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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 5 févr. 2026, n° 24/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/01579 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4K3Q
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Décembre 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Février 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I], [G], [N] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gabrielle MICHIEL, avocat au barreau de Marseille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-00180 du 16/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Maître Nicole BENHAIM de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de Marseille
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[O] [Z] [H] né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 10] (TUNISIE)
et de
[I] [G] [N] [M] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE l’acte notarié établi le 1er octobre 2025 par Me [T], notaire à [Localité 12] et l’ANNEXE à la présente décision
Ainsi
CONDAMNE [O] [Z] [H] à régler à [I] [G] [N] [M] une prestation compensatoire de 50 000 euros en capital ;
CONSTATE l’accord de [O] [Z] [H] pour que [I] [G] [N] [M] puisse conserver l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
FIXE les effets du divorce entre les époux au 30 janvier 2024,
RENVOIE audit acte notarié pour le surplus,
Concernant les enfants :
RAPPELLE que [I] [G] [N] [M] et [O] [Z] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixons les modalités suivantes :
>> les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures à charge pour un tiers digne de confiance d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent à la fin des classes et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
>> pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour un tiers digne de confiance d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent à la fin des classes et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance le dernier jour de la période scolaire à 18 heures étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine selon la même alternance
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT que le père accueillera l’enfant le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères,
DIT que les années paires, [C] passera le 24 décembre au domicile de son père et le 25
décembre au domicile de sa mère et inversement les années impaires,
FIXE à la somme de 400 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien de [C] [H] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 13] que [O] [Z] [H] devra verser à [I] [G] [N] [M] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante:
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
FIXE à la somme de 300 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien de [U] [H] que [O] [Z] [H] devra verser à [I] [G] [N] [M] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution sera versée directement entre les mains d'[U] [H] sans intermédiation financière [I] [G] [N] [M] restant juridiquement créancière, le paiement entre les mains étant seulement une modalité d’exécution de cette contribution ;
DIT que les frais scolaires, les frais d’activité extra-scolaire et les frais de santé non remboursés pour les deux enfants seront pris en charge par le père et au besoin l’y condamne,
CONDAMNE [O] [Z] [H] et [I] [G] [N] [M] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 5 FÉVRIER 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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