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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | APAVE, EUROMAF - ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ENTREPRISE LEGROS |
Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00095 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQLN
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
AURA OCEAN INDIEN
[Adresse 7]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
SOCIETE D’INGENIERIE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE (SITE)
[Adresse 6]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EUROMAF – ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE D’INGENIERIE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE
[Adresse 4]
[Localité 10]
ni comparante, ni représentée,
APAVE SUDEUROPE
[Adresse 12]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ENTREPRISE LEGROS
[Adresse 11]
[Localité 15]
ni comparante, ni représentée,
L’AUXILIAIRE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SOBATEC
[Adresse 2]
[Localité 14]
ni comparante, ni représentée,
L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de SOBATEC
[Adresse 5]
[Localité 9]
ni comparante, ni représentée
ALLIANZ I.A.R.D, prise en sa qualité d’assureur de GTP OI
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 13]
ni comparante, ni représentée,
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Me Marceline AH-SOUNE
Maître [Z] [T] de la SELARL [T] & ASSOCIÉS
Maître [H] [M] de la SCP GAILLARD – SAUBERT
Maître [J] [N] de la SELARL [J] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C..
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Février 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 22 Avril 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
du 22 Avril 2025,
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AURA OI, en qualité de maître d’ouvrage, a fait édifier un entrepôt de stockage au sein de la [Adresse 20] à [Localité 18] et en a confié la maîtrise d’œuvre à la Société d’Ingénierie Technique et Economique (SITE), le bureau d’études GEISER était chargé de l’étude du sol et le contrôle technique était assuré par la société APAVE.
Le lot GROS-OEUVRE DALLAGE a été attribué à la société ENTREPRISE LEGROS et le lot VRD à la société GTP OI.
La réception de l’ouvrage a été prononcée avec réserves le 30 juin 2013 affectant le lot confié à la société LEGROS et, bien que les réserves n’aient pas été levées, la déclaration d’achèvement du chantier est intervenue le 8 janvier 2015.
La SAS AURA OI a saisi le Juge des référés afin de désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 28 octobre 2019, le juge nommait Monsieur [U] en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 14 novembre 2022.
____________________________
Par acte introductif d’instance du 5 janvier 2024, la SAS AURA OI a fait assigner la SARL SITE, son assureur EUROMAF, la SAS APAVE SUDEUROPE, l’EURL ENTREPRISE LEGROS, son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, la SARL SOBATEC, son assureur L’AUXILIAIRE et la société ALLIANZ I.A.R.D., assureur de la SA GTP OI, aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer le coût de réparation des désordres, tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle.
La SAS AURA OI fait valoir que l’expert judiciaire a mis en évidence deux désordres n° 2 et 5 qui rendent l’immeuble impropre à sa destination et permettent la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs ;
que le maître d’œuvre, investi d’une mission complète, ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère ou du fait d’un tiers imprévisible et inévitable et répond des fautes des entrepreneurs à l’égard du maître d’ouvrage ;
qu’il en est de même pour le contrôleur technique ;
que, par ailleurs, les entrepreneurs et architectes sont tenus de réparer les désordres esthétiques au titre de leur responsabilité contractuelle ;
que l’entreprise LEGROS est responsable des désordres 1,3 et 4, la société SOBATEC des désordres 6 et 7 et la société GTP OI (laquelle a depuis été liquidée) dans le désordres 8 ;
qu’en vertu de leurs obligations contractuelles, le maître d’œuvre et le contrôleur technique sont co-responsables de l’ensemble des désordres affectant les ouvrages construits sous leur supervision.
La SAS AURA OI demande la condamnation solidaires des sociétés suivantes :
— au titre de la responsabilité décennale :
APAVE, SITE et EUROMAF à lui payer la somme de 19.648,59 euros,
— au titre de la responsabilité contractuelle :
APAVE, SITE, EUROMAF, LEGROS et L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 8.218,56 euros,
APAVE, SITE, EUROMAF, SOBATEC et L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 1.606 euros,
APAVE, SITE, EUROMAF et ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 36.546,15 euros.
