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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 15 juil. 2025, n° 23/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00121
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 15 Juillet 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 23/01280 – N° Portalis DBYE-W-B7H-DWFZ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[I], [J] épouse, [A]
C/
,
[F], [K]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Jugement rendu le quinze Juillet deux mil vingt cinq par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier à l’audience de dépôt, et de Alexandra NOSLIER, greffier lors du délibéré ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [I], [J] épouse, [A]
née le 29 Novembre 1978 à MARRAKECH (MAROC)
10 rue Pierre Loti
36000 CHATEAUROUX
Représentée par Me Catherine BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [F], [A]
né le 02 Mars 1963 à EL KELAA DES SRAGHNA (MAROC)
domicilié : chez Monsieur, [Z], [A]
36 bld Blaise Pascal
36000 CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-000196 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Représenté par Me Jerome DUBOIS-DINANT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
L’affaire a été appelée à l’audience de dépôt du 15 Mai 2025, et mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
Ce jour, 15 Juillet 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [I], [J] épouse, [A] et Monsieur, [F], [A] se sont mariés le 23 août 1999 devant l’officier d’état civil de MARRAKECH (MAROC) sans contrat préalable.
De cette union est sont nés 3 enfants :
— , [W], [A], née le 6 août 2002 à BASSANO DEL GRAPPA (Italie)
— , [U], [A], né le 29 mai 2005 à BASSANO DEL GRAPPA (Italie)
— , [G], [Y], [A], né le 21 juin 2014 à BASSANO DEL GRAPPA (Italie)
Un enfant encore mineur est issu de cette union :
— , [G], [Y], [A], né le 21 juin 2014 à BASSANO DEL GRAPPA (Italie)
Par acte du17 novembre 2023, Madame, [I], [J] épouse, [A] a assigné Monsieur, [F], [A] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2024 au tribunal judiciaire de Châteauroux sur le fondement de l’article 233 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2024, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 8 avril 2024, le Juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment :
— constaté l’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage,
— attribué la jouissance du logement du ménage, bien en location et du mobilier du ménage à Madame, [I], [J] épouse, [A], à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents ;
— constaté l’accord des époux pour que Monsieur, [F], [A] s’interdise tout contact avec Madame, [I], [J] épouse, [A] dans le respect de son contrôle judiciaire ;
— constaté que l’autorité parentale était conjointe sur l’enfant mineur, [F], [A] ;
— dit que la résidence des enfants était fixée au domicile de la mère ;
— dit que Monsieur, [F], [A] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de, [G], [Y] ;
— dispense Monsieur, [F], [A] de toute contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de son enfant jusqu’à retour à meilleur fortune ;
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 mars 2025 Madame, [I], [J] épouse, [A] sollicite de voir :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner la publication de la mention du jugement de divorce sur les actes d’état civil des époux,
— constater qu’aucun des époux ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce,
— fixer les effets du divorce en ce qui concerne les biens et dans les rapports entre époux, au 17 novembre 2023 en application de l’article 262-1 du code civil,
— révoquer toutes donations et avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du code civil,
— sur les mesures relatives à l’enfant ou aux enfants :
* reconduire les mesures fixées par l’Ordonnance d’orientation et des mesures provisoires du 8 avril 2024
* dire et juger que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront supportés par moitié y compris les frais d’étude supérieur,
* fixer les mesures provisoires relatives aux époux et aux enfants telles que sollicités
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions concordantes transmises le 10 septembre 2024, Monsieur, [F], [A] demande à la juridiction, de :
— prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— ordonner la publication de la mention du jugement de divorce sur les actes d’état civil des époux,
— révoquer toutes donations et avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du code civil,
— fixer au 1er décembre 2023 les effets du divorce, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, en application de l’article 262-1 du Code civil,
— juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant mineur, [G], [Y],
— fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur auprès de sa mère,
— juger que Monsieur, [F], [A] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur,
— constater l’état actuel d’impécuniosité de Monsieur, [A] et en conséquence, le dispenser de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, jusqu’à retour à meilleure fortune,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions de l’articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025, l’affaire a été fixée le 15 mai 2025 et mise en délibéré au 15 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la compétence et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité, le Juge aux affaires familiales doit apprécier, s’agissant d’un litige où les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits, sa compétence et doit vérifier la loi applicable.
En l’espèce, les époux sont de nationalité italienne.
— Sur la compétence et la loi applicable au divorce
L’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» commun,
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux sont de nationalité marocaine. Ils ont fixé leur résidence habituelle en France. Monsieur, [F], [A] réside toujours en France et Madame, [I] ,
[J] épouse, [A] au domicile conjugal avec les enfants communs.
En conséquence, le Juge aux Affaires Familiales de Châteauroux est compétent et la loi française est applicable.
— Sur la compétence et loi applicable à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire
L’article 8 -1. du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants communs résident en France avec leur mère. En conséquence, le juge français est compétent pour connaitre des questions relatives à la responsabilité parentale.
L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.
En l’espèce, le créancier de l’obligation alimentaire ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
Sur le divorce
Il ressort des conclusions des parties qu’elles fondent leur divorce sur l’article 233 et suivants du Code civil.
