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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 29 sept. 2025, n° 25/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00815 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JU72
ORDONNANCE du 29 septembre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU […] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante – Représentée par Mem DOSSANTOS
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [X] [C]
née le 06 Mars 1980 à [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante – Assistée de Me Thuy-héloïse KOHLER
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [X] [C] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] depuis le 20 septembre 2025 ;
Par requête en date du 25 septembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU […] [Localité 4] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [X] [C] ;
Les parties à la procédure : Madame [X] [C], Mme LA DIRECTRICE DU […] [Localité 4], Monsieur le Procureur de la République, Me Thuy-héloïse KOHLER, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
Sur le fond
A l’audience Madame [C] a sollicité la mainlevée de la mesure, désirant être hospitalisée en soins libres.
Me [L] n’a soulevé aucun moyen d’irrégularité et a ajouté que sa cliente n’était pas à l’aise dans son unité actuelle.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 26 septembre 2025 par le docteur [E] que Madame [C] a été admise dans un contexte de fléchissement thymique avec des velléités suicidaires et un risque de fugue important rendant l’hospitalisation libre impossible. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un ralentissement psychomoteur, une désorganisation de la pensée, de l’anxiété et un risque suicidaire non négligeable. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la patiente est globalement calme sur le plan moteur mais qu’elle présente une absence de mimiques, de nombreux barrages et des réponses monosyllabiques lors des échanges. Il est diagnostiqué un trouble psychotique accompagné d’une symptomatologie thymique. Un traitement antipsychotique devrait se mettre en place. Il est estimé que l’hospitalisation reste nécessaire pour équilibration du traitement, psychoéducation et prise en charge médico-sociale.
Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [C] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale soit d’une surveillance médicale régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [X] [C] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 29 septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 29 septembre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU […] [Localité 4] pour le […] et aux fins de notification à Mme [X] [C] ;
— Me Thuy-héloïse KOHLER, conseil de la patiente.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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