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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 17 ] SA, S.A. [ 27 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 25/01210 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGN3
N° minute : 25/00210
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [J] [X] [U]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
[30]
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 10]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
Mme [J] [X] [U]
CHEZ MR [B] [L]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Débiteur
Société [22]
Dir de la solidarité aux personnes âgées
[Adresse 26]
[Localité 8]
Société [25]
CHEZ [28]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société [20]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Société [17] SA
[Adresse 12]
[Localité 14]
Société [19]
[Adresse 11]
[Adresse 18]
[Localité 5]
S.A. [27]
[Adresse 16]
[Adresse 23]
[Localité 7]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 21 octobre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [G] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 23 décembre 2020 et le 27 avril 2022.
Par déclaration déposée le 22 avril 2024, Mme [J] [G] a saisi la [21] d’une nouvelle demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 15 mai 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [J] [G], a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 24 juillet 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 20 août 2024, la [30] a contesté cette mesure notifiée le 30 juillet 2024, faisant valoir que sa créance de 1.200 euros relative à des frais de justice suite à un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 27 mai 2021 doit être exclue de la procédure de surendettement .
Le 18 octobre 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, les parties n’ont pas comparu et le tribunal a prononcé la caducité de la contestation.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, le juge a rapporté la décision de caducité et a renvoyé la cause et les parties à l’audience du 6 mai 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été renvoyée au 21 octobre 2025 pour nouvelle convocation de la débitrice par lettre simple et production de pièce par le créancier auteur de la contestation.
A l’audience du 21 octobre 2025, Mme [J] [G], régulièrement convoquée par lettre recommandée présentée le 12 février 2025 avec avis de réception portant la mention 'pli avisé et non réclamé’ et avisée de la date de renvoi par lettre simple du 09 mai 2025, n’était pas présente ni représentée.
Par courriel reçu le 28 juillet 2025, la [30] a maintenu sa contestation et a communiqué le jugement correctionnel de [Localité 29] du 27 mai 2021.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision portant mesures imposées rendue par la commission a été notifiée à la [30] le 30 juillet 2024. La contestation exercée le 20 août 2024 a donc été formée dans les délais.
Par conséquent, la [30] sera déclarée recevable en son recours.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur le caractère irrémédiablement compromis
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En la cause, Mme [G] n’a pas comparu et n’a pas adressé les justificatifs de ses revenus et de ses charges actuels.
Dès lors, il convient d’apprécier la situation de la débitrice au vu des seuls éléments recueillis par la commission lors du dépôt de la demande de surendettement. Il ressort de ces éléments figurant au dossier que Mme [G] est sans emploi depuis le 24 janvier 2023, qu’elle est hébergée à titre gratuit, qu’elle n’a pas de personne à charge et qu’elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active à hauteur de 608 euros.
En application des dispositions de l’article nouveau R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [G], qui n’a pas d’enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 euros.
Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission que les charges fixes mensuelles de Mme [G] se composent exclusivement d’un forfait surendettement pour une personne comprenant les dépenses alimentaires, d’hygiène, d’habillement, de santé, de transport et les dépenses diverses pour un montant de 625 euros.
Ainsi, la capacité de remboursement de la débitrice est nulle.
Le montant total du passif s’élève à 22. 192 euros selon le tableau des créances actualisées au 24 juillet 2024, comprenant la dette de 1 380,72 euros envers le [22] correspondant à des frais de justice.
Si la débitrice ne dispose pas au jour des débats d’une capacité de remboursement positive, étant néanmoins rappelé que cette dernière, non comparante, n’a pas justifié de sa situation actuelle, il s’agit d’une première demande de surendettement et il ressort de la déclaration de surendettement que Mme [G] dispose d’une expérience professionnelle, qu’elle a déjà travaillé en qualité d’aide ménagère et qu’elle est à la recherche d’un emploi. Elle peut dès lors bénéficier d’un moratoire pour permettre un retour à l’emploi. Les revenus de la débitrice sont donc susceptibles d’évoluer à la hausse à court ou moyen terme, étant précisé qu’il appartiendra à Mme [G] d’actualiser sa situation professionnelle et financière auprès de la commission.
Il convient donc de considérer que la situation de Mme [G] n’est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la [21], en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lille, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation de la [30],
CONSTATE que la situation de Mme [J] [G] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE en application de l’article L 741-6 du code de la consommation le dossier de Mme [J] [G] à la [21],
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la Commission de surendettement du Nord avec le dossier,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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