Selon l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les parties et leurs avocats respectifs au cours de l’audience sur les mesures provisoires que Madame, [I], [J] épouse, [A] et Monsieur, [F], [A] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Madame, [I], [J] épouse, [A] et Monsieur, [F], [A] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il résulte des écritures de Monsieur, [F], [A] que ce dernier souhaite fixer les effets du jugement de divorce à la date du 1er décembre 2023, date à laquelle la cohabitation et la collaboration aurait cessé.
En l’absence de justificatifs attestant de la cessation de la collaboration à ladite date, il ne pourra être fait droit à cette demande.
Il y a lieu de constater que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 17 novembre 2023.
Sur les conséquences du divorce pour les époux
— S’agissant de l’usage du nom
L’article 264 du Code civil dispose que, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint.
— S’agissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux
L’article 267 du Code civil dispose que à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même, d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les époux ne produisent pas de déclaration commune ni de projet d’un notaire désigné. Ils n’indiquent pas tous deux avoir d’ores et déjà avoir procédé à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Il convient en conséquence de les renvoyer à régler de façon amiable la liquidation et le partage éventuel de leurs intérêts patrimoniaux et, en l’absence de règlement amiable, de leur indiquer qu’il leur appartiendra de saisir la présente juridiction par voie d’assignation.
— Sur les donations
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame, [I], [J] épouse, [A] et Monsieur, [F], [A] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les conséquences du divorce pour les enfants
Sur les mesures relatives aux enfants, Madame, [I], [J] épouse, [A] et Monsieur, [F], [A] sollicitent le maintien des mesures prises par le juge de la mise en état qui apparaissent conformes à l’intérêt de l’enfant mineur.
Ces demandes semblent équilibrées compte tenu des circonstances et préservent les intérêts de l’enfant.
Il convient de les maintenir.
Cependant, s’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, Madame ,
[I], [J] épouse sollicite que les frais exceptionnels relatifs aux enfants soient supportés par moitié y compris les frais d’études supérieures.
Monsieur, [F], [A], quant à lui, sollicite que soit constaté son état d’impécuniosité et qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur jusqu’à retour à meilleur fortune.
Or, en dépit de la faiblesse des revenus de Monsieur, [F], [A], il apparait nécessaire et équitable d’ordonner que les dépenses exceptionnelles soient partagées par moitié entre les parents eu égard à l’intérêt supérieur des enfants, sur présentation de justificatifs et accord préalable.
Par conséquent, ces modalités seront prévues au dispositif de la décision.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants devenus majeurs en cours de procédure
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et les droits de visite et d’hébergement, les enfants étant tous deux devenus majeurs.
— Sur la contribution à l’entretien et éducation de l’enfant devenu majeur en cours de procédure
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le Juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Ainsi le parent qui assume la charge de l’enfant devenu majeur peut demander l’exécution de cette obligation s’il justifie de la poursuite des études ou de l’absence d’autonomie financière de l’enfant.
Il ressort des écritures de Madame, [I], [J] épouse, [A] qu’elle sollicite que les frais exceptionnels, y compris les frais d’études supérieures, soient partagés par moitié entre les parents.
Malgré l’état d’impécuniosité de Monsieur, [F], [A], il convient de prononcer le partage des frais exceptionnels des enfants majeurs, y compris les frais d’études supérieures, sur présentation de justificatifs et accord préalable.
Sur les mesures de fin de jugement
— Sur les dépens
L’article 1125 du Code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Les époux sollicitent que la charge des dépens soit assumée par chacune des parties qu’elles auront exposées. En considération de l’accord des parties, il sera statué en ce sens par dérogation à l’article susvisé.
— Sur la notification de la décision aux parties
Selon l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision qui fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter la mise en place de l’intermédiation financière est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite alors les parties à procéder par voie de signification.
Par conséquent, ces modalités seront prévues au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en Chambre du conseil ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable au présent litige,
VU l’assignation en date du 17 novembre 2023 ;
VU l’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’étant tenue le 13 février 2024 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 avril 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame, [I], [J] épouse, [A] et Monsieur, [F], [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame, [I], [J] épouse, [A],, née le 29 novembre 1978 à MARRAKECH (MAROC),
et de
Monsieur, [F], [A] né le 2 mars 1963 à EL KELAA DES SRAGHNA (MAROC),
lesquels se sont mariés le 23 août 1999 à MARRAKECH (MAROC).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame, [I], [J] épouse, [A] et de Monsieur, [F], [A] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance du mari et de l’épouse et de l’acte de mariage des époux, le mariage ayant été célébré le 23 août 1999 à MARRAKECH (MAROC) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame, [I], [J] épouse, [A] et Monsieur, [F], [A] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants ;
CONSTATE que les enfants, [W] et, [U] sont devenus majeurs ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice en commun de l’autorité parentale, la résidence ou les droits de visite et d’hébergement ;
DIT qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs n’est fixée mais que les frais exceptionnels, y compris les frais liés aux études supérieures seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs et accord préalable ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant, [G], [Y] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant des enfants au domicile de la mère, Madame, [I], [J] épouse, [A] ;
DIT que Monsieur, [F], [A] exercera des droits de visite et d’hébergement libres à l’égard de l’enfant mineur, [G], [Y] ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur, [F], [A] et le dispense du paiement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
DIT que les frais exceptionnels seront cependant partagés par moitié sur présentation de justificatifs et accord préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des dépens par elle exposés, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
Et le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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