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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 10 juil. 2025, n° 24/04472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 10 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 24/04472 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42ZU
AFFAIRE : SAS TAXI [Localité 10] (Me [Y] [R])
C/ SARL AIDE A DOMICILE 04 (SCP TGA AVOCATS) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société TAXI [Localité 10]
SAS au capital de 10 000 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 841 612 773 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société AIDE A DOMICILE 04
SARL au capital de 100 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°791 292 436, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualié audit siège
représentée par Maître Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [S] [H] [Z] épouse [G]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 403 581 515, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Le 31 décembre 1995, madame [Z] épouse [G] a créé son activité d’entrepreneur individuel. Le 24 juin 2005, elle a modifié sa dénomination usuelle par le nom « TAXI [Localité 10] ». Le 15 février 2010, elle a modifié sa dénomination usuelle par le nom « AMBULANCES DU [Localité 15] » à la suite d’un rachat du fonds de commerce de taxi et d’ambulance à la société dénommée TAXIS AMBULANCES RIANSAIS. Le 30 décembre 2010, madame [Z] a opéré encore un changement de dénomination usuelle et revient à la dénomination « TAXI [Localité 10] ».
Par acte du 19 octobre 2016, madame [S] [G] a donné en location gérance à la société AIDE À DOMICILE 04 un emplacement de taxi n°2 dans la commune de [Localité 13], avec mise à disposition d’un véhicule MERCEDES CLASSE C.
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2016 portant promesse synallagmatique de présentation de successeur, madame [S] [G] s’est engagée à céder à la société AIDE À DOMICILE 04 l’exploitation de l’autorisation de stationnement de taxi n° 2 située sur la commune de [Localité 13]. Un acte de présentation de successeur à titre onéreux a été signé le 15 juillet 2021.
La société TAXI [Localité 10] a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Manosque, le 8 août 2018 sous le numéro 841 612 773, et a pour activité le transport de voyageurs par taxis et son président est monsieur [U] [I].
La société TAXI [Localité 10] a pris en location gérance une autorisation de stationnement n°1 auprès de madame [G] en date du 29 août 2018.
Le même jour, les deux parties ont conclu une promesse synallagmatique de vente afin de s’accorder sur la reprise de l’entreprise artisanale d’exploitation de taxi de madame [G] par la société TAXI [Localité 10].
Cette cession comprenant les éléments appartenant à madame [S] [G] (clientèle, nom commercial, communication et autorisation de stationnement).
Comme convenu dans le cadre de la promesse, la société TAXI [Localité 10] a racheté le fonds de commerce de son loueur par acte du 1er juillet 2020.
Reprochant à la société AIDE À DOMICILE 04 d’utiliser la dénomination « TAXI SAINT JULIEN », la société TAXI [Localité 10] a fait assigner la société AIDE À DOMICILE 04 et madame [G] devant le tribunal de commerce de Manosque, notamment afin qu’il leur soit fait obligation de cesser tout comportement parasitaire dont notamment en arrêtant d’utiliser la dénomination « TAXI SAINT JULIEN » ou « TAXI ST JULIEN », en arrêtant la diffusion des éléments marketing et de communication de la société TAXI [Localité 10] sur tous supports. (flyers, pages des réseaux sociaux « Facebook » et autres support de communication) et sous quelque forme que ce soit.
