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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 23 févr. 2026, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ5P
MINUTE n° 26/22
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 FEVRIER 2026
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge de l’Exécution déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 23 février 2026 après débats à l’audience publique du 26 janvier 2026 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Q] née [M] [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Maître [V] [O], Avocate, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maria-Stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 06 mai 2025 à la demande de Madame [S] [D] née [M] [L] à l’égard de Madame [V] [O], déposée au greffe de ce tribunal le 15 mai 2025,
Vu les conclusions présentées pour le compte de Madame [V] [O], entrées au greffe le 04 novembre 2025,
Vu les conclusions présentées pour le compte de Madame [S] [D] née [M] [L], entrées au greffe le 26 janvier 2026,
auxquelles il sera renvoyé conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, ceci pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire ayant été appelée à différentes audiences aux fins d’échange des conclusions et pièces des parties, elle l’a été en dernier lieu à l’audience du 26 janvier 2026.
Lors de cette audience, un avocat substituant l’avocat de Madame [S] [D] née [M] [L] s’est référé oralement aux conclusions déposées le 26 janvier 2026, ainsi qu’il a été sollicité d’être autorisé à transmettre ses pièces en cours de délibéré, ce qui fut acté.
L’avocat de Madame [V] [O] a développé oralement ses conclusions du 04 novembre 2025 susvisées, ainsi qu’elle a déposé ses pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, y compris le cas échéant des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Dans ce cadre, selon les dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L121-2 du même code précise que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Concernant plus spécialement la matière de la saisie-vente, l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Enfin, selon l’article R221-53 du même code, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice agissant comme en matière de difficulté d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie, le créancier étant entendu ou appelé.
En l’espèce, Madame [S] [D] née [M] [L], débitrice, a assigné le créancier saisissant à savoir Madame [V] [O], avocat, en sollicitant en premier lieu et successivement, aux termes de ses conclusions écrites du 20 janvier 2026 :
— avant dire droit d’écarter les pièces n°7, 27 ,28 ,30, 31, 32, 36, 46 telles que produites par l’avocat de Madame [V] [O] à la présente procédure ceci pour non-respect de la confidentialité s’attachant aux correspondances entre un avocat et son client ;
Et à titre principal,
— de déclarer irrecevable la dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie-vente ;
— d’ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation et de la procédure de saisie-vente sur le véhicule de Madame [S] [D] née [M] [L].
En premier lieu, concernant l’objet de sa demande, il conviendra au vu desdites écritures du 20 janvier 2026 auxquelles il a été oralement référé lors de l’audience du 26 janvier 2026, de constater que la contestation porte restrictivement, au visa exprès à cet égard de l’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution spécialement en son paragraphe 5°), sur le caractère saisissable du véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 1], objet du procès-verbal de saisie de Maître [T] en date du 09 avril 2025 et qu’aucun autre moyen tenant à la régularité de la saisie n’est allégué.
En second lieu, concernant la temporalité de la procédure, il conviendra de constater s’agissant des titres fondant en l’espèce l’exécution forcée, que ceux-ci ont acquis un caractère définitif, par l’intervention des quatre ordonnances de madame la première présidente de la cour d’appel de [Localité 4], statuant en matière de recouvrement d’honoraires d’avocat en date du 12 septembre 2025, étant produits les quatre certificats de non-pourvois du greffe de la cour de cassation en date du 25 décembre 2025 (pièces [O] n°53).
Dès lors et à cet égard, il conviendra de constater qu’il n’y a pas d’effet utile à statuer sur la demande formulée avant-dire-droit visant à écarter des débats les huit pièces ci-avant énumérées pour atteinte au respect de la confidentialité des correspondances entre avocat et client, qui en l’espèce sont sans lien avec le litige résiduel d’entre les parties.
Sur la contestation de la saissabilité du véhicule Peugeot 2008
Au vu du procès-verbal de saisie-vente de Maître [T] du 09 avril 2025, dont il est par ailleurs établi qu’il a été précédé conformément à L221-1 du code des procédures civiles d’exécution d’un commandement de payer, celui-ci délivré par Maître [T] le 07 février 2025 (pièce [D] n°2), la contestation de Madame [S] [D] née [M] [L] telle que formée par assignation délivrée le 06 mai 2025 apparaît recevable pour avoir été formée dans le délai prescrit par l’article R221-53 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, ce qu’il conviendra de constater.
Il est constant que l’unique bien saisi aux termes de ce procès-verbal du 09 avril 2025 consiste en un véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 1], dont l’époux de Madame [S] [D] née [M] [L], en l’absence de celle-ci au domicile, a déclaré envers le commissaire de justice que ledit véhicule se trouvait effectivement présent au domicile.
Concernant la propriété dudit véhicule, il est constaté que Madame [S] [D] née [M] [L] ne conteste pas qu’il lui appartienne, encore que le certificat d’immatriculation ne soit pas produit aux débats, tout au plus une ordonnance de mesures provisoires du 19.12.2023 en son temps intervenue dans le cadre de la procédure de divorce de Madame [S] [D] née [M] [L] d’avec Monsieur [Y] [D], procédure à laquelle il a été entre-temps renoncé (ordonnance de dessaisissement du 19.12.2024), qui attribuait pour la durée de la procédure la jouissance dudit véhicule Peugeot 2008 à Madame [S] [D] née [M] [L].
