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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 17 oct. 2024, n° 23/03500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
17 Octobre 2024
Grosse le :
à :
à :
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 23/03500 – N° Portalis DB26-W-B7H-HX3G 1ère Chambre – JME – CAB n°3
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES exerçant sous les enseignes ENGIE RESEAUX, ENGIE COFELY ou ENGIE E.S (RCS DE NANTERRE 552 046 955)
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS – Représentant : Maître Renaud CAVOIZY de l’AARPI CBDA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
SCCV [Adresse 7] (RCS D’AMIENS 820 389 872)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Georgina WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS – Représentant : Maître Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
Le Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du jeudi 19 septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV [Adresse 7] (ci-après la SCCV), dépendant du groupe Edouard Denis, promoteur immobilier, s’est chargée de la construction d’une résidence située à [Adresse 5], constituée de quatre bâtiments pour un total de 126 logements dont elle a confié le lot chauffage, plomberie et désenfumage VMC à la SA Engie Energie Services, selon acte d’engagement du 2 mars 2018 pour un coût total de 1 224 000 euros TTC.
Les bâtiments ont été réceptionnés les 19 avril 2021 et 4 octobre 2021.
Un différend est né sur le règlement du solde du marché de travaux et la SA Engie Energie Services a mis en demeure la SCCV de s’en acquitter par lettre recommandée avec avis de réception des 8 et 12 juillet 2021, puis du 9 février 2023 pour la somme de 336 086,54 euros.
Par assignation en référé, la SCCV a été attraite à la requête du syndicat des copropriétaires et de deux copropriétaires se plaignant de malfaçons et non façons, à l’effet d’organiser une expertise judiciaire.
La SCCV a assigné la SA Engie Energie Services pour que les opérations d’expertise lui soient déclarées opposables.
Par deux ordonnances de référé du 13 juillet 2022, M. [I] [B] a été désigné en qualité d’expert, notamment au contradictoire de la SA Engie Energie Services.
L’expertise est encore en cours.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, la SA Engie Energie Services a fait assigner la SCCV devant ce tribunal pour la voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce :
Condamner la SCCV à lui régler les sommes de :7 077,43 euros T.T.C. en principal avec intérêts de retard fixé à 10 % du montant de la facture n°20201 INM00060 échue depuis le 31 décembre 2020 ;963,12 euros T.T.C. en principal avec intérêts de retard fixé à 10 % du montant de la facture no 202109NM00009 échue depuis le 31 octobre 2021 ;1 078,10 euros T.T.C. en principal avec intérêts de retard fixé à 10 % du montant de la facture no 202109NM00011 échue depuis le 31 octobre 2021;1 027,20 euros T.T.C. en principal avec intérêts de retard fixé à 10 % du montant de la facture no 202109NM00012 échue depuis le 31 octobre 2021 ;421,20 euros T.T.C. en principal avec intérêts de retard fixé à 10 % du montant de la facture no 202109NM00010 échue depuis le 31 octobre 2021 ;3 702,00 euros T.T.C. en principal avec intérêts de retard fixé à 10 % du montant de la facture no 202109NM00013 échue depuis le 31 octobre 2021 ;421,00 euros T.T.C. en principal avec intérêts de retard fixé à 10 % du montant de la facture no 202109NM00015 échue depuis le 31 octobre 2021 ;403,20 euros T.T.C. en principal avec intérêts de retard fixé à 10 % du montant de la facture no 202109NM00014 échue depuis le 31 octobre 2021 ;
9 189,60 euros T.T.C. en principal avec intérêts de retard fixé à 10 % du montant de la facture no 202109NM00017 échue depuis le 31 octobre 2021 ;2 550,00 euros T.T.C. en principal avec intérêts de retard fixé à 10 % du montant de la facture no 202109NM00018 échue depuis le 31 octobre 2021 ;901,20 euros T.T.C. en principal avec intérêts de retard fixé à 10 % du montant de la facture no 202109NM00016 échue depuis le 31 octobre 2021 ;2 856,26 euros T.T.C. en principal avec intérêts de retard fixé à 10 % du montant de la facture no 202109NM00019 échue depuis le 31 octobre 2021 ;16 337,90 euros T.T.C. en principal avec intérêts de retard fixé à 10 % du montant de la facture no 202109NM00020 échue depuis le 31 octobre 2021 ;901,20 euros T.T.C. en principal avec intérêts de retard fixé à 10 % du montant de la facture no 202109NM00008 échue depuis le 31 octobre 2021 ;24 883,76 euros T.T.C. en principal avec intérêts de retard fixé à 10 % du montant de la facture no 202109NM00046 échue depuis le 31 octobre 2021 ;81 802,02 euros T.T.C. en principal avec intérêts de retard fixé à 10 % du montant de la facture no 202109NM00047 échue depuis le 31 octobre 2021 ;176 383,80 euros T.T.C. en principal avec intérêts de retard fixé à 10 % du montant de la facture n o 202109NM00048 échue depuis le 31 octobre 2021 ;1 750,44 euros T.T.C. en principal avec intérêts de retard fixé à 10 % du montant de la