Par jugement du 26 avril 2022 le tribunal de commerce de Manosque s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 février 2023.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2024, la société TAXI [Localité 10] demande au tribunal de :
constater que le nom commercial « TAXI [Localité 10] » appartient à la société TAXI [Localité 10] en sa qualité de dénomination statutaire et pour l’avoir acquis de madame [G] ancienne propriétaire légitime,condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la société AIDE À DOMICILE 04 et solidairement madame [S] [G] en sa qualité de propriétaire du fonds donné en location gérance à cesser tout comportement parasitaire dont notamment en arrêtant d’utiliser l’appellation « TAXI [Localité 10] » ou « TAXI ST JULIEN », en arrêtant la diffusion des éléments marketing et de communication de la société TAXI [Localité 10] sur tous supports. (flyers, pages des réseaux sociaux « Facebook » et autres support de communication) et sous quelque forme que ce soit,dire que le tribunal se réservera la liquidation de ladite astreinte,condamner la société AIDE À DOMICILE 04 à payer à la société TAXI [Localité 10] la somme de 10.000 € au titre des dommages-intérêts pour le préjudice de parasitisme et de concurrence déloyale subis par la société TAXI [Localité 10],condamner madame [S] [G], sous astreinte de 100 € par jour de retard,rectifier et modifier toutes mentions officielle de la dénomination « TAXI SAINT JULIEN » ou « TAXI ST JULIEN » sur son avis Sirene et autres documents officiels, cesser toute utilisation de cette dénomination sur tout support et par tout moyen en ce compris sur internet et autres réseaux de télécommunication (e-mail),dire que la juridiction se réservera la liquidation de ladite astreinte, condamner madame [S] [G] à verser à la société TAXI [Localité 10] la somme correspondant à 40% du montant du prix de vente qu’il lui a été payé par son acheteur soit : 120.000 x 40% = 48.000 €, condamner madame [S] [G] à verser à la société TAXI [Localité 10] à la somme de 10.000 € aux titres des dommages et intérêts correspondant aux troubles causés par l’utilisation du nom commercial et la captation de clientèle dont elle profite en sa qualité de loueur de fonds.À titre subsidiaire, la société TAXI [Localité 10] demande au tribunal de :
constater que madame [G] a cédé son fonds artisanal attaché à l’autorisation de stationnement n°1 à la société TAXI [Localité 10] alors qu’elle ne détenait pas tous les actifs cédés,constater que le fonds artisanal cédé à la société TAXI [Localité 10] est entaché d’un vice caché,condamner madame [S] [G] à verser à la société TAXI [Localité 10] la somme correspondant à 40% du montant du prix de vente qu’il lui a été payé par son acheteur soit 48.000 €,condamner madame [S] [G] à verser à la société TAXI [Localité 10] à la somme de 10.000 € au titre des dommages et intérêts correspondant aux troubles causés par l’utilisation du nom commercial et la captation de clientèle dont elle profite en sa qualité de loueur de fonds.En tout état de cause elle demande au tribunal de condamner la Société AIDE À DOMICILE 04 et solidairement madame [S] [Z] épouse [G] à payer à la société TAXI [Localité 10] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société TAXI [Localité 10] fait valoir que la société AIDE À DOMICILE 04 a produit de faux documents pour faire croire qu’elle bénéficiaire d’une antériorité sur le signe « taxi St Julien », qu’une plainte a été déposée devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne, alors que ni son Kbis, ni le contrat de location gérance conclu avec madame [G] ne mentionnent cette dénomination, pas plus que l’arrêté municipal de location de l’autorisation de stationnement n°2, de sorte que la société AIDE À DOMICILE 04 s’est appropriée un signe qui ne lui a été ni loué ni cédé. Elle ajoute que madame [G] détenait le signe en cause depuis le 24 juin 2005 et qu’elle n’a cédée à son profit le 1er juillet 2020.
La société TAXI [Localité 10] reproche à la société AIDE À DOMICILE 04 des faits de parasitisme consistant à exercer depuis le 8 août 2018 une activité de transport de voyageurs sous l’enseigne « taxi [Localité 14] » et en distribuant des documents publicitaires reproduisant les siens, vantant ses services et sur lesquels figurent ses numéros de téléphone pour pouvoir être contactée, dans les commerces de [Localité 11] et des communes alentours et notamment sur un panneau publicitaire, en utilisant la dénomination revendiquée sur les Pages Jaunes et les réseaux sociaux.
