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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 20/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 2 ] C/CPAM DE LA GIRONDE c/ Société [ 2 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 02 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DE LA GIRONDE
N° RG 20/02084 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VJRP
DEMANDERESSE
Société [2],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me GIRAUD avocat au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA GIRONDE,
Siège social : [Adresse 3]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Stephen DUVAL, (DIJON)
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE LA GIRONDE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [P], salarié de la société [2] en tant que manœuvre, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 22/08/2018.
Un certificat médical initial est établi le 23/08/2018 et fait état d’une « brûlure chimique des deux yeux. Vision trouble, photophobie », nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 28/08/2018.
La société [2] a établi la déclaration d’accident du travail le 24/08/2018 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident : il était en train de sortir des palettes tombées dans le bac de trempage;
— nature de l’accident : il a reçu des projections du produit dans les yeux;
— objet dont le contact a blessé la victime : produits de traitement du bois ;
— réserves motivées :
— siège des lésions :
— nature des lésions : brûlure"
Par courrier du 05/09/2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a notifié la prise en charge de l’accident du 22/08/2018 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16/04/2020, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [P], laquelle a rejeté le recours dans sa séance du 25/06/2020.
Dès lors, par une requête en date du 22/10/2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02/09/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [2], représentée par Me GIRAUD, demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 22/11/2018, et sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
La société requérante soutient que la caisse ne justifie pas de l’impossibilité médicalement constatée pour le salarié de reprendre une activité professionnelle quelconque, ce qui est selon elle une condition du versement des indemnités journalières. Elle soutient, en s’appuyant sur l’avis du docteur [T], que le salarié était apte à reprendre une activité quelconque compte tenu de l’absence d’évolution du diagnostic, de suivi spécialisé, d’atteinte de la vision et qu’en conséquence les arrêts au-delà du 22/11/2018 ne sont pas justifiés.
Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les arrêts de travail à compter du 22/11/2018 sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées, et afin de rétablir le principe de l’égalité des armes et de respecter les exigences de procès équitable au sens de l’article 6-1 de la CEDH.
— La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue le 25/08/2025 par courrier. Ses conclusions ont été reçues au tribunal le même jour. Elle demande le rejet des prétentions de la société [2] et indique que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de guérison du salarié, et soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail, ou à un état antérieur.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/11/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la durée des soins et arrêts
L’article L433-1 du code de la sécurité sociale dispose : " La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
L’indemnité journalière est servie en tout ou partie en cas de reprise d’un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La reprise d’un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé postérieurement par le médecin traitant, dans les mêmes conditions. Le montant total de l’indemnité servie et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s’il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l’indemnité journalière. En cas de dépassement, l’indemnité est réduite en conséquence.
L’article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L. 323-6.
Selon l’article L321-1 du code de sécurité sociale : " L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ".
En vertu de l’article L. 162-4-1 " les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l’article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :
1° Lorsqu’ils établissent une prescription d’arrêt de travail donnant lieu à l’octroi de l’indemnité mentionnée à l’article L. 321-1, les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail (…) "
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce l’employeur, qui ne conteste pas la matérialité de l’accident de travail, sollicite néanmoins l’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail du salarié à compter du 22/11/2018 au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve que l’assuré, qui a bénéficié d’indemnités journalières, n’était pas capable de reprendre un travail quelconque. Le requérant s’appuie sur les dispositions des articles L321-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale pour en tirer 2 conditions pour le versement des indemnités journalières : une interruption médicale du travail et une impossibilité médicalement constatée d’exercer une activité salariée quelconque.
Cependant il ressort des dispositions visées plus haut que la caisse verse des indemnités journalières au salarié qui se trouve temporairement dans l’incapacité physique de continuer ou reprendre le travail, incapacité constatée par son médecin traitant qui est tenu de préciser les éléments d’ordre médical justifiant cette incapacité de travailler, laquelle par ailleurs est soumise au contrôle du service médical de la caisse en vertu de l’article L315-1 du CSS et le cas échéant sur initiative de l’employeur en application de l’article L1226-1.
La société [2] inverse donc la charge de la preuve en déduisant des dispositions légales une obligation faite à l’organisme social de démontrer que le salarié serait inapte à reprendre un travail, alors qu’il appartient au contraire à l’employeur soit de solliciter un contrôle, soit de rapporter la preuve que les prescriptions d’arrêt consécutifs à un accident du travail seraient injustifiées, ce que dans les deux cas il n’a pas fait.
En effet non seulement l’employeur n’a sollicité aucun contrôle médical de la justification des arrêts de travail de son salarié, mais il n’établit pas plus que les arrêts en question seraient la résultante d’une cause totalement étrangère au travail.
