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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 avr. 2026, n° 25/02578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02578 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24AO
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie BERTHOZ,
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis 141 cours Gambetta – New Age – 69003 LYON
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [B] [F],
demeurant 8 Rue Max Dormoy – 69600 OULLINS PIERRE BENITE
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/02/2026
Date de la mise en délibéré : 30 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01 mai 2016, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [B] [F], ci-après la locataire, un logement sis 8 rue Max Dormoy à OULLINS (69600), pour un loyer mensuel initial de 365,12 euros, outre provisions sur charge, et pour une durée de 3 mois renouvelable.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2.295,13 euros en principal au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice du 07 mai 2025, le bailleur a fait assigner Madame [B] [F] devant le tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Le constat, à défaut le prononcé, de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— L’expulsion de la locataire des lieux loués, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Sa condamnation au paiement de la somme de 2.774,25 euros au titre des arriérés locatifs, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience outre frais et intérêts ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des derniers loyers et charges, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— sa condamnation aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 06 février 2026, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE est représentée.
Elle actualise sa demande principale à la somme de 1.321,50 euros, arrêtée au 02 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
Elle indique que les règlements de la locataire sont irréguliers, et que le loyer résiduel est de 392,50 euros.
Bien que dûment assignée à étude, la défenderesse n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
— Sur la qualification du jugement
En application de l’article 474 du code de procédure civile, " En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. "
En l’espèce, compte tenu de la nature des demandes, la présente décision est rendue en premier ressort et est réputée contradictoire.
— Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, dont il convient de faire application en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis notamment par la production du décompte locatif du 02 février 2026 faisant état d’un solde locatif débiteur de 1.321,50 euros échéance de janvier 2026 incluse, du commandement de payer délivré et de l’assignation.
En l’absence de Madame [B] [F], aucun élément de nature à rapporter la preuve de ce qu’elle aurait bien exécuté son obligation en paiement n’est produit de sorte que la locataire est condamnée à verser à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 1.321,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
— Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail
La demande de constat de la résiliation du bail est recevable dans la mesure le bailleur justifie avoir régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 IV de la loi du 06 juillet 1989 en ce qu’il a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat (le 13/05/2025), et avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (le 18/02/2025).
— Sur la résiliation du bail
En application de ce même article 24, dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, force est de constater que la clause résolutoire insérée dans le bail (clause VIII) prévoit que le bail sera notamment résilié de plein droit notamment en cas de d’inexécution des conditions financières par la structure agréée, complété dans l’annexe au contrat de location en vue d’un bail glissant de la mention suivante « respect des attentes du bailleur ICF et de la structure d’accompagnement » , sans mentionner la nécessité de délivrer un commandement de payer rester infructueux ni de délai maximum de paiement au terme duquel la résiliation du bail doit intervenir suite à ce commandement.
En l’état de ces éléments, il ne peut être considéré, malgré les impayés dont il est justifié, que la clause résolutoire figurant au bail est acquise et a entraîné la résiliation de plein droit du contrat alors que le bailleur fonde sa demande sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes relatives à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation doivent être rejetées.
— Sur les autres demandes
Madame [B] [F], partie condamnée au paiement de l’arriéré locatif, est condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code civil, en ce compris le coût du commandement de payer.
En revanche, il convient de rejeter la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [B] [F] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE, la somme de 1.321,50 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 02 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de constat de la résiliation du bail du 01 mai 2016 conclu entre le la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE d’une part, et Madame [B] [F] d’autre part, portant sur les locaux sis 8 rue Max Dormoy à OULLINS (69 600) ;
REJETTE en conséquence les demandes d’expulsion de la locataire et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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