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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [X] [D]
Monsieur [R] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Henri ELALOUF
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01712 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CH5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri ELALOUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1102
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01712 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CH5
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé prenant effet le 15/11/2023, pour une durée d’un an renouvelable tacitement, [T] [V] a donné à bail à [X] [D] et [R] [K] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3], 3ème étage porte droite, pour un loyer mensuel initial de 2500 euros outre des charges forfaitaires mensuelles de 100 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 06/08/2024, [T] [V] a fait délivrer à [X] [D] et [R] [K] un congé pour vente à effet au 14/11/2024 à minuit.
Par actes de commissaire de justice remis en date du 07/01/2025 à étude, [T] [V] a assigné [X] [D] et [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
— déclarer [X] [D] et [R] [K] occupants sans droit ni titre des locaux qu’ils occupent au [Adresse 4], depuis le 14/11/2024 ;
— ordonner l’expulsion des lieux de [X] [D] et [R] [K] et de tous les occupants de son chef, avec concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
— condamner in solidum [X] [D] et [R] [K] au paiement jusqu’au départ effectif des lieux d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4000 euros, charges en sus, à compter du 14/11/2024 ;
— condamner in solidum [X] [D] et [R] [K] au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts;
— condamner in solidum [X] [D] et [R] [K] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était appelée et retenue à l’audience du 27/03/2025.
[T] [V], représentée par son conseil, se désiste de ses demandes au titre de l’expulsion, de l’indemnité d’occupation et des dommages et intérêts, mais sollicite la condamnation des défendeurs au paiement en deniers ou quittances de la somme de 5362,88 euros au titre des loyers de février et mars 2025, et leur condamnation au titre des dépens. Elle maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que les défendeurs ont quitté les lieux et restitué les clefs le 27/03/2025, mais n’ont pas réglé les deux derniers loyers dus avant leur départ effectif. Elle déplore le manque de diligence des défendeurs, qui n’ont pas quitté les lieux avant mars 2025 alors qu’ils étaient avisés du congé depuis août 2024. Elle estime qu’une procédure judiciaire a été nécessaire pour qu’ils quittent les lieux, les défendeurs ayant ainsi fait preuve de résistance abusive.
[X] [D] et [R] [K], comparant en personne, sollicitent le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Ils ne contestent pas le principe de la dette locative.
Ils affirment ne pas être de mauvaise foi, et avoir été diligents dans la recherche d’un nouveau logement. Ils précisent avoir exprimé leur volonté d’avoir une occupation pérenne dans le logement avant la signature du bail, et avoir donc été surpris de recevoir un congé seulement quelques mois après leur installation. Ils expliquent avoir acheté un bien immobilier, et avoir dû faire face à des délais d’emprunts et d’installation qui n’étaient pas de leur fait. Ils déplorent l’engagement d’une procédure judiciaire.
L’affaire était mise en délibéré au 10/06/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 7 a) de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les clefs de l’appartement ont été rendues le 27/03/2025 et qu’un état des lieux de sortie a été rédigé à cette date. [X] [D] et [R] [K] ne contestent pas devoir le reliquat de loyers avec charges des mois de février et mars 2025.
Selon le contrat de bail conclu entre les parties le 14/11/2023, le loyer mensuel initial est de 2500 euros et les charges forfaitaires mensuelles de 100 euros.
Compte tenu du départ des défendeurs à la date du 27/03/2025, il y a lieu de réduire le loyer avec charges dû sur ce mois à la somme de 2264,52 euros, correspond à 27 jours d’occupation sur le mois de mars.
[T] [V] est ainsi bien fondée à solliciter le règlement de la somme totale de 4864,52 euros (2600 + 2264,52) au titre de l’arriéré locatif.
Par conséquent, [X] [D] et [R] [K] seront condamnés à verser la somme de 4864,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27/03/2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
[X] [D] et [R] [K], parties succombantes, supporteront les dépens de la présente procédure, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. En équité, et selon la situation respective des parties, la somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE [X] [D] et [R] [K] à payer à [T] [V] la somme de 4864,52 euros, en deniers ou quittances, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27/03/2025 inclus ;
CONDAMNE [X] [D] et [R] [K] aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE [X] [D] et [R] [K] à payer à [T] [V] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [T] [V] du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 juin 2025
le greffier le Président
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