La société TAXI [Localité 10] ajoute avoir réalisé des investissements, en déposant des marques et en faisant l’acquisition de l’autorisation de stationnement n°1, que la société AIDE À DOMICILE 04 s’est immiscée dans son sillage en reprenant son identité et ses moyens de communication commerciale sans bourse délier.
Elle indique encore que le risque de confusion est réel, et établi par les attestations de plusieurs clients.
La société TAXI [Localité 10] reproche à madame [G] une mauvaise exécution du contrat de location gérance du fonds de commerce, lequel comprenait le nom commercial et l’enseigne « TAXI [Localité 10] ». Elle lui reproche en particulier de ne pas avoir mis un terme aux agissements de la société AIDE A DOMICILE 04 à qui elle a cédé l’emplacement de stationnement n°2, et d’avoir en outre, elle-même, continué à utiliser la dénomination en cause après le 1er juillet 2020.
À titre subsidiaire, elle reproche à madame [G] de lui avoir cédé un nom commercial qu’elle ne détenait pas pour l’avoir laisser exploiter antérieurement par la société AIDE À DOMICILE 04, et que ce vice caché justifie une réduction de prix de cession.
La société AIDE À DOMICILE 04 a conclu le 16 décembre 2024 à titre principal au rejet des demandes de la société TAXI [Localité 10].
À titre reconventionnel elle demande au tribunal d’interdire sous astreinte à la société TAXI [Localité 10] d’utiliser la dénomination TAXI ST JULIEN et le flyer correspondant, à lui faire injonction de changer de dénomination sociale, et à la condamner à lui payer la somme de 25.000 € de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
À titre subsidiaire la société AIDE À DOMICILE 04 demande la condamnation de madame [G] à lui payer les sommes de 48.000 € au titre des vices cachés de la chose vendue et 25.000 € de dommages et intérêts pour avoir laisser exploiter, puis cédé à monsieur [I] la dénomination TAXI [Localité 10].
En tout état de cause elle demande la condamnation in solidum de la société TAXI [Localité 10] et de madame [G] à lui payer la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AIDE À DOMICILE 04 fait valoir qu’elle utilise la dénomination « TAXI ST JULIEN » depuis le 1er octobre 2016, tant sur les moyens de communications sociaux, ses factures et devis, qu’elle dispose d’une antériorité d’exploitation sur cette enseigne ainsi que sur l’image de la voiture louée et le flyer sur lequel elle apparaît. Elle ajoute qu’il résulte d’un avenant du 30 août 2018 que monsieur [I] s’interdisait l’usage de la dénomination TAXI ST JULIEN. Elle en déduit que ni madame [G] ni la société TAXI [Localité 10] ne peuvent violer ses droits résultant d’une exploitation antérieure, nonobstant les termes de l’acte de cession conclu entre eux le 1er juillet 2020, et que c’est la société TAXI [Localité 10] qui a commis des actes de parasitisme.
Sur ses demandes subsidiaires, la société AIDE À DOMICILE 04 reproche à madame [G] d’avoir cédé pour le même prix deux autorisations de stationnement, tout en réservant l’usage de la dénomination au second acquéreur (la société TAXI [Localité 10]) alors qu’elle-même l’utilisait déjà, et que ce comportement constitue à son égard une faute.
Madame [G] a conclu le 17 janvier 2025 au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation des sociétés TAXI [Localité 10] et AIDE À DOMICILE 04 à lui payer, chacune, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle possédait les éléments cédés le 1er juillet 2020 à la société TAXI [Localité 10], les actes conclus avec la société AIDE À DOMICILE 04 ne portant pas sur l’enseigne ou la dénomination « Taxi [Localité 14] », l’article 2 de l’acte de présentation de successeur à titre onéreux du 15 juillet 2021 stipulant même une exclusion de cet élément. Elle ajoute que le seul acte de cession de fonds de commerce a été signé le 1er juillet 2020 avec la société TAXI [Localité 10], comprenant les éléments incorporels dont le nom commercial, et qu’il n’existe aucune contradiction entre cet acte et la location-gérance d’un emplacement de taxi conclu avec la société AIDE À DOMICILE 04. Elle affirme encore être intervenue auprès de cette dernière afin qu’elle cesse l’utilisation de la dénomination « Taxi [Localité 14] ».
