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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 18 avr. 2025, n° 23/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2025
N° RG 23/00286 – N° Portalis DBW3-W-B7H-25YO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SOCIETE EAU DE [Localité 5] METROPOLE (SEMM), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SOCIETE CENTURY 21 IMMO CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 25 janvier 2023, la société Eau de Marseille Métropole a fait attraire le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société CENTURY 21 Immo Conseil, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
* sa condamnation au paiement de la somme de 58629,23€ au titre d’impayés ;
* sa condamnation au paiement de la somme de 5000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
* sa condamnation aux dépens.
Initialement fixé à l’audience du 24 février 2023, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 16 février 2024, puis du 7 juin 2024, puis du 20 septembre 2024, puis du 22 novembre 2024, à la demande des parties, puis à celle du 10 janvier 2025 à la demande du demandeur, puis à celle du 7 mars 2025 pour réplique du défendeur puis de nouveau à celle du 21 mars 2025 pour que le défendeur conclut avant le 14 mars 2025 et le demandeur réplique éventuellement avant le 18 mars 2025.
A l’audience du 21 mars 2025, la société Eau de [Localité 5] Métropole, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle sollicite par ailleurs le rejet de la demande de sursis à statuer formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société CENTURY 21 Immo Conseil.
En défense, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société CENTURY 21 Immo Conseil, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
A titre liminaire,
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/4288 ayant pour objet de statuer sur le principe et le quantum de la facture liée à la surconsommation d’eau et de trancher les responsabilités, dont notamment celle de la SEMM, A titre principal,
Rejeter la demande de condamnation provisionnelle de la SEMM à son encontre, en raison de contestations sérieuses, Condamner la SEMM à régler la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SEMM au règlement des dépens, distraits au profit de Maitre Joanne REINA.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Hors les cas où le sursis est prévu par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est démontré qu’une instance au fond est en cours de nature à déterminer les responsabilités de chacune des parties impliquées dans le sinistre ayant conduit à la surconsommation d’eau litigieuse.
Pour autant, dans la mesure où la présente instance est une instance en référé, cette dernière a un caractère provisoire qui ne justifie pas que soit prononcé un sursis à statuer.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond.
En effet, l’instance au fond en cours et précédemment évoquée a justement pour objet de déterminer les responsabilités de chacun dans le sinistre ayant conduit à la surconsommation d’eau litigieuse dont l’éventuelle responsabilité de la société Eau de [Localité 5] Métropole, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société CENTURY 21 Immo Conseil indiquant ne pas avoir reçu les alertes adressées par la société Eau de [Localité 5] Métropole. Il apparait que ces alertes ont été réalisées par lettre simple et qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet de faire la preuve de ce que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société CENTURY 21 Immo Conseil a bien reçu ces missives.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Eau de [Localité 5] Métropole supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Eau de [Localité 5] Métropole, qui succombe, sera condamnée à verser à le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société CENTURY 21 Immo Conseil la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé;
Condamnons la société Eau de [Localité 5] Métropole à payer à le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société CENTURY 21 Immo Conseil la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la société Eau de [Localité 5] Métropole.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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