Elle réclame la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le BET SITE réplique que les désordres D2 et D5 doivent rester à la charge du maître d’ouvrage qui a effectué elle-même les travaux de peinture ;
qu’en ce qui concerne les autres désordres, il ne saurait en répondre car, tenu d’une obligation contractuelle de moyens, sa faute n’est pas caractérisée.
Il conclut au débouté des demandes et, à titre subsidiaire, demande à être relevé et garanti indemne par les autres constructeurs des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Il réclame la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS France, intervient volontairement à l’instance, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire a exclu la responsabilité du contrôleur technique pour tous les désordres dénoncés par le maître d’ouvrage.
Elle conclut au débouté des demandes et, à titre subsidiaire, demande à être relevée et garantie indemne par les autres constructeurs des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Elle réclame la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La compagnie L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de l’entreprise LEGROS fait valoir que, compte tenu des conclusions de l’expert, sa garantie décennale ne saurait être retenue ;
qu’en ce qui concerne les autres garanties, la police souscrite par l’entreprise LEGROS a été résiliée le 27 décembre 2016.
Elle réclame la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En sa qualité d’assureur de la société SOBATEC, la compagnie L’AUXILIAIRE fait valoir qu’elle ne garantit plus sa responsabilité contractuelle de celle-ci, compte tenu de la résiliation de son contrat d’assurance le 23 octobre 2013.
Elle conclut au débouté des demandes.
A titre subsidiaire, s’il était jugé le maintien de sa garantie, elle estime qu’elle ne s’appliquerait qu’à la réparation du désordre D7.
Elle réclame la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
ET SUR QUOI
Sur les désordres et leur imputabilité
Au vu des pièces produites, il est constant que, suivant contrat du 16 septembre 2011, le BET SITE s’est vu confier par la SAS AURA OI, maître d’ouvrage, une mission complète de maîtrise d’œuvre en vue de la construction d’un entrepôt ;
que la société APAVE devait en assurer le contrôle technique ;
que la SARL GTP OI, titulaire du lot VRD, et l’EURL LEGROS, titulaire du lot GROS-OEUVRE DALLAGE, ont signé leur acte d’engagement le 8 juin 2012 ;
que l’entreprise LEGROS a effectué des travaux supplémentaires suivant avenant du 20 novembre 2012 ;
que, dès après le démarrage des travaux, des désordres affectaient la première couche de remblai technique sous dallage et, à la demande du maître d’œuvre, la société géotechnique GEISER a été amenée à constater que le matériau utilisé pour le remblai était inapproprié ;
qu’il en a fait rapport par courriers des 2 août et 11 septembre 2012 non pas à l’entreprise concernée mais à la SAS LOGISMO, dont le gérant est également celui de la SAS AURA OI, et a préconisé le remplacement de ce matériau sur l’ensemble de la plate-forme ;
que la société GTP OI était remplacée le 10 décembre 2012 par la société SOBATEC chargée d’évacuer et de refaire le remblai ;
que la société LOGISMO a effectué par la suite les travaux de peinture.
Il est également constant que, suivant procès-verbal dressé le 30 juin 2013, la réception des travaux était contradictoirement prononcée avec les réserves suivantes relatives au lot GROS-OEUVRE :
Dallage : fissures à reprendre dans la zone entrepôt côté nord, plusieurs fissures perpendiculaires au mur mitoyen vers le massif côté sud-est
Voiles R+1 : plusieurs fissures dans la poutre voile entrepôt, à surveiller au moyen de témoins, reprise à prévoir après avis du maître d’œuvre et du contrôleur technique ;
qu’il n’apparaît pas que la société LEGROS ait effectué les travaux de reprise dans le délai convenu ;
qu’en tout état de cause, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été effectuée le 3 avril 2015 par la société LOGISMO.
_____________________________
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers de maître de l’ouvrage ou les acquéreurs successifs, sauf à démontrer une cause étrangère, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les désordres dits « intermédiaires » dont font partie les désordres esthétiques relèvent de responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
De même, les réserves émises à la réception des ouvrages et non levées dans le délai de garantie de parfait achèvement engagent la responsabilité contractuelle des constructeurs à l’égard du maître d’ouvrage et de ses successeurs.