Sur les fautes qui lui sont imputées par la société TAXI [Localité 10], madame [G] indique que le prix de cession du fonds n’était pas indexé sur la valeur de l’autorisation, de sorte qu’elle n’avait aucun intérêt à grossir artificiellement sa valeur en permettant l’utilisation par un tiers de la dénomination contestée, et conteste avoir exercé une activité de taxi après le 1er juillet 2020, ses revenus se composant exclusivement de loyers de location-gérance de trois emplacements de taxis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de la société TAXI [Localité 10] à l’encontre de la société AIDE A DOMICILE 04 :
Sur l’usage de l’enseigne et du nom commercial :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’historique INSEE de l’activité de madame [G] qu’elle a exploité une activité de taxi sous la dénomination de TAXI [Localité 10] à compter du 30 décembre 2010.
Le contrat de location-gérance conclu entre madame [G] et la société AIDE À DOMICILE 04 le 19 octobre 2016 stipulait en son article 3 « objet » que celui-ci portait sur « un établissement de commerce artisanal de d’exploitation de taxi situé sur la commune de [Localité 13] attaché à l’autorisation de stationnement de taxi n°2 […] et du véhicule de taxi de marque Mercedes […] attaché à cette autorisation et équipé de tous les attributs du taxi réglementaires conformes et en bon état de fonctionnement ».
L’article 6 de ce contrat, consacré à la désignation de l’établissement artisanal objet du contrat, précisait que les éléments d’exploitation de l’établissement artisanal d’exploitant de taxi comprennent :
le bénéfice de l’autorisation de stationnement n°2 sur la commune de [Localité 13], dont est titulaire madame [G] qui lui a été accordée par arrêté municipal du 17 février 2006 ;le véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 4], véhicule de taxi équipé des attributs suivants : un compteur taximètre et le carnet de métrologie afférent, un dispoitif extérieur répétiteur lumineux, un boîtier de commutation ou de raccordement, un autocollant de couleur jaune mentionnant la commune de stationnement ainsi que le numéro de l’autorisation, l’affiche des tarifs en vigueur.
Il n’est fait aucune mention, dans les autres stipulations de ce contrat, d’une autorisation donnée au preneur d’utiliser la dénomination commerciale « Taxi [Localité 10] ».
La promesse synallagmatique de présentation de successeur à titre onéreux conclue entre les mêmes parties le même jour, mentionne en son article 1 que « le vendeur, de première part, promet, en s’obligeant aux garanties ordinaires et de droit en pareille matière et sous les conditions et réserves ci-après, à présenter, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 avril 2021, l’acquéreur, de seconde part ou toute personne physique ou morale qu’il se substituerait à la ville de [Localité 13] en qualité de successeur à titre onéreux pour l’exploitation de l’autorisation de stationnement de taxi portant le n°2, qui lui a été accordée par arrêté de monsieur le maire de la ville de [Localité 13] en date du 17 février 2006 ».
Il était expressément stipulé dans l’article 2 de cette promesse que « de convention expresse, l’autorisation d’emplacement dite encore autorisation de stationnement objet des présentes sera cédée séparément des éléments corporels et incorporels auxquels elle est ou a pu être attachée ».
