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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 6 mai 2025, n° 22/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 22/00001 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXHQ
N° MINUTE : 25/0045
AFFAIRE
[G] [L] [F] [E]
C/
[R] [N]
DEMANDEUR
Madame [G] [L] [F] [E] épouse [N]
Née le 11 Avril 1974 à Vanves (Hauts-De-Seine)
De nationalité française
Demeurant 49 rue de Chatenay
92160 ANTONY
représentée par Me Priscillia FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2123
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [N]
Né le 31 décembre 1975 à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-De-Seine)
De nationalité française
13 bis rue des Jockos
92330 SCEAUX
représenté par Me Khadija AZOUGACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1094
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [G] [E] et Monsieur [R] [N] ont contracté mariage le 24 juin 2006 à Vanves (92), sans contrat de mariage préalable. Dès lors, ils sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Deux enfants sont nées de cette union :
— [M], née le 04 mars 2009 à Paris 14e,
— [U], née le 30 août 2015 à paris 14e.
Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2022, Madame [G] [E] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 juillet 2023. L’audience a été reportée au 07 novembre 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 06 décembre 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
Concernant les époux :
— Constaté que les époux résident séparément,
— Condamné Monsieur [R] [N] à verser une pension alimentaire de 150 euros par mois à Madame [G] [E] au titre du devoir de secours,
Concernant les enfants :
— Ordonné avant-dire droit une expertise psychologique de l’ensemble de la famille, et dans l’attente du rapport d’expertise il a :
— Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— Fixé la résidence habituelle d'[U] en alternance, une semaine au domicile de la mère et une semaine au domicile du père,
— Fixé la résidence habituelle de [M] au domicile de la mère,
— Fixé un droit de visite et d’hébergement pour le père, concernant [M], sauf meilleur accord :
— la premier week-end de la semaine paire de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
— Fixé une pension alimentaire de 200 euros par mois pour [M] et de 350 euros par mois pour [U], due par Monsieur [R] [N] à Madame [G] [E] au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— Dit que ladite contribution prenant effet à compter du 17 septembre 2023 pour [M] et à compter de l’ordonnance pour [U],
— Dit que les frais exceptionnels, comprenant notamment les frais médicaux non-remboursés, les frais scolaires et les frais relatifs aux activités extrascolaires, sont partagés par moitiés entre les parties,
— Réservé les dépens.
Le rapport d’expertise psychologique a été déposé au greffe le 07 mai 2024.
Sur le fond du divorce, et selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 04 octobre 2024, Madame [G] [E] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il :
Concernant les époux,
— Prononce le divorce de Madame [G] [E] et Monsieur [R] [N] pour altération définitive du lien conjugal,
— Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— Juge que Madame [G] [E] pourra conserver l’usage du nom de son époux jusqu’à la majorité d'[U],
— Ordonne la révocation des avantages matrimoniaux consentis par un des époux envers l’autre,
— Fixe la date des effets du divorce au 23 mars 2021, date de la séparation effective des époux,
— Ordonne la liquidation des intérêts pécuniaires et du régime matrimonial des époux,
— Condamne Monsieur [R] [N] à verser à Madame [G] [E] la somme de 50 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire,
— Déboute Monsieur [R] [N] de l’ensemble de ses plus amples prétentions, fins et conclusions,
— Concernant les enfants,
— Ordonne l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants,
Concernant [M],
Fixe la résidence habituelle de [M] au domicile de Madame [G] [E], sa mère,
Fixe un droit de visite et d’hébergement pour le père :
— le weekend de la première semaine paire en période scolaire, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
Concernant [U],
Fixe la résidence habituelle d'[U] au domicile de Madame [G] [E], sa mère,
Fixe un droit de visite et d’hébergement élargi pour le père, sauf meilleur accord entre les parents :
— en période scolaire : du mercredi 18 heures au dimanche 19 heures, les semaines paires,
— à charge pour la mère de déposer [U] chez son père ou chez ses grands-parents paternels le mercredi et au père ou aux grands-parents de la déposer chez la mère le dimanche,
— pendant les petites vacances scolaires (sauf Noël) : que le parent qui n’avait pas l’enfant la semaine précédent le début des vacances puisse le récupérer la 1ère semaine, dès le vendredi soir sortie des classes précédant le samedi, et l’autre parent la 2e semaine, avec un transfert de résidence de l’enfant le samedi 15h à la moitié des vacances puis le dimanche 19h à la fin des vacances,
— pendant les vacances de Noël : la semaine de Noël avec le père les années paires et avec la mère les années impaires,
— pendant les vacances d’été : répartition par quinzaine, les 1ere et 3eme quarts pour le père et les 2eme et 4eme quarts pour la mère les années paires, et vice-versa les années impaires,
— à charge pour chaque parent, pendant les périodes de vacances, de venir récupérer l’enfant à 15h lorsque la période débute ou de le faire récupérer par une personne digne de confiance, sauf meilleur accord entre les parents dans l’intérêt de l’enfant.
