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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 oct. 2025, n° 25/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/02141 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6M6L
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
REVITALISS X THE BARBER
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 avril 2024, la SA ERILIA a donné à bail commercial à l’EURL REVITALISS X THE BARBER des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 350€, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2024, Madame [N] [K] s’est porté caution solidaire de l’EURL REVITALISS X THE BARBER pour le paiement du loyer dans la limite de 56584,16€, renoncant au bénéfice de discussion.
La SA ERILIA a fait délivrer à l’EURL REVITALISS X THE BARBER un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 3 décembre 2024, pour une somme de 2127,15 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2024, outre le coût de l’acte. Ce commandement de payer a été dénoncé à Madame [N] [K] par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024.
Par actes de commissaire de Justice du 26 mai et du 12 juin 2025, la SA ERILIA fait assigner l’EURL REVITALISS X THE BARBER et Madame [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion immédiate de l’EURL REVITALISS X THE BARBER et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— autoriser la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans les conditions prévues à l’article L433-1 du code des procédures d’éxecution,
— condamner solidairement l’EURL REVITALISS X THE BARBER et Madame [N] [K] à payer à la SA ERILIA la somme provisionnelle de 3215,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 avril 2025,
— condamner solidairement l’EURL REVITALISS X THE BARBER et Madame [N] [K] à payer à la SA ERILIA le montant du loyer et des charges dus depuis le 18 avril 2025 et jusqu’à la résiliation du bail,
— condamner solidairement l’EURL REVITALISS X THE BARBER et Madame [N] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération complète des loacaux et remise des clés,
— condamner solidairement l’EURL REVITALISS X THE BARBER et Madame [N] [K] au paiement d’une somme de 360 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, des assignations et plus généralement de tous actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Initialement fixé à l’audience du 11 juillet 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 19 septembre 2025, à la demande de Madame [N] [K], cette dernière ayant écrit à la juridiction pour solliciter le renvoi afin de désigner un conseil.
A l’audience du 19 septembre 2025, la SA ERILIA maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Assignée par remise de l’acte à étude, l’EURL REVITALISS X THE BARBER n’était ni comparante, ni représentée.
Assignée par remise de l’acte à étude, Madame [N] [K] n’était ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 3 décembre 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 3 février 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de l’EURL REVITALISS X THE BARBER et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par l’EURL REVITALISS X THE BARBER depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la l’EURL REVITALISS X THE BARBER a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 3215,35€, arrêtée au 18 avril 2025.
A l’examen de ce décompte, il convient de relever qu’est imputée une somme de 265,82€ au titre de frais de justice, lesquels ne sont pas des loyers et charges.
Il convient donc de déduire cette somme.
L’obligation du locataire de payer la somme de 2949,53 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 18 avril 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner l’EURL REVITALISS X THE BARBER à payer à la SA ERILIA la somme provisionnelle de 2949,53 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 18 avril 2025, mois d’avril 2025 inclus.
Sur la condamnation provisionnelle de la caution
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation que serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la nullité d’un acte de cautionnement, analyse qui appartient au seul juge du fond.
Il ne peut que constater, au regard des pièces versées, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, laquelle fonde la provision demandée.
En l’espèce, est versé aux débats l’acte de cautionnement signé le 29 avril 2024 et aux termes duquel Madame [N] [K] se porte caution solidaire, renonçant au bénéfice de discussion, de l’EURL REVITALISS X THE BARBER en cas de défaillance de celle-ci, pour toutes les sommes dues en principal et en accessoires dans la limite de 56594,16€ et ce par mention manuscrite.
La SA ERILIA a dénoncé le commandement de payer délivré à l’EURL REVITALISS X THE BARBER le 17 décembre 2024 à Madame [N] [K].
Ainsi, l’engagement de caution de Madame [N] [K] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il sera donc condamné solidairement avec l’EURL REVITALISS X THE BARBER au paiement des sommes auxquelles l’EURL REVITALISS X THE BARBER est condamnée au paiement.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EURL REVITALISS X THE BARBER et Madame [N] [K], qui succombent, doivent supporter solidairement la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 décembre 2024.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de l’EURL REVITALISS X THE BARBER et de Madame [N] [K] ne permet d’écarter la demande de la SA ERILIA formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 360 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 avril 2024 entre la SA ERILIA d’une part, et l’EURL REVITALISS X THE BARBER d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 3 février 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’EURL REVITALISS X THE BARBER et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’EURL REVITALISS X THE BARBER, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons solidairement l’EURL REVITALISS X THE BARBER et Madame [N] [K] à payer à la SA ERILIA à titre provisionnel la somme de 2949,53 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 18 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 sur 2127,15 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Condamnons solidairement l’EURL REVITALISS X THE BARBER et Madame [N] [K] à verser à titre provisionnel à la SA ERILIA, ladite indemnité mensuelle à compter du 19 avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamnons solidairement l’EURL REVITALISS X THE BARBER et Madame [N] [K] à payer à la la SA ERILIA la somme de 360 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons solidairement l’EURL REVITALISS X THE BARBER et Madame [N] [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 3 décembre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
Grosse délivrée le 17 Octobre 2025
À
— Maître Julie ROUILLIER
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