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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 avr. 2024, n° 24/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 11 Avril 2024
GROSSE :
Le 21 juin 2024
à Me MATTEI Marie-Ange
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01918 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XJQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 1] 1960 à ALBANIE, demeurant [Adresse 4]
non comparante
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 3] 1986 à ALBANIE, demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1987 à ALBANIE, demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE,
L’EPIC 13 HABITAT est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, l’EPIC 13 HABITAT a fait assigner en référé Madame [G] [F], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— juger que Madame [G] [F], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [E] sont occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 4] ;
— ordonner l’expulsion sans délai de Madame [G] [F], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [E] avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— fixer à 431,53 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Madame [G] [F], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [E], somme correspondant au quittancement normal du logement squatté ;
— condamner Madame [G] [F], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [E], conjointement et solidairement, au paiement de cette indemnité d’occupation de 431, 53 euros à compter du 13/11/2023, soit la somme de 1 654,19 euros somme à parfaire à la date de libération des lieux et remise des clés ;
— condamner Madame [G] [F], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [E], au paiement d’un somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 avril 2024, date à laquelle l’EPIC 13 HABITAT, représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation et Madame [G] [F], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [E], bien que régulièrement cités par acte remis en étude, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré à la date du 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
– la plainte du 13 novembre 2023,
– le procès-verbal du 4 décembre 2023,
– l’ordonnance du 6 décembre 2023 désignant un Commissaire de justice en vue de dresser constat de l’état de squat,
– les mise en demeure du 14 et 15 février 2024,
– la sommation de quitter les lieux du 5 mars 2024,
– le Procès-Verbal de Constat sur ordonnance,
Madame [G] [F], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [E] occupent de façon non équivoque, les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
En l’espèce, cette occupation illicite empêchant la jouissance des lieux à une famille attributive, l’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à EPIC 13 HABITAT de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 4].
Sur les délais légaux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le logement sis [Adresse 4] a été forcé par pesée et la serrure a été enfoncée. Le procès-verbal de constat du 4 décembre 2023 fait état d’une porte d’entrée cassée avec un plaque en fer fixée dessus avec poignée et serrure installées.
Le crocès-Verbal de constat sur ordonnance du 12 février 2024 confirme la présence de Madame [G] [F], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [E] dans le logement, ces derniers déclarant « avoir forcé le logement et le squatter »
Les circonstances dans lesquelles Madame [G] [F], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [E] ont pu s’introduire dans les locaux situé [Adresse 4] caractérisent des manœuvres pour entrer dans les lieux.
Les délais prévus par les dispositions des article L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc supprimés.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [G] [F], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [E] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
En l’espèce, les éléments fournis permettent de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par EPIC 13 HABITAT à la somme de 431,53 euros et Madame [G] [F], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [E] seront solidairement condamnés à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux et à compter du 12 février 2024.
Le surplus de la demande sera rejeté, à ce stade de la procédure, en l’absence d’éléments relatifs au maintien des requis dans les lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [F], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [E] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Madame [G] [F], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [E] seront condamnés à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre des défendeurs,
CONSTATE que Madame [G] [F], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [E] sont occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 4] appartenant à l’EPIC 13 HABITAT ;
ORDONNE à Madame [G] [F], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [E] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 4] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNE l’expulsion de Madame [G] [F], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 4], sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE l’EPIC 13 HABITAT de sa demande d’expulsion sous astreinte ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [F], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [E] à payer à l’EPIC 13 HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 431,53 euros à compter du 12 février 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [F], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [F], Madame [W] [M] et Monsieur [S] [E] à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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