Maintienne la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à 350 euros par mois pour [M] à 200 euros par mois pour [U],
Ordonne le partage par moitié des frais exceptionnels (décrits dans les conclusions), sous réserve d’accord écrit entre les deux parents,
Dire que Madame [G] [E] prendra en charge en début d’année scolaire les fournitures scolaires et équipements divers des enfants (sur la liste fournie par l’établissement scolaire) et ordonner au père de procéder au remboursement de la moitié de la dépense, sur présentation de facture,
Déboute Monsieur [R] [N] de l’ensemble de ses plus amples prétentions, fins et conclusions,
Statue ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 septembre 2024, Monsieur [R] [N] demande notamment au juge de :
Concernant les époux,
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance,
— déclarer recevable la demande de Monsieur [N] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit au 23 mars 2021,
— débouter Madame [G] [E] de sa demande de conserver l’usage du nom de son épouse jusqu’à la majorité d'[U],
— débouter Madame [G] [E] de sa demande de prestation compensatoire,
Concernant les enfants,
Concernant [U],
— fixer la mise en place d’une résidence alternée concernant [U] au domicile de ses deux parents,
— fixer la résidence habituelle de [M] au domicile de Madame [G] [E], sa mère, et ce pendant 6 mois,
— fixer un droit de visite et d’hébergement classique pour le père, pendant la résidence de [M] chez sa mère,
— au-delà du délai de 6 mois, fixer la mise en place d’une résidence de [M] en alternance au domicile de ses deux parents, dans les mêmes conditions que celle d'[U],
— fixer, à titre principal, un partage des frais entre les parents,
— fixer, à titre subsidiaire, une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père de 200 euros par mois et par enfant,
— fixer le partage des frais exceptionnels,
— orienter les parties vers une thérapie familiale,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 13 décembre 2024, puis reportée au 17 janvier 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025, prorogé au 11 avril 2025 puis prorogé le 6 mai 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 27 juillet 2022. Monsieur [N] et Madame [E] s’accordent sur le fait qu’ils ont cessé toute cohabitation depuis le mois de mars 2021. Par ailleurs, l’ordonnance de non conciliation en date du 06 décembre 2023 a constaté la résidence séparée des époux.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [G] [E] demande à être autorisée à conserver l’usage du nom de son mari. Monsieur [R] [N] s’y oppose.
Madame [E] déclare dans ses écritures qu’elle exerce en tant que professeur est qu’elle connue sur le plan professionnel sous le nom de son mari. Elle déclare également qu’elle souhaiterait conserver l’usage du nom marital afin de faciliter les démarches administratives de ses enfants.
Il ressort des pièces justificatives produites par Madame [E] qu’elle exerce en tant que professeur depuis plus de 15 années. Ses bulletins de salaires font état de son nom marital. Ainsi, un changement de nom serait de nature à créer un trouble excessif dans ses rapports sociaux et l’exercice de ses activités. Il existe ainsi un intérêt particulier qui fonde cette demande, à laquelle il convient de faire droit en application de l’article 264 du code civil.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, en l’absence de demandes liquidatives, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties sur ce point, la date des effets du divorce sera fixée au 23 mars 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En application de l’article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une forme d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, les époux produisent la déclaration sollicitée.
