Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b5, 31 mars 2025, n° 22/11652
TJ Marseille 31 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Infiltrations et préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance pour la période allant du 02 octobre 2019 jusqu'à avril 2022, en raison des infiltrations.

  • Rejeté
    Absence de preuve du préjudice matériel

    La cour a estimé que le preneur ne produisait pas de documents suffisants pour établir la durée et le coût de l'intervention de ses employés.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'anxiété

    La cour a jugé que le risque d'effondrement et l'exposition à l'amiante n'étaient pas démontrés, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Risque d'effondrement et présence d'amiante

    La cour a rejeté la demande, n'ayant pas établi la présence d'amiante ni le risque d'effondrement.

  • Rejeté
    Travaux de désamiantage

    La cour a rejeté la demande, la présence d'amiante n'ayant pas été établie.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 31 mars 2025, n° 22/11652
Numéro(s) : 22/11652
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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