facture no 2021 1 INM00423 échue depuis 31 janvier 2023 ;744,00 euros T.T.C. en principal avec intérêts de retard fixé à 10 % du montant de la facture no 202212NK00337 échue depuis le 31 janvier 2023 ;314,40 euros T.T.C. en principal avec intérêts de retard fixé à 10 % du montant de la facture no 202212NK00338 échue depuis le 31 janvier 2023 ;561,60 euros T.T.C. en principal avec intérêts de retard fixé à 10 % du montant de la facture no 202212NK00340 échue depuis le 31 janvier 2023 ;764,51 euros T.T.C. en principal avec intérêts de retard fixé à 10 % du montant de la facture no 202212NK00341 échue depuis le 31 janvier 2023 ;314,40 euros T.T.C. en principal avec intérêts de retard fixé à 10 % du montant de la facture no 202212NK00339 échue depuis le 31 janvier 2023 ;738,00 euros T.T.C. en principal avec intérêts de retard fixé à 10 % du montant de la facture no 202212NK00349 échue depuis le 31 janvier 2023 ;Condamner la SCCV à lui régler la somme de 920 euros (40 euros x 23 factures) en application de l’article L. 441-3 du Code de commerce, au titre des frais de recouvrement ;Condamner la SCCV à lui régler à la somme de 55 003,71 euros au titre de la retenue de garantie libérable ;Condamner la SCCV à lui régler à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 12 avril 2024, la SCCV a introduit un incident et par ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre suivant, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et arguments, il est sollicité du juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;Débouter la SA Engie Energie Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt des deux rapports d’expertise de M. [B] confiés par ordonnances de M. le président du tribunal judiciaire d’Amiens statuant en référé en date du 13 juillet 2022 (RG n°22/00078 et RG n°22/00089) ;Réserver les dépens.
Dans ses conclusions en réponse à l’incident auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, la SA Engie Energie Services requiert :
Débouter la SCCV de sa demande de sursis à statuer et de toute autre demande ; Condamner la SCCV à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 19 septembre 2024 au cours de laquelle les parties ont repris leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIVATION :
Sur la compétence du juge de la mise en état :
L’article 789 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable au 1er septembre 2024 aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) ».
Aux termes de l’article 73 du même code, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Enfin, selon l’article 378 prévoit que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaitre de la demande de sursis à statuer présentée par la SCCV.
Sur la demande de sursis à statuer :
Le demandeur doit justifier de la cause du sursis. En substance, la SCCV considère qu’elle pourrait être créancière de la SA Engie Energie Services au terme du rapport de l’expert judiciaire à venir.
La charge de la preuve de cette éventuelle créance en germe lui incombe.
Or, en assignant la SA Engie Energie Services en référé devant le juge des référés, elle a simplement sollicité que les opérations d’expertise lui soient déclarées opposables, en raison de l’instance principale engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], sans décrire à aucun moment les éventuelles réserves non levées à la charge de la SA Engie Energie Services.
Dans le cadre de la présente instance, elle n’en dit pas plus et s’abstient de lister les éventuelles réserves non livrées et de les chiffrer, alors que l’administration de la charge de la preuve lui incombe.
De son côté, et pour en faire plus qu’il ne faut, la SA Engie Energie Services justifie de levées de réserves et de sa position quant au respect strict des engagements contractuels, sans qu’il puisse lui être valablement opposés d’autres dispositions, notamment publicitaires diffusés à destination des acquéreurs par le promoteur et qui n’ont pas de valeur contractuelle.
En conséquence, la carence probatoire de la SCCV pour démontrer l’existence d’une créance potentielle sur la SA Engie Energie Services constituée de désordres non levées suffisamment graves lui permettant de solliciter un sursis à statuer en l’attente du rapport de l’expert judiciaire, conduit au rejet de sa demande.
Sur les autres demandes :
La SCCV, partie perdante est tenue aux dépens et condamnée à payer à la SA Engie Energie Services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour le procès.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la SCCV ;
CONDAMNE la SCCV aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV à payer à la SA Engie Energie Services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire reviendra à la mise en état du 21 novembre 2024 pour conclusions de la SCCV et à défaut pour clôture, étant rappelé que cette dernière a déjà reçu injonction de conclure avant le 18 avril 2024.
La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Dominique de SURIREY, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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