Madame [G] [E], en qualité de professeur documentaliste, a perçu un revenu mensuel net de 2.771,08 euros au vu de son avis de situation déclarative 2024 sur les revenus de l’année 2023 (pièce n°40 de la demanderesse). Concernant sa situation actualisée, elle perçu durant l’année 2024 un revenu mensuel net moyen de 2.786,96 euros au vu de ses derniers bulletins de paie qu’elle produit. Ses revenus se décomposent comme suit :
— Madame [E] a perçu la somme de 1.150,72 euros net mensuel dans le cadre de son activité de « resp CDI lycée » (pièce n°50 de la demanderesse),
— Madame [E] a perçu la somme de 1.636,24 euros net mensuel dans le cadre de son activité de « prof certifié en EP » (pièce n°49 de la demanderesse) .
Elle déclare percevoir la somme totale de 550,00 euros au titre d’une pension alimentaire dans le cadre de l’entretien et l’éducation de ses enfants, 150,00 euros au titre du devoir de secours et la somme de 148,52 euros au titre d’allocations familiales. (Pièces n°33 et 38 de la demanderesse)
Monsieur [N] affirme que Madame [E] effectue des heures supplémentaires exonérées fiscalement, lui procurant un revenu mensuel supérieur à ce qu’elle déclare, soit la somme de 3.600,00 euros par mois. Cet argument sera écarté, Madame [E] justifiant de ses déclarations par la production d’une attestation employeur et d’un avis de situation déclarative de 2024 sur les revenus de 2023. Ces éléments n’ont pas fait apparaitre d’incohérence au titre des revenus perçus par Madame [E].
Outre les charges de la vie courante (énergie, téléphonie, assurances, alimentation…), elle acquitte un loyer de 1.200 euros mensuels et 90,00 euros de charges. (Pièce n°55 de la demanderesse – correspondant aux quittances de loyer des mois de juin à septembre 2024)
Monsieur [N] affirme que Madame [E] est logée à titre gratuit au sein d’un logement appartenant à ses parents. Cet argument ne saurait être pris en considération, Madame [E] ayant précisé ce point au sein de ses écritures et ayant indiqué qu’à la suite de la séparation du couple en mars 2021, elle a bénéficié temporairement d’un hébergement gratuit dans l’attente d’une solution de relogement. Elle a ensuite expliqué qu’aucune solution de relogement n’ayant été trouvée jusqu’à ce jour, elle a définitivement dû régler un loyer à ses parents. Madame [E] justifie de ses déclarations par la production de quittances de loyers datant d’avril 2022 à septembre 2024. (Pièces n°2, 14, 29, 55 de la demanderesse)
Monsieur [R] [N], en qualité d’inspecteur des finances publiques, a perçu un revenu mensuel net moyen de 4.113,07 euros au regard de son bulletin de paie d’août 2024. (Pièce n°52 du défendeur)
Outre les charges de la vie courante (énergie, téléphonie, assurances, alimentation…), il acquitte un loyer de 1.327,28 euros mensuels, provision sur charges comprise. (Pièce n°54 du défendeur)
Sur le capital de chacun des époux :
Concernant la situation de Madame [E]
Madame [E] n’est propriétaire d’aucun bien propre. Elle précise toutefois qu’elle a fait l’acquisition d’un bien commun aux côtés de son époux, vendu en mars 2021, dont la somme de 523.407,57 euros est actuellement tenue en séquestre au sein d’une étude notariale dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial.
