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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 24/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00905 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3TZ
Minute N°24/OR287
ORDONNANCE D’INCOMPETENCE MATERIELLE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 18 DECEMBRE 2024 par Madame Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame [T] [V], dans l’instance N° RG 24/00905 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3TZ ;
ENTRE :
Madame [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ET
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 5]
Direction de l’Autonomie – [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
***
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire et de l’article L. 142-1, 9°, du Code de la sécurité sociale que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour connaître de la contestation relative au refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », celle-ci relevant de la compétence de la juridiction administrative.
D’autre part, l’article 76 du code de la procédure civile prévoit que l’incompétence peut être prononcée d’office par le juge en cas de violation d’une règle de compétence d’ attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires commande de relever d’office l’incompétence quand il apparait que le litige ressort de la compétence de la juridiction administrative.
Enfin, l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale énonce :
“ I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […]
II. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.”
En l’espèce, par requête du 12 septembre 2024, Madame [N] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion pour contester une décision rendue par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA REUNION relative à l’octroi de la carte mobilité inclusion – mention stationnement, réclamée le 16 mai 2024.
Par courriers du 19 septembre 2024, le greffe a sollicité les observations des parties sur l’incompétence du tribunal pour examiner le recours comme portant sur le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention stationnement. Les parties n’ont pas adressé d’observations.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
DÉCLARONS que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion n’est pas compétent pour statuer sur la requête formée par Madame [N] [G] ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
RAPPELONS que cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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