L’expert judiciaire a examiné les désordres énumérés dans l’assignation en référé et les a classés de la façon suivante :
— désordres esthétiques permanents, peu évolutifs et qui n’atteignent pas la solidité de l’ouvrage :
D1 : fissurations et micro-fissuration du voile BA banché de façade sud des bureaux et escalier dont la cause principale est la dilatation -retrait du béton armé banché,
D3 : fissurations de la poutre-voile banché R+1 nord dont la cause principale est la dilatation-retrait du béton armé banché de la poutre voile nord-sud de 43 ml au droit des portées entre poteaux,
D4 : fissurations du voile BA banché R+1 cage d’escalier nord dont la cause principale est la dilatation-retrait du béton armé banché,
D6 : fissurations de la dalle portée nord dans la zone entrepôt dont la cause principale est « flèche de la dalle portée et poinçonnement par surcharges roulantes d’exploitation »,
D7 : fissurations des dallages de la zone entrepôt dont la cause principale est un léger poinçonnement du dallage sur remblai technique par surcharges roulantes d’exploitation – remblai technique repris par l’entreprise SOBATEC après remblais initiaux défectueux de l’entreprise GTP OI,
D8 : dégradation des rives des dallages au droit du joint de dilatation circulation/entrepôt et fissurations des dallages de la zone circulation, étant précisé que ces désordres ont fait l’objet de réserves à la réception et que les points de sondages par carrotages effectués par la société GEISER en 2016, ainsi que les principales fissures ont été remplis et calfeutrés conservatoirement à la résine et sont stables depuis 2016.
Les entreprises sont tenues à l’égard du maître d’ouvrage d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices.
En l’espèce, en ce qui concerne les désordres D1, D3, D4 et D6 l’expert relève qu’ils trouvent leur cause dans la dilatation-retrait du béton armé et dans la défectuosité de la dalle, travaux exécutés par la société LEGROS.
S’agissant du désordre D8, l’expert relève que l’entreprise LEGROS a réalisé le dallage sur les remblais initiaux défectueux de l’entreprise GTP OI alors que le maître d’ouvrage (par le biais de la société LOGISMO) avait été informé de cette difficulté par la société GEISER, intervenue à la demande du maître d’œuvre.
Enfin, le désordre D7 relève de la responsabilité de la société SOBATEC.
En revanche, même investi d’une mission complète, le maître d’œuvre n’est tenu que d’une obligation de moyens dans sa mission de surveillance du chantier.
En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée d’une faute contractuelle commise par la société SITE, qui a d’ailleurs émis des réserves s’agissant des désordres visibles à la réception.
En ce qui concerne la société APAVE, dont la mission consistait en la prévention des aléas techniques susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage, l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité pour les désordres esthétiques et n’a mis en évidence aucune faute de sa part.
— désordres de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination :
D2 : infiltrations en baies de façade sud des bureaux dont la cause principale est la défectuosité des travaux d’imperméabilisation réalisés sans technicité par la société LOGISMO,
D5 : infiltrations par fissurations du voile BA banché R+1 cage d’escalier nord dont la cause principale est la défectuosité des travaux d’imperméabilisation réalisés sans technicité par la société LOGISMO.
Ces désordres relèvent donc exclusivement de la responsabilité de la société LOGISMO choisie par la société AURA OI, toutes deux gérées par la même personne.
A cet égard, le principe selon lequel la cause étrangère doit présenter toutes les caractéristiques de la force majeure apparaît assoupli par la Cour de Cassation qui, dans un arrêt du 7 novembre 2024, considère que constitue une cause étrangère l’acceptation délibérée du risque par le maître d’ouvrage.
En l’espèce, la société AURA a fait effectuer les travaux d’imperméabilisation plus de deux ans après la réception de l’ouvrage intervenue avec réserves alors qu’elle était informée dès 2012 par la société GEISER des difficultés relatives à la mise en œuvre du chantier.
Il y avait là un risque indéniable à exécuter soi-même des travaux sans la technicité requise.