Madame [E] déclare détenir plusieurs comptes bancaires, dont le solde total s’élève à 115. 853,16 euros en date du 11 juin 2024. (Pièce n°33 de la demanderesse) Les revenus de ces différents comptes se décomposent comme suit :
— Un compte courant faisant apparaitre un solde de 772,14 euros,
— Un compte individuel Boursorama faisant apparaitre un solde de 0,75 euros,
— Un compte épargne « CEL » faisant apparaitre un solde de 301,21 euros,
— Un plan d’épargne retraite faisant apparaitre un solde de 114.779,06 euros,
Concernant la situation de Monsieur [N]
Monsieur [Z] déclare ne pas détenir de bien propre. Il précise qu’il a fait l’acquisition d’un bien commun aux cotés de son épouse, vendu en mars 2021, dont la somme de 523.407,57 euros est actuellement tenue en séquestre au sein d’une étude notariale dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial.
Monsieur [N] déclare détenir plusieurs comptes bancaires, dont le solde total s’élève à 59.933,32 euros en date du 20 juin 2024. (Pièce n°49 du défendeur) Les revenus de ces différents comptes se décomposent comme suit :
— Un compte courant auprès de Boursorama banque faisant apparaitre un solde de 1.081,83 euros,
— Un compte courant auprès de « Fortuneo » banque faisant apparaitre un solde de 5,69 euros,
— Un livret A auprès de la banque postale, faisant apparaitre un solde de 2.031,30 euros,
— Un « CEL » auprès de la banque postale, faisant apparaitre un solde de 444,09 euros,
— Un « LDD » auprès de la banque postale, faisant apparaitre un solde de 9.722,02 euros,
— Un « plan épargne logement » de la banque postale, faisant apparaitre un solde de 34.116,68 euros,
Il détient également :
— Une assurance vie auprès de Boursorama banque à hauteur de 11.449,49 euros,
— Une assurance vie auprès de GENERALI MPP à hauteur de 1.082,02 euros,
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu’en revenus disponibles, il apparaît, au détriment de Madame [E], une inégalité, du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, il y a donc lieu à compensation. Il convient de rappeler qu’au stade de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, un devoir de secours de 150,00 euros avait été fixé.
Il convient dès lors d’en déterminer le montant en se référant aux critères de l’article 271 du code civil.
Ainsi, actuellement la situation des parties est la suivante :
Les époux se sont mariés le 24 juin 2006. Le mariage aura duré 18 ans dont 14 ans de vie commune à la date du délibéré de la présente décision.
Il n’est pas allégué de difficultés de santé particulières des époux, qui sont âgés de 51 ans pour Madame [E] et 49 ans pour Monsieur [N] à la date du présent jugement.
S’agissant des choix faits par les époux pendant la vie commune, Madame [G] [E] exerce en tant que professeur documentaliste sur deux postes distincts à temps partiel. Elle perçoit environ 2.786,96 euros net par mois.
Monsieur [N] exerce en tant qu’inspecteur des finances publiques, il perçoit environ 4.113,07 euros net par mois.
Aucun des deux époux n’invoque avoir fait de sacrifices professionnels afin de favoriser la carrière de l’autre époux.
S’agissant de la situation respective des époux en matière de pensions de retraite, Madame [E], produit une estimation de ses droits où il est mentionné qu’elle peut partir à la retraite au plus tôt à 64 ans pour une pension de 1.742,08 euros bruts par mois. S’il elle part à 66 ans, elle percevra 2.069,22 euros bruts par mois et à 67 ans, 2.244,32 euros bruts. (Pièce n°39 de la demanderesse)
Monsieur [N], produit une estimation de ses droits à la retraite où il est mentionné que s’il part en 2040, soit à 65 ans, il percevra une pension de retraite de 1.521,00 euros net. (Pièce n°48 du défendeur)
Au regard de ces estimations et en l’état des situations professionnelles de chacun, les perspectives d’évolution de chaque époux divergent et la pension de retraite de Monsieur [N] sera supérieure à celle de son épouse, dans l’hypothèse où Madame [E] déciderait de partir à la retraite à 64 ans.
