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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 7 mai 2025, n° 25/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01457 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MBW
N° Minute :
ORDONNANCE DU 07 Mai 2025
A l’audience publique du 07 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège , Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Mme [D] [K]
née le 30 Mai 1975 à (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Cécile MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE, régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu l’admission,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 30 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [K] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 3] du 28 mars 2025,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 02 avril 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux du 07 avril 2025 ;
Vu la requête de madame [K] [D] du 30 avril 2025 enregistrée ce jour ;
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement elle sollicite une expertise psychiatrique par rapport à son traitement (avis médical extérieur). Sur audience, elle indique aller très bien.
Vu les observations de son avocate au terme desquelles il est exposé que madame sollicite la mainlevée de son hospitalisation qui résulte depuis le 28 mars 2025 d’un malentendu. Madame est bipolaire, se soigne et a un psychiatre. Suite à l’alerte les EPIC se sont déplacés sur l’indication d’une mise en danger avec l’indication qu’elle était recluse or elle était en promenade avec un ami. Elle n’a jamais posé soucis bien au contraire. Il n’y a pas de trouble à l’ordre public, sont état s’est amélioré et elle va mieux. Lors de son arrivée, elle n’arrivait pas à expliquer et ne voulait pas mêler sa mère. Elle conteste la mise en danger relevée dans l’arrêté préfectoral. Son évolution est bonne et son état initial résultait de son hospitalisation incomprise puisqu’elle connaît sa pathologie et a connu une hospitalisation par le passé à sa demande. Il est demandé la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes du I de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique : « Le juge dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1. La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République. »
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens suite à une évaluation clinique à son domicile par l’équipe mobile de soins psychiatriques EPIC en ce qu’elle présentait une méfiance avec un discours incohérent et désorganisé ainsi que des idées délirantes de persécution.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé établi le 05 mai 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance d’un fond délirant à type de persécution avec une lecture erronée des troubles ayant conduit à son hospitalisation complète. L’avis médical relève en outre que Madame [K] [D] n’a pas conscience des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de l’intéressée afin de permettre la nécessaire observation des effets du traitement dans le temps et une éventuelle réadaptation thérapeutique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont madame elle souffre, l’état de santé de Madame [K] [D] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et il convient de rejeter la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète formée par Madame [K] [D].
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 07 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [D] [K],
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Mme [D] [K],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [K],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [D] [K]
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01457 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MBW
Mme [D] [K]
Ordonnance en date du 07 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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