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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/04707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04707 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTCD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS AUTOGLASS FRANCE, dont le siège social est sis 24 Rue du Bourgamon – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [S], demeurant 10 Rue Anatole France – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 tenue par Madame Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 juillet 2024, la SAS Autoglass France a dressé la facture n°12439 d’un montant de 720.56€ à l’attention de Monsieur [I] [S].
Le 08 juillet 2024, Monsieur [I] [S] a procédé à une déclaration de bris de glace s’agissant de la vitre de son véhicule retrouvée cassée.
Par acte du 08 juillet 2024, une convention de cession de créance a été conclue entre la société par action simplifiée Autoglass France (ci-après dénommée la « SAS Autoglass France ») et Monsieur [I] [S] au titre de la réparation de son véhicule de marque BMW, modèle Série 1 I (E87) PHAS, immatriculé DK-252-XR.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er avril 2025 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la SAS Autoglass France a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [I] [S] de lui verser le montant de la facture n°12439 d’un montant de 720.56€ sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la SAS Autoglass France a fait assigner Monsieur [I] [S] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— le condamner au paiement de la somme de 720.56€ correspondant à la somme de l’exécution du contrat de prestation de service avec intérêts au taux légal triplés à la date de la décision à intervenir,
— le condamner au paiement de la somme de 4 350€ au titre de dommages et intérêts,
— le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a initialement été fixée à l’audience du 12 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, le tribunal a soulevé l’ensemble des dispositions tirées du code de la consommation ainsi que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La SAS Autoglass France, représentée par son conseil, indique avoir fait parvenir à Monsieur [I] [S] une mise en demeure qui n’a pas été retirée. En outre, elle précise que le défendeur n’était pas à jour de ses cotisations d’assurance comme en atteste son fichier client. Enfin, elle fait état ne pas être opposée à la mise en place d’un échéancier en trois fois.
Présent à l’audience, Monsieur [I] [S] indique ne pas avoir reçu l’avis d’envoi du courrier de mise en demeure ni l’assignation. Il précise avoir subi un bris de glace pour lequel il était normalement assuré. En outre, il soutient ne pas avoir été informé du fait qu’il n’était pas à jour de ses cotisations et ne plus être en possession du véhicule. Enfin, il indique être disposé à payer la créance et sollicite la mise en place d’un échéancier au regard de ses faibles ressources.
A l’issue de l’audience, la SAS Autoglass France a été autorisée à produire par note en délibéré le justificatif de sa cliente avant le 28 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition.
Par courrier constitutif d’une note en délibéré autorisée du 15 décembre 2025, la SAS Autoglass France a produit le justificatif de refus de prise en charge par l’assurance de Monsieur [I] [S].
MOTIVATION
Sur l’inexécution contractuelle de Monsieur [I] [S]
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil dispose « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 4 de la convention de cession de créance conclue entre la SAS AUTOGLASS France et Monsieur [C] [F], 08 juillet 2024 stipule que :« à défaut de règlement par la compagnie d’assurance, pour quelque cause que ce soit non imputable au réparateur, le réparateur mettra en demeure par LRAR le client afin de respecter la garantie prévue à l’article 3 sous un délai de 5 jours. En cas d’inexécution de cette obligation par le client, le réparateur pourra résilier de plein droit, sans sommation, la présente cession de créance.
Dans ce cas, les parties signataires de la présente convention seront remises dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la signature, le client restant alors redevable de l’intégralité de la somme due à raison des travaux réalisés et le réparateur bénéficiant d’un droit de rétention.
La résolution du contrat pour une cause imputable au client ouvrira en outre droit à réparation, pour le réparateur, qui pourra demander au client, l’indemnisation de son préjudice et éventuellement de ses frais de justice. »
En l’espèce, il est constant la SAS Autoglass France a dressé le 05 juillet 2024 la facture n°12439 d’un montant de 720.56€ à l’attention de Monsieur [I] [S] s’agissant de la réparation de son véhicule (pièce 1 du demandeur).
Il est également constant que par courrier recommandé du 1er avril 2025, la SAS Autoglass France a mise en demeure Monsieur [I] [S] de lui régler la somme de 720.56€ (pièce 2 du demandeur).
En application de l’alinéa 1 de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A l’audience Monsieur [I] [S] indique souhaiter payer le montant de la créance réclamée et sollicite pour ce faire l’octroi de délais de paiement à hauteur de trois versements qu’il convient de lui accorder au regard de sa situation financière.
En outre, si la société demanderesse sollicite la condamnation de Monsieur [I] [S] à lui verser la somme de 720.56€ outre intérêts au taux légal triplés à la date de la décision à intervenir, il y a toutefois lieu de constater que la convention de cession de créance conclue entre les parties ne contient aucune stipulation en ce sens.
Ainsi, Monsieur [I] [S] sera condamné à payer à la SAS Autoglass France la somme de 720.56€, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêtsEn application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, si la SAS Autoglass France sollicite la condamnation de Monsieur [I] [S] à lui verser la somme de 4 350€ à titre de dommages et intérêts, il convient toutefois de faire état que cette dernière ne justifie pas de la réalité de son préjudice.
Ainsi, la SAS Autoglass France sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoiresConformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS Autoglass France sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [I] [S] à payer à la SAS Autoglass France la somme de 720,56€, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que Monsieur [I] [S] pourra s’acquitter de cette somme par trois versements de 240€ chacun le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;
Déboute la SAS Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [I] [S] à lui verser la somme de 4 350€ à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS Autoglass France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [S] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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