Enfin, le patrimoine estimé ou prévisible des époux a été analysé, mettant en exergue que les deux époux n’ont aucun bien propre, mais qu’ils bénéficient d’une épargne significative. Il est également relevé que dans le cadre de la vente d’un bien commun du couple, les époux se répartiront la somme de 523.407,57 euros, une fois déduits les éventuels droits à récompense de chacun.
En considération de ces éléments et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, la prestation compensatoire prendra la forme d’un capital d’un montant de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS). Monsieur [N] dispose en effet d’une épargne qui lui permettra en grande partie d’assurer le versement de ce capital.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition de l’enfant [M] [N]
L’enfant [M], âgée de 15 ans, a adressé au juge aux affaires familiales une lettre en date du 26 septembre 2023 dans laquelle elle a demandé à être entendue. En application de l’article 388-1 du code civil, elle a été entendue le 07 novembre 2023 et le compte rendu d’audition a été laissé à la disposition des parties en date du 21 novembre 2023.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle d'[U]
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires avait fixé en décembre 2023 la résidence d'[U] de manière alternée chez chacun des parents.
Madame [E] sollicite la fixation de la résidence d'[U] à son domicile avec un droit de visite et d’hébergement élargi du père, précisant que celui-ci s’exerce chaque semaine paire du mercredi 18h au dimanche soir 19h. Elle justifie aujourd’hui sa demande de changement du mode de résidence par l’état de santé du père nécessitant qu’il se recentre sur son suivi psychologique et par sa volonté de favoriser le rapprochement de la fratrie.
Monsieur [N] conteste la demande et sollicite le maintien de la résidence alternée d'[U]. Il expose que les conditions de garde actuelles conviennent à [U] et que les demandes de Madame [E] ne sont aucunement justifiées.
Il n’est établi par les parties, et notamment par Madame [E], seule demanderesse à une modification, aucun élément nouveau depuis 2023 qui puisse justifier que la résidence alternée, en place depuis plus d’une année à la date de la présente décision, ne se poursuive pas. Il ressort précisément du rapport d’expertise établi en date du 03 mai 2024, que Monsieur [N] fait l’objet « d’un certain ralentissement psychologique, lequel pourrait être lié à des éléments dépressifs. » L’expert ayant par ailleurs formulé les préconisations suivantes : « Monsieur [N] pourrait bénéficier d’une aide psychologique (à tout le moins ponctuelle) pour dénouer les éléments de la complexité sous-jacente de ses comportements et éviter que ceux-ci demeurent présents et continuent à nuire la relation à ses filles ».
En outre, il ressort des conclusions de l’expert, qu’aucun élément ne semble justifier une modification de la résidence alternée, mise en place au stade des mesures provisoires : « A ce jour, nous n’avons pas décelé d’éléments pouvant indiquer qu’un changement de modalités de garde pourrait être davantage bénéfique pour [U]. Ce serait plutôt l’apaisement du conflit familial qui représenterait un élément positif pour son évolution. » De même, il convient de constater qu'[U] n’a pas exprimé de mal être quant à la séparation avec sa sœur ni d’opposition concernant la poursuite d’une résidence alternée au domicile de ses parents.
Par conséquent, en l’absence de tout élément nouveau et au regard de ces constations, l’intérêt d'[U] demeure de passer un temps équilibré et égalitaire auprès de sa mère et de son père, afin de maintenir les contacts sans céder aux contraintes ou devoirs qu’ils pourraient ressentir vis-à-vis de l’un ou de l’autre des parents et de profiter des apports différenciés et complémentaires de chacun.
Madame [E] sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur la résidence habituelle de [M] et le droit de visite et d’hébergement
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires avait fixé en décembre 2023 la résidence de [M] au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement pour le père d’un week-end par mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec hébergement à son domicile.
