Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DATE : 19 mars 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00455 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYCY
AFFAIRE : [S] C/ S.A. GAN ASSURANCE
DÉBATS : 05 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 05 février 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [P] [M] épouse [S]
née le 14 septembre 1964 à ALÈS (30)
de nationalité française
demeurant 126 Chemin des Hirondelles – 30360 NERS
représentée par Me Betty NOËL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Monsieur [B] [S]
né le 02 février 1965 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 126 Chemin des Hirondelles – 30360 NERS
représenté par Me Betty NOËL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. GAN ASSURANCE
siège social : 08/10 Rue d’Astorg – 75008 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE avocat plaidant
S.A.S. TEXA
siège social : Tour Legende – 20 Place de la Défense – 92800 PUTEAUX
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 392 488 722, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente en date du 26 mars 1999 par Maître [Z] [C], notaire à VEZENOBRES, Monsieur [B] [S] et Madame [P] [S] ont acquis auprès de Monsieur [U] [S] une parcelle de terrain à bâtir, cadastrée section A n°241 sise chemin des hirondelles à NERS (30360) aux fins d’y faire édifier une maison à usage d’habitation.
Monsieur [B] [S] et Madame [P] [S] ont assuré leur habitation aux termes d’un contrat multirisques habitation auprès de la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES IARD, selon avenant à effet au 01er septembre 2015.
En 2016, Monsieur [B] [S] et Madame [P] [S] ont constaté l’apparition de désordres sur leur bien immobilier, fissures qui se sont aggravées au cours de l’été 2017.
La commune de NERS a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du 01er janvier au 30 septembre 2016 par arrêté publié au Journal Officiel le 20 octobre 2017 puis pour la période du 01er juillet au 30 septembre 2017 par arrêté publié au Journal Officiel le 05 juillet 2018.
Le 23 octobre 2018, Monsieur [B] [S] et Madame [P] [S] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la SA GAN ASSURANCES IARD, qui a diligenté le cabinet d’expertise AMARINE lequel a conclu au traitement des fissures.
Suivant lettre d’acceptation datée du 03 août 2018, Monsieur [B] [S] et Madame [P] [S] ont accepté le versement à titre d’indemnité de la somme de 10.873,50€ en valeur à neuf dont 8.155,13€ vétusté déduite.
Suivant facture du 08 octobre 2019 établie par la société VENIER RENOVATION, Monsieur [B] [S] et Madame [P] [S] ont fait réaliser des travaux de brochage et rebouchage des fissures pour un montant de 5.254,15 € TTC.
Toutefois, une aggravation des fissures a été constatée. Une nouvelle déclaration de sinistre a été faite par Monsieur [B] [S] et Madame [P] [S] auprès de la SA GAN ASSURANCES IARD. Le cabinet [Q] a été alors mandaté par la SA GAN ASSURANCES IARD.
Suite à l’expertise, suivant lettre d’acceptation du 31 janvier 2022, Monsieur [B] [S] et Madame [P] [S] ont accepté la proposition d’indemnité assurantielle à hauteur de 24.612,50 € TTC.
Suivant facture du 10 mars 2022, Monsieur [B] [S] et Madame [P] [S] ont de nouveau fait procéder à l’agrafage des fissures non traitées avec enduit et à l’application d’un procédé d’imperméabilité des façades fissurées pour un montant total de 5.355,35 € TTC. Cependant, en mars 2024, ils ont constaté que les agrafes n’ont pas tenu, que les fissures se sont aggravées tandis que d’autres sont apparues.
Une mission d’investigation géotechnique de type G5 a été confiée à la société [K] laquelle donnait lieu à un rapport remis le 18 avril 2025 aux termes duquel le cabinet [Q] a invité l’assureur à classer le sinistre en CAS 1.
Par courrier en date du 02 juillet 2025, la SA GAN ASSURANCES IARD a estimé que le diagnostic de vérification des réseaux d’eau réalisé par l’entreprise AAD [N] n’avait révélé aucune anomalie et que compte-tenu des conclusions, la sécheresse survenue pendant la période du 01er juillet 2016 au 30 septembre 2016 ne constituait pas la cause déterminante des dommages.
Suite à leur désaccord concernant l’origine des désordres, Monsieur [B] [S] et Madame [P] [S] ont mandaté le cabinet ALTAÏS qui a estimé que les dommages et leurs évolutions ne pouvaient être liés qu’au « RGA des sols fins » et être par conséquent, en désaccord avec l’entreprise AAD [N] et les conclusions de la SA GAN ASSURANCES.
En raison des désaccords subsistant quant à la cause des désordres, par actes de commissaire de justice en date des 17 et 26 novembre 2025, Monsieur [B] [S] et Madame [P] [M] épouse [S] (ci-après dénommés les consorts [S]) ont attrait la SA GAN ASSURANCES IARD et la SAS TEXA exerçant sous l’enseigne [Q] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES pour obtenir :
La désignation d’un expert judiciaire ; La condamnation de la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES à communiquer l’ensemble des rapports de [Q] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir ; Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 16 janvier 2026, la SA GAN ASSURANCE IARD demande au juge des référés de :
Juger qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la mesure sollicitée par les époux [S] ;Modifier la mission de l’expert en enlevant le chef de mission relatif au chiffrage des autres préjudices que les dommages matériels, celui-ci étant sans objet ;Débouter les époux [S] de leur demande de communication sous astreinte formée à l’encontre de GAN ASSURANCES ;Laisser à la charge des demandeurs les frais de consignation des honoraires de l’Expert.Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 22 janvier 2026, les consorts [S] ont maintenu les termes de leur assignation et demandent en sus au juge des référés de :
Débouter le GAN de sa demande visant à enlever le chef de mission relatif au chiffrage des autres préjudices que les dommages matériels ; Condamner la Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES à communiquer l’ensemble des rapports de [Q] et les conditions générales du contrat GAN en vigueur à l’époque du sinistre sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
A l’audience du 05 février 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS TEXA n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ».
