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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 30 août 2025, n° 25/03403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03403 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Août 2025
Dossier N° RG 25/03403
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Ahlem CHERIF, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 20 aout 2025 par LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [T] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 aout 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [T] [U], notifiée à l’intéressé le 21 aout 2025 à 10h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 aout 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du la rétention administrative de M. [T] [U], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête reçue au greffe le 29 aout 2025 à 13h31 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [T] [U], né le 15 Octobre 1996 à [Localité 14], de nationalité Algérienne,
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Nathalie VITEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Vu les pièces reçues le 29 août 2025 à 18h43 du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [V] [Y]
, interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03403 Page
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
— Me Nathalie VITEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me SCOTTO Catherine, Cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
— M. [T] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [T] [U] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative par la voie de son conseil au motif d’une irrégularité de la procédure tirée de son placement au local de rétention administrative après que le juge a statué sur la prolongation de sa mesure de rétention sans qu’il y’ai eu appel de la décision du juge ayant prolongé sa rétention administratative ;
Attendu qu’en application de l’article R. 744-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ;
Attendu qu’en application de l’article R744-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.
Toutefois, en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel.
De même, en cas de recours contre la décision d’éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l’article L. 614-9, l’étranger peut être maintenu dans le local jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours s’il n’y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif.
Dès qu’une absence pouvant être considérée comme un abandon du lieu d’hébergement en application de l’alinéa précédent est constatée par le gestionnaire dudit lieu, ce dernier en informe sans délai, en application de l’article L. 744-4, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui statue sur la suspension de ses conditions matérielles d’accueil.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [U] [T] a été maintenu en rétention au local administratif de [Localité 19] du dimanche 24 août à 16h00 jusqu’au mardi 26 août en matinée avant son transfert au Centre de Rétention administrative du [18] (11h51) ; que ce transfert intervient près de 36 heures après la décision de prolongation ordonnée par le juge du siège en l’absence d’un quelconque appel , étant précisé qu’il existe un centre de rétention administrative dans le ressort de la Cour d’Appel de [Localité 22] à [Localité 21] en particulier ; que dès lors la prolongation de la rétention de l’intéressé au sein du local de rétention de [Localité 19] est irrégulière ; attendu qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de mise en liberté ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [T] [U] ;
RAPPELONS à M. [T] [U] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Août 2025 à 17h50 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, , le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 30 août 2025, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03403 Page
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/03403/M. [T] [U]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 30 août 2025 à heures ;
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 30 août 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue a été aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, que le parquet ne s’oppose pas à l’exécution de la décision la concernant.
Le greffier
Nous, , greffier, prenons acte le 30 août 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Le greffier,
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