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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 17 nov. 2025, n° 23/06442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06442 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3K2K
AFFAIRE :
M. [L] [X] (Maître [V] [N] de la SELARL SOLENT AVOCATS)
Madame [E] [G] épouse [X] (Maître [V] [N] de la SELARL SOLENT AVOCATS)
C/
S.A.S. CUISINES [Localité 1] CONCEPTION CREATION (l’AARPI BCT AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025.
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025.
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [L] [X]
né le 28 Août 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2].
Représenté par Maître Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [E] [G] épouse [X]
née le 20 Novembre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2].
Représentée par Maître Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. CUISINES [Localité 1] CONCEPTION CREATION
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 452 246 499 dont le siège social est sis [Adresse 4]prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
FAITS ET PROCEDURE
[L] [X] et [E] [G] épouse [X] ont commandé une cuisine auprès de la SAS CUISINES [Localité 1] CONCEPTION CREATION et un plan de travail auprès de la SAS DECO GRANIT.
La pose a été réalisée par la société ENTREPRISE BASTIDE WILLIAMS.
Le 30 janvier 2021, le certificat de fin de travaux a été établi alors qu’il manquait certains éléments d’électro-ménager.
Les 22 mars 2021 et 25 mars 2021, [L] [X] et [E] [G] épouse [X] ont exposé différents griefs à la SAS CUISINES [Localité 1] CONCEPTION CREATION.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2022, une expertise a été ordonnée. L’expert [D] a rendu son rapport le 28 février 2023.
*
Par acte en date du 02 juin 2023, invoquant sa responsabilité contractuelle, [L] [X] et [E] [G] épouse [X] ont assigné la SAS CUISINES [Localité 1] CONCEPTION CREATION aux fins qu’elle soit condamnée à leur verser :
— la somme de 12.500,00 Euros au titre des travaux de reprise,
— la somme de 10.499,00 Euros au titre du coût du congélateur,
— la somme de 10.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[L] [X] et [E] [G] épouse [X] font valoir :
— que la cuisine n’était pas conforme au plan poseur et que l’information de la position du congélateur sur les plans n’était pas mentionnée,
— que le numéro de série de la plaque de cuisson NOVI avait été communiqué tardivement et que la facture la mentionnant était suspecte.
*
La SAS CUISINES [Localité 1] CONCEPTION CREATION conclut au débouté, faisant valoir :
— que les plans produits dans le cadre de l’expertise judiciaire n’étaient pas contractuels,
— que les décalages invoqués apparaissaient dans les plans cotés,
— que la non-conformité alléguée n’était pas établie,
— que la dysfonctionnalité alléguée n’était pas démontrée, les griefs étant d’ordre esthétique,
— que l’emplacement du congélateur n’avait pas été déterminé par [L] [X] et par [E] [G] épouse [X] et qu’il n’y avait pas de défaut de conception,
— qu’elle avait remis à [L] [X] et à [E] [G] épouse [X] les factures comportant les numéros de série des appareils électro-ménagers.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 3.600,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la non-conformité au plan poseur
L’expert [D] a indiqué :
— que le plan n’avait pas été respecté et que l’information de la position du congélateur sur les plans n’était pas mentionnée,
— que, concernant le mobilier et leur pose, on pouvait constater le non-respect de certaines finitions,
— que, pour ce qui était du congélateur, il y avait du concepteur de cuisine une non-précision sur le projet engendrant ainsi une mauvaise utilisation d’une partie du mobilier.
L’expert [D] a conclu que les causes du désordre étaient le non-respect des plans projet « poseur » de cuisine [Localité 1] CONCEPTION CREATION – SCHMIDT [Localité 1] et de l’entreprise BASTIDE WILLIAMS qui a posé l’ensemble du mobilier et des appareils électroménagers.
L’expert [D] a préconisé le changement du congélateur et a chiffré les travaux de reprise à la somme de 12.500,00 Euros.
L’expert [D] a parfaitement décrit et étudié les désordres affectant la cuisine ainsi que leur cause. La responsabilité de la SAS CUISINES [Localité 1] CONCEPTION CREATION sera donc retenue en raison du non-respect du plan poseur et de certaines finitions.
Concernant le congélateur, son emplacement ne figurait pas sur les plans, ce qui était apparent. Il n’en demeure pas moins qu’un congélateur inadapté a été installé, ce qui est de nature à engager la responsabilité de la SAS CUISINES [Localité 1] CONCEPTION CREATION.
Le coût du congélateur installé était de 1.100,00 Euros. [L] [X] et [E] [G] épouse [X] ne peuvent pas raisonnablement prétendre obtenir le remplacement de ce congélateur par un appareil valant 10.499,00 Euros alors que l’inconvénient résultant du congélateur inadapté est la difficulté d’accès à un placard.
Par ailleurs, l’expert [D] n’a pas recherché s’il existait des congélateurs d’autres marques pouvant proposer des congélateurs adaptés à un coût moindre.
En conséquence, la demande formée au titre du remplacement du congélateur entre en voie de rejet.
Au vu des constatations de l’expert [D], le montant des travaux de reprise comportait le coût du congélateur. Il sera dès lors alloué à [L] [X] et à [E] [G] épouse [X] la somme de 2.001,00 Euros au titre des travaux de reprise (12.500,00 – 10.499,00)
— Sur l’absence de délivrance du numéro de série de la plaque de cuisson NOVI
La communication de ce numéro de série a été effectuée en cours de procédure de référé.
[L] [X] et [E] [G] épouse [X] font justement remarquer que la facture mentionnant la plaque de cuisson NOVI est suspecte dans la mesure où elle porte le même numéro et la même date que la facture mentionnant une plaque de cuisson NEFF.
[L] [X] et [E] [G] épouse [X] ne tirent aucune conséquence indemnitaire de ces faits.
— Sur les autres chefs de demandes
Le Tribunal admet l’existence d’un préjudice moral résultant de la vue des désordres affectant la cuisine et des préoccupations occasionnées par la présente procédure. Compte tenu du rejet d’une partie de leurs demandes formées au titre du préjudice matériel, il sera alloué à [L] [X] et à [E] [G] épouse [X] la somme de 1.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Il convient d’allouer à [L] [X] et à [E] [G] épouse [X] la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En l’état du rejet d’une partie des demandes de [L] [X] et de [E] [G] épouse [X], il y a lieu à partage des dépens.
En application de l’article 695 du Code de Procédure Civile, la rémunération des techniciens est, de droit, comprise dans les dépens. En conséquence, il est superfétatoire de faire expressément mention des frais et honoraires des experts, judiciairement missionnés.
Par ailleurs, il a déjà été statué sur les dépens du référé.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SAS CUISINES [Localité 1] CONCEPTION CREATION à verser à [L] [X] et à [E] [G] épouse [X] ensemble :
— la somme de 2.001,00 Euros au titre des travaux de reprise,
— la somme de 1.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
REJETTE la demande formée par [L] [X] et par [E] [G] épouse [X] au titre du remplacement du congélateur,
REJETTE la demande formée par la SAS CUISINES [Localité 1] CONCEPTION CREATION sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
FAIT MASSE des dépens, les partage à raison de :
— 2/3 à la charge de [L] [X] et de [E] [G] épouse [X] in solidum,
— 1/3 à la charge de la SAS CUISINES [Localité 1] CONCEPTION CREATION,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 17 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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