Enfin l’acte de présentation de successeur à titre onéreux pour l’exploitation de l’autorisation de stationnement de taxi n°2 et cession d’une branche d’activité, conclu entre madame [G] et la société AIDE À DOMICILE 04 le 15 juillet 2021, stipule en son article 2 que « de convention expresse, l’autorisation de stationnement objet de la présente cession et les éléments d’exploitation de la branche complète d’activité d’exploitation de taxi attachés à cette autorisation, sont cédés avec les éléments corporels et incorporels sus désignés auxquels elle est ou a pu être attachée à l’exclusion expresse :
du véhicule de marque Mercedes classe C immatriculé [Immatriculation 5] qui n’est pas compris dans la présente cession (ni dans son prix) mais qui sera cédé concomitamment aux présentes sur facture établie par madame [G] [S], dont copie demeurera ci-annexée, en sus du prix de cession des présentes,de l’enseigne de la dénomination sociale et du nom commercial TAXI [Localité 12] qui sont expressément exclus de la présente cession ».
Il résulte donc des stipulations claires de ces trois conventions que la dénomination sociale et le nom commercial TAXI [Localité 12] n’étaient pas compris dans le contrat de location-gérance et dans la promesse de présentation, et étaient exclus de façon expresse de l’acte de présentation.
Par ailleurs, le contrat de location-gérance conclu entre madame [G] et la société TAXI [Localité 10] le 30 août 2018 stipulait en son article 3 « objet » que celui-ci portait sur « un établissement de commerce artisanal de d’exploitation de taxi situé sur la commune de [Localité 13] attaché à l’autorisation de stationnement de taxi qui lui a été accordée par arrêté municipal du 4 juin 2005 […] et du véhicule de taxi de marque Ford attaché à cette autorisation et équipé de tous les attributs du taxi réglementaires conformes et en bon état de fonctionnement ».
L’article 6 de ce contrat, consacré à la désignation de l’établissement artisanal objet du contrat, précisait que les éléments d’exploitation de l’établissement artisanal d’exploitant de taxi comprennent :
le bénéfice de l’autorisation de stationnement sur la commune de [Localité 13], dont est titulaire madame [G] qui lui a été accordée par arrêté municipal du 4 juin 2005 ;le véhicule de marque Ford, véhicule de taxi équipé des attributs suivants : un compteur taximètre et le carnet de métrologie afférent, un dispositif extérieur répétiteur lumineux, un boîtier de commutation ou de raccordement, un autocollant de couleur jaune mentionnant la commune de stationnement ainsi que le numéro de l’autorisation, l’affiche des tarifs en vigueur un terminal de paiement, une ligne téléphonique portable dont est titulaire madame [G] et une ligne fixe.
Un avenant conclu le même jour précisait que la société TAXI [Localité 10] s’interdisait de faire de la publicité mais que « les cartes du taxi [Localité 12] actuellement en circulation pourront être utilisées et distribuées par le locataire gérant pendant la durée de la location afin de toujours conserver les éléments publicitaires utilisés par le loueur depuis le début de son activité professionnelle ».
La promesse synallagmatique de présentation de successeur conclue le 29 août 2018 entre madame [G] et la société TAXI [Localité 10] stipule en son article 2 que « seront compris dans la présente cession […] le nom commercial et l’enseigne TAXI [Localité 10] ».
La cession de ces éléments incorporels est encore mentionnée de façon expresse dans l’article 2 de l’acte de vente conclu entre les mêmes le 1er juillet 2020.
Alors que la société AIDE À DOMICILE 04 n’avait, aux termes de son contrat de location-gérance et de la promesse de présentation du 19 octobre 2016, acquis aucun droit sur l’enseigne ou le nom commercial en cause, la société TAXI [Localité 10], a, dès le 29 août 2018, obtenu la possibilité d’utiliser les documents publicitaires faisant mention de ces éléments ainsi la promesse de leur cession, laquelle a été conclue le 1er juillet 2020.
Il s’évince ainsi des diverses conventions conclues entre les parties que seule la société TAXI [Localité 10] a été cessionnaire de la dénomination et de l’enseigne revendiquée.
