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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 24 mars 2025, n° 21/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.N.C. ROMA c/ S.D.C. Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9]
N°25/207
Du 24 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/01521 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NNWH
Grosse délivrée à:
Maître [H] [K]
expédition délivrée à:
le 24/03/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt quatre Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.N.C. ROMA
[Adresse 5] [Adresse 8]
[Localité 2] / France
représentée par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.D.C. CIMIEZ LES PINS sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA [Localité 10], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
Et actuellement, [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 12 avril 2021, la SNC ROMA a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA NICE, devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 10 mai 2023, le Tribunal a:
ordonné la réouverture des débats ;enjoint à la SNC ROMA de produire l’ordonnance du juge des référés en date du 8 janvier 2019 ordonnant l’expertise, le rapport d’expertise dans son intégralité en ce compris les annexes et les dires des parties, et son titre de propriété ;réservé l’ensemble des demandes ;renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SNC ROMA demande au Tribunal, au visa des articles 232, 237 et 238 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire :
juger que la société ROMA n’est pas en situation de justifier de sa qualité de propriétaire des biens litigieux ;ordonner en conséquence le renvoi de cette instance à votre plus prochaine audience en vue de permettre à la société ROMA comme au Syndicat des Copropriétaires de s’expliquer et de se justifier sur l’identité de propriétaire des biens litigieux ;A défaut pour votre Tribunal de faire droit à la demande de renvoi :
juger que l’expert judiciaire n’a pas répondu aux chefs de mission n° 5, n°6 et n° 7 ;A titre principal :
désigner de nouveau Monsieur [E], en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de :se rendre sur les lieux situés à [Adresse 12], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées ;recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment toutes les pièces conventionnelles et celles relatives au présent litige ;vérifier la présence de la VMC dans le lot 123 ;chiffrer les travaux propres à déplacer cet élément d’équipement commun et rendre libre de toute occupation le lot 123 de la SNC ROMA ;fournir tous éléments de nature à chiffrer les préjudices subis par la SNC ROMA et notamment la valeur locative du lot afin d’évaluer son trouble de jouissance consécutif au défaut de déplacement de la VMC ;pour le cas où la VMC ne pourrait pas être déplacée, indiquer les travaux nécessaires pour isoler cet élément d’équipement commun, chiffrer les travaux et évaluer le prix de la location de la partie du lot 123 qui sera affectée à la VMC ;plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;A titre subsidiaire :
désigner tout expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction avec mission précitée ;débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner le syndicat au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société CITYA NICE, demande au Tribunal de :
débouter la société ROMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société ROMA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 9] sis à [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice une somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile : condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de Maître Maxime ROUILLOT, Avocat aux offres de droit ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A la suite du jugement du 10 mai 2023 ayant ordonné une réouverture des débats, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de la SNC ROMA, notamment en vue de la production de son titre de propriété.
La clôture est intervenue le 25 novembre 2024, jour des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
A titre liminaire, il sera précisé que par jugement du 10 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Nice a ordonné une réouverture des débats aux fins de production par la SNC ROMA de l’ordonnance du juge des référés ordonnant l’expertise, du rapport d’expertise et de ses annexes, et du titre de propriété de la demanderesse. Ce jugement renvoyait par ailleurs l’affaire à l’audience du 22 septembre 2023.
Lors de l’audience du 22 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 8 décembre 2023 pour production des pièces sollicitées, le conseil de la demanderesse indiquant que le titre de propriété sollicité se trouvait en pièce 1. Or, le jugement du Tribunal du 10 mai 2023 indiquait expressément « la pièce n°1 produite par la SNC ROMA intitulée « titre de propriété de la SNC ROMA » correspond manifestement à un règlement descriptif de propriété et non au titre de propriété de la SARL ROMA ».
Le 22 novembre 2023, un second conseil s’est substitué au premier dans la défense des intérêts de la SNC ROMA.
L’affaire a par ailleurs fait l’objet d’un renvoi d’office du 8 décembre 2023 au 8 mars 2024.
Lors de l’audience du 8 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à nouveau au 12 avril 2024, pour communication par la demanderesse des pièces sollicitées.
Le 12 avril 2024, l’affaire a encore fait l’objet d’un renvoi au 25 novembre 2024, étant précisé que le Tribunal a indiqué qu’il s’agissait d’un dernier renvoi, pour permettre à la SNC ROMA de communiquer son titre de propriété.
Lors de l’audience du 25 novembre 2024, il est apparu que la SNC ROMA n’a pas notifié de nouvelles écritures, de sorte que les dernières écritures sont celles du 11 avril 2024. Dès lors, la demande de renvoi formalisée dans ces conclusions sont désormais sans objet, compte tenu des renvois intervenus ultérieurement à la demande de la SNC ROMA. Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur la demande relative à l’expertise judiciaire
La SNC ROMA expose que l’expert judiciaire n’a pas répondu aux chefs de mission n°5, 6 et 7 et sollicite qu’il soit à nouveau désigné pour y répondre plus précisément.
Par jugement du 10 mai 2023, le Tribunal a sollicité diverses pièces relatives à l’expertise judiciaire ainsi que le titre de propriété de la SNC ROMA. Dans ses dernières écritures, la SNC ROMA a indiqué ne pas être en mesure de produire son titre de propriété, ajoutant que « selon toute évidence, la société ROMA n’est pas propriétaire des biens litigieux ». La demanderesse a ainsi sollicité le renvoi compte tenu de cette difficulté. Toutefois malgré les nombreux renvois rappelés ci-avant, aucun titre de propriété n’a été produit.
Le syndicat des copropriétaires relève en réponse que la SNC ROMA est bien propriétaire du lot litigieux compte tenu de l’achat du bien par la SA CIMIEZ LES PINS qui a ensuite changé de dénomination sociale pour devenir la SA BERLIN, elle-même dissoute avec transmission universelle de son patrimoine à la société ROMA.
Il convient de rappeler que le Tribunal n’est pas saisi d’une question relative à la propriété du bien litigieux mais uniquement d’une demande d’expertise judiciaire formulée par la SNC ROMA. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Dès lors, il appartient à la SNC ROMA de fournir les éléments permettant à la juridiction de trancher en faveur des demandes qu’elle formule. Or en l’espèce, la SNC ROMA ne produit pas les documents sollicités par le Tribunal.
En conséquence, compte tenu des dernières écritures de la SNC ROMA et de l’absence de production des pièces sollicitées, les demandes formulées par la SNC ROMA seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SNC ROMA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Maxime ROUILLOT, concernant ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SNC ROMA sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de renvoi formalisée dans les conclusions de la SNC ROMA notifiées le 11 avril 2024, devenue sans objet compte tenu des renvois intervenus ultérieurement ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par la SNC ROMA ;
CONDAMNE la SNC ROMA à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CIMIEZ LES PINS, pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA [Localité 10], la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC ROMA aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Maxime ROUILLOT, avocat, à recouvrer directement contre la SNC ROMA ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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