Madame [E] sollicite le maintien des mesures prononcées précédemment. Elle expose que suite à la séparation du couple, [M] a manifesté un mal être profond, la conduisant à plusieurs tentatives de suicide. Elle précise notamment qu’il est prématuré de modifier l’organisation actuelle au regard des difficultés émotionnelles dont fait état Monsieur [N], que le lien de [M] avec son père est fragilisé, que les tensions entre ces derniers sont encore présentes et que [M] refuse pour l’instant de reprendre une résidence alternée.
Monsieur [N] conteste cette demande et sollicite la mise en place d’une progressivité dans les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement. Il sollicite à ce titre, l’instauration d’un droit de visite et d’hébergement classique durant six mois, puis à l’issue de ce délai, le rétablissement d’une résidence alternée s’accordant sur les mêmes modalités qu'[U]. Monsieur [N] expose avoir conscience de la situation d’extrême souffrance dans laquelle se trouve [M] et explique que l’organisation qu’il sollicite pourra permettre de consolider le lien père-fille, de préserver l’unité de la fratrie et de se prémunir de l’impact de la situation actuelle sur le développement des enfants à long terme.
En l’espèce, il constant que l’enfant [M] [N] fait état d’un mal être profond qui s’exprime par des comportements à risques tels que des fugues et des tentatives de suicides médicamenteuses, la plaçant dans une situation de grande vulnérabilité. C’est dans un tel contexte que la résidence habituelle de [M] a été fixée au domicile maternel, depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue en date du 06 décembre 2023.
Il convient de relever que l’expertise médico-psychologique réalisée en date du 03 mai 2024 a mis en avant l’extrême complexité de la situation, puisqu’en l’espèce, les deux parents apparaissent aimant et soucieux du bien-être de leur enfant et aucun élément manifestant une volonté de nuire aux intérêts de [M] ne peut être valablement reproché à ces derniers.
Il est tout aussi constant et convergent dans l’analyse des différents intervenants que la relation entre [M] et son père est assez conflictuelle, l’expertise ayant permis de constater une certaine fragilité psychologique chez Monsieur [N], s’exprimant par des accès de colère, que ses enfants déplorent régulièrement. Malgré les difficultés constatées au sein de la relation père-fille, l’expertise a pu relever que Monsieur [N] était « un père aimant et en capacité de donner toute leur importance aux difficultés de ses enfants et de se montrer sensible face à ceci ».
Les éléments recueillis par l’expert ont mis en exergue que [M] présente « une symptomatologie extrêmement inquiétante », cet élément pouvant expliquer l’exacerbation du conflit au sein de la relation avec son père. En outre, [M] est également décrite comme une adolescente ayant besoin « de limites posées par son père, qu’elle cherche paradoxalement à dépasser au sein de l’adolescence pathologique qu’elle traverse ». Par ailleurs, si [M] peut exprimer une certaine défiance à l’égard de son père, elle se montre en demande de lien avec celui-ci, et a notamment déclaré les propos suivants :
« j’ai besoin d’être rassurée comme un enfant », « j’aimerai que mon père s’occupe un peu plus de moi, qu’il arrête d’émettre des jugements », « j’aimerai passer plus de temps avec lui mais je ne sais pas comment faire » « je suis jalouse parce que ma sœur passe du temps avec lui : il allait à ses représentations de théâtre et pas aux miennes ». Dans un tel contexte, l’expert préconise ainsi le maintien des modalités de rencontres actuelles entre [M] et son père, avec une ouverture des droits progressive.
En conséquence, dans la situation actuelle de dégradation du lien père-fille, de réticences et angoisses importantes de l’enfant qui oppose parfois un refus de voir son père, de la nécessité de restaurer un lien durable entre le père et l’enfant, et celle de préserver la fratrie des conséquences sur le long terme d’un tel conflit, il convient de fixer la résidence de [M] au domicile de la mère et d’instaurer un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père, dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant. Il a été constaté que les époux se prévalent de certaines charges, apparaissant ponctuelles et n’étant pas supportées au titre de leur charges mensuelles incompressibles.