La circonstance que la société AIDE À DOMICILE 04 ait, à compter du mois d’octobre 2016, exploité de fait une telle dénomination sans droit ni titre contractuel, ne saurait pour elle être créatrice d’un droit de nature patrimoniale opposable aux tiers.
En effet cette dénomination était utilisée par madame [G] depuis le mois de décembre 2010, et n’a jamais été incluse dans l’objet des contrats conclus avec la société AIDE À DOMICILE 04. Il s’ensuit que madame [G] a seule conservé la propriété de ces éléments incorporels de son fonds de commerce, propriété transmise par la suite à la société TAXI [Localité 10] aux termes de la promesse de vente du 29 août 2018 et du contrat de vente du 1er juillet 2020.
En outre la convention de cession du 15 juillet 2021 exclut de façon expresse l’enseigne et la dénomination TAXI [Localité 10]. Il s’ensuit qu’au moins à compter de cette date la société AIDE À DOMICILE 04 s’interdisait de les exploiter.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de la société TAXI [Localité 10], seule cessionnaire des éléments en cause, tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la société AIDE À DOMICILE 04, sous astreinte comme il sera dit au dispositif, de faire usage de l’enseigne et du nom commercial TAXI [Localité 9] [Localité 6], ou TAXI ST JULIEN, de diffuser des éléments marketing et de communication de la société TAXI [Localité 10] sur tous supports (flyers, pages des réseaux sociaux « Facebook » et autres support de communication) et sous quelque forme que ce soit.
Il n’y a pas lieu, pour le tribunal, de se réserver la liquidation de cette astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société TAXI [Localité 10] et la société AIDE À DOMICILE 04 n’étant liées par aucun contrat, une telle demande doit être appréciée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La concurrence déloyale et le parasitisme consacrent des fautes susceptibles, dans les conditions fixées par l’article 1240 du Code civil, d’engager la responsabilité civile de leur auteur.
Ils supposent la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct avec celle-ci.
La faute en matière de concurrence déloyale s’apprécie au regard du principe général de libre concurrence qui est un principe fondamental des rapports commerciaux. Elle implique que tout commerçant a la possibilité d’attirer à lui la clientèle de ses concurrents sans que ceux-ci puissent le lui reprocher, de vendre des produits similaires à ceux d’un concurrent ou même identiques en l’absence de droit privatif dans la mesure où tout produit qui n’est pas l’objet d’un droit privatif est en principe dans le domaine public, et de vendre des produits similaires ou identiques de qualité moindre à un prix inférieur. Ainsi, même si la reprise procure à celui qui la pratique des économies, elle ne saurait à elle seule être tenue pour fautive sauf à vider de toute substance le principe de liberté ci-dessus rappelé.
Il appartient donc au commerçant qui se plaint d’une concurrence déloyale de démontrer le caractère déloyal des méthodes développées par son concurrent.
Il en va de même du parasitisme qui suppose de démontrer l’existence d’actes de captation indue des efforts et investissements du concurrent.
Enfin et surtout, le demandeur doit démontrer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.
En l’espèce la société AIDE À DOMICILE 04 exploite indûment ainsi qu’il a été vu ci-dessus l’enseigne et le nom commercial TAXI [Localité 10] appartenant à la société TAXI [Localité 9] [Localité 6].
L’exploitation du même nom commercial par deux sociétés différentes ayant la même activité et dans la même commune, de surcroît avec une clientèle peu nombreuse s’agissant d’une commune rurale, est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de celle-ci. Ce risque de confusion est d’ailleurs caractérisé par plusieurs attestations produites aux débats par la société TAXI [Localité 10].
En considération de la durée dans laquelle se sont inscrits les faits de concurrence parasitaire donc la société AIDE À DOMICILE 04 a été l’auteur, il convient de condamner celle-ci à payer à la société TAXI [Localité 10] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts.