En l’espèce, les consorts [S] sollicitent une expertise judiciaire afin de connaître l’origine des désordres dénoncés tels que susvisés dans l’exposé du litige.
En réponse, la SA GAN ASSURANCES IARD émet ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, les consorts [S] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les demandeurs, qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la SA GAN ASSURANCES IARD qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
Sur la demande de modification de la mission expertale
En l’espèce, la SA GAN ASSURANCES IARD estime que la demande relative au chiffrage des préjudices autres que ceux matériels est sans objet en ce que les dommages immatériels n’entrent pas dans la garantie des catastrophes naturelles.
Si la SA GAN ASSURANCES IARD soutient que les dommages immatériels tels que les frais de relogement, de déménagement ou de garde-meubles sont nécessairement exclus de la garantie CAT NAT, les consorts [S] estiment d’une part que le chef de mission visé ne fait pas référence aux dommages immatériels mais précise seulement « Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, et induits par les travaux de reprises des désordres » et d’autre part que, seules les conditions générales du contrat pourraient indiquer les frais réels pris en charge, conditions générales qu’ils n’ont pas en leur possession.
A ce stade de la procédure, il apparaît nécessaire que l’expert puisse apprécier l’ensemble des préjudices subis par les consorts [S].
La demande de la SA GAN ASSURANCES IARD sera rejetée.
Sur la communication de pièces
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, les consorts [S] demandent à ce que la SA GAN ASSURANCES IARD communique les rapports d’expertise remis par la SAS TEXA exerçant sous l’enseigne [Q] ainsi que les conditions générales du contrat d’assurance en vigueur au moment du sinistre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
En réponse, la SA GAN ASSURANCES IARD explique qu’elle a toujours informé les consorts [S] de l’instruction de leur dossier et que les explications tenant à l’absence de cause déterminante résultat de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse leur ont été données par la SAS TEXA exerçant sous l’enseigne [Q] dans un courriel en date du 06 mai 2025. D’ailleurs, la SA GAN ASSURANCES IARD précise que ce sont les consorts [S] eux-mêmes qui ont communiqué l’étude de sol réalisée par la société [K] datée au 18 avril 2025 ainsi que le rapport [N] remis le 24 octobre 2024.
Néanmoins, la SA GAN ASSURANCES IARD fait savoir qu’elle communiquera les documents sollicités à l’expert judiciaire.
En l’état du litige existant et pour la bonne tenue de l’expertise judiciaire, il apparaît impératif que la SA GAN ASSURANCES IARD puisse communiquer à la fois les rapports remis par la SAS TEXA exerçant sous l’enseigne [Q], mais également ses conditions générales en vigueur au moment du sinistre. Toutefois, il n’y a pas lieu à astreinte, l’expert en charge de la mission expertale étant en mesure de demander aux parties la communication de tous documents utiles au bon déroulement de sa mission.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [B] [S] et Madame [P] [S], sauf meilleur accord entre les parties.
Les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS à la SA GAN ASSURANCES IARD de communiquer aux consorts [S] les rapports d’expertise établis par le cabinet d’expertise TEXA exerçant sous l’enseigne [Q] ;
ORDONNONS à la SA GAN ASSURANCES IARD de communiquer aux consorts [S] leurs conditions générales en vigueur au moment du sinistre ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
REJETONS la demande de modification d’un chef de mission d’expertise ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [E]
Le tour de ville à CAVILLARGUES (30330)
Tél : 04 66 45 85 53 – Port. : 06 84 52 60 33 – Mèl : at@achilletrombini.fr
expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Monsieur [B] [S] et Madame [P] [S] sis 126 Chemin des Hirondelles à NERS (30360) ;Tenter de concilier les parties ; Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celle de toutes personnes informées ;Rechercher et décrire l’origine des désordres tels que visés dans l’assignation et dans les rapports d’expertises versés aux débats ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Dire si la sécheresse de 2016 est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou pas ; Dire si le rapport remis par le cabinet [Q] est conforme aux usages ; Décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages, en donnant tous éléments permettant de statuer sur leurs imputabilités ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Dire si ces désordres présentent un caractère évolutif ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des vices ou préjudicies qui en résulte, soit pour prévenir un dommage aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire ; Dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ;Chiffrer la valeur vénale du bien immobilier ; Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que les consorts [S] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000 € (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 17 avril 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge des consorts [S] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Personnes
- Cristal ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Entrée en vigueur
- Véhicule ·
- Leasing ·
- Garantie ·
- Valeur ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assureur ·
- Automobile ·
- Contrat d'assurance ·
- Option ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Retraite ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Education ·
- Condition de vie ·
- Juge ·
- Conjoint
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- L'etat ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Carolines ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Tiers ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Mariage ·
- Expédition ·
- Enquêteur social ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- In solidum ·
- Cautionnement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Notification ·
- Pouvoir
- Construction ·
- Décompte général ·
- Ordre de service ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.