Il convient, en conséquence, d’exonérer tant le maître d’œuvre que le contrôleur technique de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux aux termes des articles 1792 et suivants du Code civil.
Sur l’indemnisation
Il est constant que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à le réparer intégralement, dès lors que chacune de ces fautes a concouru à le causer tout entier, sauf le recours entre eux pour déterminer leur contribution définitive à la dette.
L’expert judiciaire a évalué le montant des travaux de reprise aux sommes suivantes :
désordres D1 : 680 euros TTC
désordres D2 : 3.620 euros TTC
désordres D3 : 5.650 euros TTC
désordres D4 : 810 euros TTC
désordres D6 : 4.220 euros TTC
désordres D7 : 1.780 euros TTC
désordres D8 : 31.750 euros TTC.
Au vu de ce qui précède, il convient de condamner l’EURL ENTREPRISE LEGROS in solidum avec son assureur L’AUXILIAIRE – qui ne démontre pas que son contrat PYRAMIDE était résilié – à payer à la SAS AURA OI la somme totale de 11.360 euros TTC pour la réfection des désordres D1, D3, D4 et D6, somme à actualiser selon l’évolution de l’indice BTOI en juin 2023.
En ce qui concerne le désordre D8, impliquant l’EURL ENTREPRISE LEGROS et la SARL GTP OI, il convient d’indiquer que la société GTP OI n’a pas été mise en cause, compte tenu de sa liquidation judiciaire, et que son assureur, la SA ALLIANZ IARD n’a pas comparu.
Il convient de condamner in solidum l’EURL ENTREPRISE LEGROS, la compagnie L’AUXILIAIRE et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS AURA OI la somme de 31.750 euros TTC, somme à actualiser selon l’évolution de l’indice BTOI en juin 2023.
Enfin, il y a lieu de condamner la SARL SOBATEC à payer à la SAS AURA OI la somme de 1.780 euros TTC, somme à actualiser selon l’évolution de l’indice BTOI en juin 2023.
Son assureur produit une mise en demeure pour défaut de paiement des cotisations adressée à la SARL SOBATEC le 10 septembre 2013.
Or, il s’agit d’un avis de suspension de garantie dont on ne connaît pas la suite qui en a été donnée et non d’une résiliation du contrat.
Il convient de condamner la compagnie L’AUXILIAIRE in solidum avec la SARL SOBATEC.
Sur les autres demandes
L’équité commande en la cause d’allouer à la SAS AURA OI la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, somme qui sera payée par les sociétés LEGROS, SOBATEC, L’AUXILIAIRE et ALLIANZ IARD.
La SAS AURA OI sera condamnée sur le même fondement à payer à chacune des sociétés SITE et APAVE la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS France, intervenante volontaire à l’instance, de ce qu’elle vient aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [U],
CONDAMNE in solidum l’EURL ENTREPRISE LEGROS et la compagnie L’AUXILIAIRE à payer à la SAS AURA OI la somme totale de 11.360 euros TTC pour la réfection des désordres D1, D3, D4 et D6, somme à actualiser selon l’évolution de l’indice BTOI en juin 2023,
CONDAMNE in solidum l’EURL ENTREPRISE LEGROS, la compagnie L’AUXILIAIRE et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS AURA OI la somme de 31.750 euros TTC pour la réfection du désordre D8, somme à actualiser selon l’évolution de l’indice BTOI en juin 2023,
CONDAMNE in solidum la compagnie L’AUXILIAIRE la SARL SOBATEC à payer à la SAS AURA OI la somme de 1.780 euros TTC, pour la réfection du désordre D7, somme à actualiser selon l’évolution de l’indice BTOI en juin 2023,
DÉBOUTE la SAS AURA OI de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés APAVE, SITE et EUROMAF,
CONDAMNE in solidum les sociétés LEGROS, SOBATEC, L’AUXILIAIRE et ALLIANZ IARD à payer à la SAS AURA OI la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AURA OI à payer à chacune des sociétés APAVE et SITE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum les sociétés LEGROS, SOBATEC, L’AUXILIAIRE et ALLIANZ IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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