En parallèle, afin de démontrer la capacité qu’aurait le salarié à reprendre une activité, la société [2] fait référence au mémo accident du travail établi par l’assurance maladie et qui préconise un arrêt de 2 jours en cas d’ablation d’un corps étranger profond de la cornée, et de 10 jours en cas d’hématome périorbitaire avec lésion de cornée.
Or ces références ne sont pas plus convaincantes puisque l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne peut se faire qu’à titre indicatif. Il est en effet constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
En revanche la CPAM de Gironde verse aux débats le certificat médical initial établi le 23/08/2018 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 28/08/2018 et qui indique : « brûlure chimique des deux yeux, vision trouble, photophobie ».
Elle verse ensuite les certificats médicaux de prolongation décrits comme suit:
— le certificat médical de prolongation du 03/09/2018 au 16/09/2018 : " brûlure oculaire bilatérale ; vision trouble ; photophobie "
— le certificat médical de prolongation du 14/09/2018 au 15/10/2018 : « brûlures oculaires des deux yeux et du visage par produit chimique »
— le certificat médical de prolongation du 11/10/2018 au 30/11/2018 : « brûlures oculaires des deux yeux et du visage par produit chimique »
— le certificat médical de prolongation du 27/11/2018 au 31/12/2018 : « brûlures oculaires des deux yeux et du visage par produit chimique »
— le certificat médical de prolongation du 31/12/2018 au 31/01/2019 : « brûlures oculaires des deux yeux et du visage par produit chimique »
— le certificat médical de prolongation du 29/01/2019 au 15/03/2019 : « brûlures oculaires des deux yeux et du visage par produit chimique »
— le certificat médical de prolongation du 11/03/2019 au 31/03/2019: « brûlures oculaires des deux yeux et du visage par produit chimique »
— le certificat médical de prolongation du 27/03/2019 au 15/04/2019 : « brûlures oculaires des deux yeux et du visage par produit chimique »
Il résulte des certificats médicaux de prolongation précités que la continuité de symptômes et de soins est établie jusqu’au 15/04/2019 inclus, sans interruption, et mentionnent bien tous le même siège de lésions (brûlure des yeux) se rattachant à l’accident en cause.
En outre le médecin conseil de la caisse a estimé que l’état de santé de Monsieur [M] [P] était guéri à la date du 15/04/2019 (pièce 4 CPAM).
Enfin, l’analyse de la fiche de liaison administrative automatisée du 07/01/2019 indique que « l’arrêt de travail est justifié. AT du 22/08/2018 » et permet donc de constater que le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la justification des arrêts de travail de Monsieur [M] [P].
La CPAM de la Gironde produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits à compter du 22/08/2018 jusqu’à la date de guérison le 15/04/2019.
Afin de renverser cette présomption, la société [2] produit un avis médico-légal établi par le Docteur [T] qui relève l’absence de bilan ophtalmologique, l’absence de gravité du dommage et l’absence de complication, ainsi que la « rapide stabilité et l’absence d’évolutivité des lésions ». Or l’absence d’évolution des lésions n’est pas de nature à exclure l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident de travail initial. Elle démontre au contraire la continuité des soins sur un siège de lésion identique se rattachant à l’accident.
Ainsi la société [2] n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que les arrêts de travail de Monsieur [M] [P] pouvaient être imputables à une cause étrangère au travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [M] [P] au titre de l’accident survenu le 22/08/2018 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [2] soutient que l’expertise judiciaire se justifie par la nécessité de rétablir dans le cadre du contentieux le principe d’égalité des armes et du droit à un procès équitable au sens de l’article 6-1 de la CEDH, au motif que ni l’employeur ni son médecin conseil n’ont eu accès à l’ensemble des éléments médicaux du dossier.
A cet égard il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
L’article R142-1A prévoit que " Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. "
Il est constant cependant que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
La présente procédure démontre précisément que l’employeur a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie d’un procès équitable est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En effet, par un arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : "si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L211-16 et L311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé. Par ailleurs il résulte toujours de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39)« . Elle a alors considéré que : »c’est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, que la cour d’appel a estimé, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner de mesure d’instruction".
Il convient par ailleurs de souligner que l’employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estimait utile. Force est de constater que la société n’a utilisé aucun de ces moyens.
En conséquence, faute pour la société [2] de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant à l’origine des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [P] dans les suites de son accident du 22/08/2018, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée à titre subsidiaire par la société [2] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [2];
Déclare opposable à la société [2] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [M] [P] consécutifs à l’accident du travail survenu le 22/08/2018;
Déboute la société [2] de ses demandes;
Condamne la société [2] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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