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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 3 oct. 2025, n° 25/02778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A AVANSSUR, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors de l’audience : Monsieur MEGHERBI , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame CICCARELLI , Greffier
Débats en audience publique le : 26 Août 2025
N° RG 25/02778 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SBC
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [L] [J] [I]
Née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 10]
agisstant en son nom propre et es qualité de représentant légal de Madame [O] [I], née le [Date naissance 2] 2018, à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
Représentée par Maître Solène KASZEWSKI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [M]
Née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Maître Solène KASZEWSKI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non comparante
S.A AVANSSUR
Dont le siège social est si [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [J] [I], Madame [K] [M] et Madame [O] [I] ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 19 août 2024 à [Localité 12].
Le véhicule, assuré auprès de la compagnie d’assurance L’EQUITE, a été percuté par un véhicule de marque FIAT modèle 500, immatriculé [Immatriculation 11], appartenant et conduit par Madame [R] [G].
Selon certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [L] [J] [I] a présenté une douleur à la palpation C5C6, une contracture de la gouttière paravertébrale cervicale gauche, des céphalées, un écho émotionnel réactionnel ainsi qu’une contusion simple de la face antérieure du tibia gauche.
Selon certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [K] [M] a présenté une petite contracture des masses musculaires paravertébrales cervicales.
Selon certificat médicale établi le jour de l’accident, Madame [O] [I] a présenté une abdomen souple dépressible indolore.
*
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 19 et 24 juin 2025, Madame [L] [J] [I], agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentante légale de Madame [O] [I], et Madame [K] [M] ont assigné la SA AVANSSUR et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 2500 € chacune, une provision ad litem de 1500 € chacune, 1500 € pour chacune au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Elles demandent également de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DES HAUTES ALPES.
*
A l’audience du 26 août 2025, Madame [L] [J] [I], agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentante légale de Madame [O] [I], et Madame [K] [M] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA AVANSSUR, émet protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, sollicite de réduire la provision à la somme de 1500 € pour Madame [L] [J] [I], 1000 € pour Madame [K] [M] et 200 € pour Madame [O] [I] ainsi que de rejeter les demandes formulées au titre de la provision ad litem et des frais irrépétibles, où à tout le moins de réduire ces demandes.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [L] [J] [I], agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentante légale de Madame [O] [I], et Madame [K] [M] démontre avoir été victime d’un accident de la circulation qui leur a causé des blessures médicalement constatées.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [L] [J] [I], Madame [K] [M] et Madame [O] [I] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause ni dans ses écritures, ni à l’audience, le droit à indemnisation des demanderesses mais fait valoir que les demandes de provisions sont excessives eu égard au pièces médicales produites.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de :
1500 € à l’égard de Madame [L] [J] [I] ; 1000 € à l’égard de Madame [K] [M] ; 200 € à l’égard de Madame [O] [I].
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, soit à la somme de 1000 € chacune.
Ainsi il y a lieu de condamner la SA AVANSSUR à payer une provision de 1500 € à Madame [L] [J] [I], 1000 € à Madame [K] [M] et 200 € à Madame [O] [I] ainsi qu’une provision ad litem de 1000 € pour chacune d’elle.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La SA AVANSSUR supportera les dépens de l’instance en référé.
En l’état, il y a lieu de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM DES HAUTES ALPES, aucun élément ne justifiant cette demande.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [L] [J] [I] et Madame [K] [M] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [U] [P]
UNITE MEDECINE LEGALE CHU [13]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:
Avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [L] [J] [I] et Madame [K] [M], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [L] [J] [I] et Madame [K] [M] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [L] [J] [I] et Madame [K] [M] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [L] [J] [I] et Madame [K] [M] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [L] [J] [I] et Madame [K] [M] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [L] [J] [I] et Madame [K] [M] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [L] [J] [I] et Madame [K] [M] d’adapter leur logement et/ou leur véhicule à leur handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [L] [J] [I] et Madame [K] [M] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [L] [J] [I] et Madame [K] sont scolarisées ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, ils subissent une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [L] [J] [I] et Madame [K] [M] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [L] [J] [I] et Madame [K] [M] sont empêchées en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [L] [J] [I] et Madame [K] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [L] [J] [I] et Madame [K] [M] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les HUIT MOIS de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par CHACUNE DES PARTIES, Madame [L] [J] [I] et Madame [K] [M] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les TROIS MOIS de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [L] [J] [I] et Madame [K] [M] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [L] [J] [I] et Madame [K] [M] bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, elles seraient dispensées du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [O] [I] ;
COMETTONS pour y procéder :
[N] [V]
CENTRE MEDICAL [Adresse 6]
[Localité 4]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [O] [I], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [O] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [O] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [O] [I]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [O] [I] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [O] [I] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [O] [I] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [O] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [O] [I] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [O] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [O] [I] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [O] [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [O] [I] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les HUIT MOIS de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [L] [J] [I] agissant en qualité de représentante légale de Madame [O] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les TROIS MOIS de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [L] [J] [I] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [L] [J] [I] agissant en qualité de représentante légale de Madame [O] [I] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AVANSSUR à verser à Madame [L] [J] [I] une provision de 1500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA AVANSSUR à verser à Madame [K] [M] une provision de 1000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA AVANSSUR à verser à Madame [L] [J] [I], agissant en qualité de représentante légale de Madame [O] [I], une provision de 200 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA AVANSSUR à verser à Madame [L] [J] [I] une provision ad litem de 1000 € ;
CONDAMNONS la SA AVANSSUR à verser à Madame [K] [M] une provision ad litem de 1000 € ;
CONDAMNONS la SA AVANSSUR à verser à Madame [L] [J] [I], agissant en qualité de représentante légale de Madame [O] [I], une provision ad litem de 1000 € ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AVANSSUR aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 03 Octobre 2025 à :
— [N] [V], expert judiciaire
— Docteur [U] [P], expert judiciaire
— service expertises
Grosse délivrée le 03 Octobre 2025 à :
— Maître Solène KASZEWSKI
— Maître Nadège CARRIERE
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