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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/05061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 prorogée au 20 Juin 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/05061 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VG2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [P]
née le 02 Mai 1922 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Maître [E] [H], Notaire, domicilié [Adresse 5]
représenté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de Marseille
Monsieur [O] [X], Architecte, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Maître [C] [H], Notaire, domicilié [Adresse 5]
représenté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de Marseille
EXPOSE DU LITIGE
[T] [P] a acquis un appartement situé [Adresse 2] par l’intermédiaire de la société ABITHEA DEVELOPPEMENT, géré par la SARL SPH IMMOBILIER, syndic de copropriété.
A la suite de son achat, elle a constaté des désordres dans les parties communes de l’immeuble et que l’immeuble mitoyen situé [Adresse 3] a fait l’objet d’un arrêté de péril le 13 décembre 2018.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 juillet 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [Z] [I], remplacée par la suite par [L] [W].
*
Par actes de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, [T] [P] a assigné en référé [E] [H] et [O] [X], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 14 février 2025, [T] [P] a maintenu ses demandes.
[C] [H] est intervenu volontairement à la procédure.
[E] [H] et [C] [H], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— accueillir l’intervention volontaire de [C] [H],
— dire et juger irrecevables les demandes formulées à l’encontre de [E] [H],
— le mettre purement et simplement hors de cause,
— donner acte à [C] [H] qu’il formule toutes protestations et réserves d’usage quant aux prétentions de la demanderesse tendant à lui rendre opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
[O] [X], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé que les dépens soient à la charge de [T] [P].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la mise hors de cause de [E] [H] et l’intervention volontaire de [C] [H]
Il ressort de l’acte de vente du 16 septembre 2022 que [C] [H] a reçu la vente et non [E] [H].
Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause [E] [H] et de recevoir l’intervention volontaire de [C] [H].
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [O] [X], architecte, est intervenu dans le cadre de travaux de plancher de l’immeuble litigieux. De plus, l’expert aux termes du compte-rendu de la réunion d’expertise n°1, a indiqué qu’il était nécessaire de fournir le diagnostic [X] et plan de confortement de 2003 et 2019.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que [O] [X] et [C] [H] soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Les dépens resteront à la charge de [T] [P].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Mettons hors de cause [E] [H] ;
Recevons l’intervention volontaire de [C] [H] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à [O] [X] et à [C] [H] l’ordonnance de référé de céans du 28 juillet 2023 (RG N° 23/00893) ;
Déclarons communes et opposables à [O] [X] et à [C] [H] les opérations d’expertise confiées à [L] [W] ;
Disons que [O] [X] et [C] [H] seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [T] [P] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [T] [P] ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par [T] [P] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de [T] [P].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— [L] [W] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Me Laure CAPINERO
— Me Maxime PLANTARD
— Me Thomas D’JOURNO
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