Selon l’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution, portant liste des biens insaisissables, plus spécialement en son paragraphe 5°), sont réputés insaisissables « les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille », excepté toutefois toujours selon ce texte, notamment « s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux ».
En l’espèce, au vu des pièces produites par Madame [S] [D] née [M] [L], il doit être d’emblée relevé l’indigence des éléments apportés au soutien de la démonstration de la valeur que peut recouvrir le véhicule litigieux, la capture d’écran d’une estimation sur le site « la centrale » telle que produite sous pièce [D] n°7 qui ne renseigne ni sur l’âge du véhicule, son modèle, son kilométrage étant inapte à renseigner la juridiction sur cette caractéristique et la valeur estimée de 8.732 euros au 03.11.2025 n’apparaît en rien déterminante, l’ensemble témoignant davantage d’une réticence à apporter des éléments supposément en faveur du caractère éventuellement « luxueux » du véhicule.
Dans ce contexte, étant rappelé que selon l’article 9 du code de procédure civile, la preuve d’un fait juridique incombe à celui qui l’allègue, qu’en l’espèce il appartenait dès lors davantage au créancier d’établir le caractère « luxueux » du véhicule qu’il allègue, il doit être considéré que la preuve de ce que ledit véhicule recouvrirait une telle caractéristique n’est pas présentement rapportée.
Toutefois, dès lors que reste discuté le caractère éventuellement nécessaire dudit véhicule à la vie courante et au travail du saisi et de sa famille, il doit être constaté que ni la recherche active d’un emploi par Madame [S] [D] née [M] [L], ni le caractère indispensable du véhicule litigieux aux besoins de transport de son enfant âgé de 7 ans n’apparaissent démontrés par les pièces qu’elle produit (pièces n°4, 4-1 et 6), les documents France Travail ne permettant pas de se convaincre de l’effectivité de sa recherche active d’emploi et s’agissant de l’enfant, la poursuite de la vie commune avec Monsieur [Y] [Q], père de l’enfant, qui possède un véhicule dont rien n’établit qu’il ne serait pas fonctionnel étant dès lors susceptible de pourvoir aux éventuels trajets des activités scolaires ou extra-scolaires, l’ensemble alors que la preuve en incomberait à Madame [S] [D] née [M] [L].
Il en résulte que sa contestation du caractère saisissable du véhicule objet du procès-verbal de saisie-vente ne pourra être, au fond, accueillie et que sa contestation se verra dès lors rejetée.
Concernant ses conclusions aux fins de mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation et au vu des dispositions de l’article L223-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que du procès-verbal de saisie du 09 avril 2025, il apparaît qu’aucun acte en ce sens n’a été entrepris par le commissaire de justice, en tout cas qu’il n’en est pas justifié au vu des pièces produites et que la demande en ce sens se verra par conséquent rejetée comme étant sans objet.
Sur la demande de délais de paiement
Dans le cadre des dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et ainsi qu’en dispose l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation respective des parties, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l’espèce, Madame [S] [D] née [M] [L] qui formule à titre subsidiaire une demande de délais pour s’acquitter de sa dette, ne verse aux débats aucune pièce justificative de sa situation personnelle et financière récente de sorte que la juridiction n’est pas en mesure d’apprécier la légitimité et l’opportunité d’accueillir une telle demande, qui préjudicie nécessairement aux droits du créancier.
En conséquence, la demande d’octroi d’un délai de paiement, qui n’apparaît étayée ni dans son principe ni dans ses caractéristiques, se verra rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame [V] [O] sollicite la condamnation de Madame [S] [D] née [M] [L] à lui payer la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive.
En l’espèce, la seule carence de la débitrice à respecter son obligation au paiement ou, a fortiori, son usage des voies de droit aux fins de contestation régulièrement formée à l’encontre d’une voie d’exécution, ne sauraient suffire à caractériser sa mauvaise foi et, partant, à justifier l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive, étant observé que l’appréciation de ladite résistance abusive ne peut excéder le périmètre de la procédure objet de l’instance.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par Madame [V] [O] se verra en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [S] [D] née [M] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la seule charge de Madame [V] [O] les frais non répétibles dans les dépens qu’elle a pu être amenée à exposer pour faire valoir sa défense.
Madame [S] [D] née [M] [L] se verra à ce titre condamnée à lui payer la somme de 800,00 euros, ceci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision, qu’aucun motif ne commande d’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution délégué, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’écarter les pièces n°7, 27 ,28 ,30, 31, 32, 36, 46 des débats.
DÉCLARE Madame [S] [D] née [M] [L] recevable en sa contestation suite à procès-verbal de saisie-vente par Maître [T] du 09 avril 2025.
Au fond,
la REJETTE.
CONSTATE que la demande aux fins de mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule objet de la saisie est sans objet.
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [S] [D] née [M] [L].
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [V] [O] pour résistance abusive.
CONDAMNE Madame [S] [D] née [M] [L] aux entiers dépens.
CONDAMNE Madame [S] [D] née [M] [L] à payer à Madame [V] [O] la somme de 800,00 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, le vingt trois février deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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