aucun justificatif de remise des actes n’a pu être obtenu.
Disons que la présente décision vaut convocation des parties.
Réservons les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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