Sur les demandes de la société TAXI [Localité 10] à l’encontre de madame [G] :
L’analyse des diverses conventions conclues entre les parties, telle qu’elle résulte des constatations faites ci-dessus, montre qu’il n’existe aucune concurrence entre les contrats conclus entre madame [G] et la société AIDE A DOMICILE 04, d’une part et madame [G] et la société TAXI [Localité 10], d’autre part, seule cette dernière ayant été cessionnaire de la dénomination commerciale et de l’enseigne revendiquée.
Madame [G] n’a donc pas cédé deux fois la même chose. Par ailleurs, il ne saurait être déduit des deux publications au BODACC produites par la société TAXI [Localité 10] que madame [G] a utilisé, postérieurement à la cession du 1er juillet 2020, l’enseigne et le nom commercial TAXI [Localité 10].
En effet ces deux publications sont accompagnées des commentaires « modification survenue sur l’activité, établissement principal donné en location-gérance » et « immatriculation suite à transfert de l’établissement principal hors ressort ». Il s’en déduit que ces deux publications sont relatives aux contrats conclus avec la société TAXI [Localité 10] et n’ont pas trait à une exploitation par madame [G] elle-même.
Le bilan de l’exercice 2020 de madame [G] montre en outre que cette dernière n’a tiré de revenus que de la location-gérance des trois licences de taxi dont elle était propriétaire.
En l’absence de faute commise par madame [G], il n’y a pas lieu de la condamner à des dommages et intérêts, ni de lui interdire de faire usage de la dénomination TAXI [Localité 10].
Le tribunal ayant fait droit aux demandes principales de la société TAXI [Localité 10], il n’y a pas lieu d’examiner ses demandes, formées à titre subsidiaire, au titre de la garantie des vices cachés.
Sur les demandes de la société AIDE A DOMICILE 04 à l’encontre de madame [G] :
La société AIDE À DOMICILE 04 n’a pas été cessionnaire de la dénomination sociale ou de l’enseigne TAXI [Localité 10], expressément exclus du contrat de cession conclu avec madame [G].
Elle ne saurait en conséquence lui reprocher un défaut de délivrance ou un vice caché de la chose vendue, et ses demandes à ce titre seront rejetées.
De même devront être rejetées les demandes tendant à sa condamnation à des dommages et intérêts pour avoir laissé exploité la dénomination et l’enseigne en cause par la société TAXI [Localité 10], dans la mesure où il a déjà été dit que cette dénomination était utilisée par madame [G] depuis le mois de décembre 2010, et n’a jamais été incluse dans l’objet des contrats conclus avec la société AIDE À DOMICILE 04. Il s’ensuit que madame [G] a seule conservé la propriété de ces éléments incorporels de son fonds de commerce, propriété transmise par la suite à la société TAXI [Localité 10] aux termes de la promesse de vente du 29 août 2018 et du contrat de vente du 1er juillet 2020.
Sur les autres demandes :
La société AIDE À DOMICILE 04, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société TAXI [Localité 10] et à madame [G] la somme de 3.000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Fait interdiction à la société AIDE À DOMICILE 04, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et pendant deux ans, de faire usage de l’enseigne et du nom commercial TAXI [Localité 10], ou TAXI ST JULIEN, de diffuser des éléments marketing et de communication de la société TAXI [Localité 10] sur tous supports (flyers, pages des réseaux sociaux « Facebook » et autres support de communication) et sous quelque forme que ce soit ;
Condamne la société AIDE À DOMICILE 04 à payer à la société TAXI [Localité 10] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts ;
Déboute la société TAXI [Localité 10] et la société AIDE À DOMICILE 04 de leurs demandes respectives à l’encontre de madame [S] [Z] épouse [G] ;
Condamne la société AIDE À DOMICILE 04 à payer à la société TAXI [Localité 10] et à madame [S] [Z] épouse [G] la somme de 3.000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AIDE À DOMICILE 04 aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 17 février 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
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