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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 mai 2026, n° 25/10554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Renaud ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10554 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLBX
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
L’association PARME
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP Cabinet BAULAC &ASSOCIES,vestiaire P207
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10554 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLBX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 décembre 2024, l’association PARME a donné en location un logement meublé n° 0109 à M. [F] [H] situé dans la Résidence sociale « [Adresse 4] » sise [Adresse 5], moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire mensuelle de 502,02 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4103,66 euros dans un délai d’un mois, en visant la clause résolutoire, en vain.
Par assignation du 28 octobre 2025, l’association PARME a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’occupation, et en tout état de cause, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [H], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double de la redevance mensuelle, soit 1 032,58 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux avec remise des clés,
-5 136,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2025 (redevance du mois de septembre 2025 incluse),
-1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026.
A cette date, l’association PARME, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 7 234,10 euros.
En défense, bien que régulièrement assigné, M. [F] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 mai 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résiliation du titre d’occupation
Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties déroge au régime des baux d’habitation de la loi du 6 juillet 1989. L’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’un certain nombre de dispositions de ladite loi ne s’applique pas aux contrats de location de logements meublés, parmi lesquels l’article 24 relatif à la clause résolutoire. Ainsi les conditions de recevabilité de l’action en acquisition de clause résolutoire, prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne s’appliquent pas au présent contrat.
Il est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu, après l’expiration d’un délai de préavis d’un mois, pour défaut de paiement de trois termes mensuels consécutifs de la redevance forfaitaire ou en cas de paiement partiel, une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 03 décembre 2024 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à l’occupant le 10 septembre 2025, pour la somme en principal de 4 103,66 euros, en vain.
Il ressort du décompte produit par l’association PARME que la somme visée dans le commandement de payer valant mise en demeure correspond bien à un montant équivalent à au moins deux mois d’arriérés de redevances et M. [F] [H] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois.
La demanderesse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.
M. [F] [H] étant sans droit ni titre depuis le 11 octobre 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
— Sur le montant de la dette
M. [F] [H] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l’espèce, l’association PARME produit un décompte démontrant que M. [F] [H] reste à lui devoir la somme de 7 234,10 euros à la date du 05 mars 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayées et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Toutefois, en l’absence de comparution de l’occupant, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l’assignation, soit 5 136,24 euros, suivant décompte arrêté au 22 octobre 2025.
M. [F] [H], qui ne comparaît pas à l’audience pour contester ce montant, sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur l’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant de la redevance forfaitaire du logement actualisé qui aurait été payée si le contrat s’était poursuivi, aucun élément ne venant justifier la majoration demandée, et de condamner l’occupant à son paiement à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
— Sur les demandes accessoires
M. [F] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en équité, de condamner M. [F] [H] à payer à l’association PARME, une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 3 décembre 2024 entre l’association PARME et M. [F] [H] concernant le local situé [Adresse 6] (logement n° 0109), au 11 octobre 2025,
ORDONNE à M. [F] [H], devenu occupant sans droit ni titre à compter du 11 octobre 2025, de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 6] (logement n° 0109), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut pour M. [F] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association PARME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [F] [H] à verser à l’association PARME la somme de 5 136,24 euros correspondant à l’arriéré de redevances et/ou indemnités d’occupation selon décompte du 22 octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [F] [H] à verser à l’association PARME une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance forfaitaire telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 11 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [F] [H] à verser à l’association PARME une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [F] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 05 mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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