Il ressort de cette analyse, que l’actualisation de la situation financière des parties ne fait apparaitre aucune différence majeure par rapport aux revenus perçus en décembre 2023. Il convient toutefois de prendre en considération qu’au regard des nouvelles modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N], celui-ci aura désormais à sa charge l’enfant [M], un week end sur deux. En conséquence, il est justifié, au regard du différentiel de revenus et des charges afférentes à chacune des parties, qu’il soit fait partiellement droit à la demande de Madame [E] et que la pension alimentaire due par le père soit fixée à la somme de 250,00 euros par mois pour [M] et 200 euros par mois pour [U].
Par ailleurs, il convient de dire que les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par l’enfant d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Sur la demande de thérapie familiale
En l’espèce, s’il serait dans l’intérêt des parties, comme le préconise le rapport d’expertise, de mettre en œuvre une psychothérapie familiale, il n’entre pas dans les compétences du juge aux affaires familiales d’ordonner une thérapie familiale, comme un suivi psychologique.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [N] de sa demande en ce sens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [G] [E].
PAR CES MOTIFS
Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Moinamkou ALI ABDALLAH greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 06 décembre 2023,
VU l’audition de l’enfant [M] [N] en date du 07 novembre 2023,
VU le rapport d’expertise psychologique en date du 03 mai 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [R] [N], né le 31 décembre 1975 à Neuilly-Sur-Seine (Hauts de Seine),
et de Madame [G] [E] née le 11 avril 1974 à Paris 13ème arrondissement,
mariés le 24 juin 2006 à VANVES (Hauts-de-Seine),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [G] [E] à conserver l’usage du nom de son mari jusqu’au 18 ans de ses enfants,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 23 mars 2021, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [N] à payer à Madame [E] une prestation compensatoire de 20 000 euros (VINGT MILLE EUROS), payable sous forme d’un capital,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [R] [N] et par Madame [G] [E] à l’égard des enfants [M] et [U] [N],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence d'[U] est fixée alternativement une semaine au domicile de la mère et une semaine au domicile du père comme suit :
— en période scolaire, au domicile de la mère les semaines impaires du dimanche soir 19 heures au dimanche soir 19 heures suivants, et inversement pour le père,
— en période de petites vacances, à l’exception des vacances de Noël : poursuite du rythme de l’alternance, avec transfert de résidence le vendredi soir avant la première semaine de vacances, le samedi 15 heures à la moitié des vacances et le dimanche 19h à la fin de la dernière semaine de vacances,
— pour les vacances de Noël : l’enfant passera la semaine de Noël chez la mère les années impaires et chez le père les années paires, avec transfert de résidence le samedi 15 heures à la moitié des vacances et le dimanche 19 heures de la dernière semaine des vacances. Par dérogation, lorsque Noël tombe un vendredi soir, le transfert des enfants aura lieu le samedi 18h30 correspondant à la moitié des vacances puis le dimanche 18h30 de la dernière semaine des vacances,
— pour les vacances d’été : les 1er et 3èmes quarts pour le père les années paires et inversement pour la mère ;
— à charge pour chaque parent, pendant les périodes de vacances scolaires ou d’été, de venir récupérer l’enfant à 15 heures lorsque sa période de vacances débute ou de le faire récupérer par une personne qu’il juge digne de confiance.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie où l’enfant est scolarisé,
DEBOUTE Madame [E] de sa demande de voir fixer un droit de visite et d’hébergement élargi pour le père s’agissant d'[U],
DIT que la résidence habituelle de [M] est fixée au domicile de Madame [E],
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de résidence alternée s’agissant de [M],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père accueillera [M] à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 19heures, (un week-end sur deux)
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DEBOUTE Monsieur [N] de ses demandes relatives à la modification de la pension alimentaire,
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
FIXE à la somme de 450,00 euros par mois, soit 250 euros par mois pour [M] et 200 euros par mois pour [U], la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [N] pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [E], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision du jour et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande d’orienter les parties vers une thérapie familiale,
CONDAMNE Madame [E] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile ,
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles .
Fait à Nanterre, le 06 Mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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