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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 25/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/01566 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWQ2
du 31 Mars 2026
affaire : [L] [A] épouse [Z]
c/ [J] [P]
Copie certifiée conforme
délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le trente et un Mars à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [L] [A] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Isabelle TERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
[J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026, délibéré prorogé au 31 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, Madame [L] [A] épouse [Z] a assigné la SELARL [P] en référé aux fins d’expertise vétérinaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Madame [L] [A] épouse [Z] sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise vétérinaire,
— que les frais d’expertise soient laissés à la charge de la SELARL [P].
Elle expose que son chien COSMO, a été déposé à la clinique vétérinaire [P] pour des problèmes neurologiques. Dans le cadre de cette prise en charge, ce dernier est décédé des suites d’une insuffisance rénale et pancréatite aigüe.
La SELARL [P], représentée par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves d’usage, et sollicite :
— la désignation d’un expert vétérinaire,
— l’ajout de certaines missions,
— le rejet de toutes demandes de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— la condamnation de Madame [L] [A] épouse [Z] aux dépens,
— l’avance des frais de la mesure d’instruction par Madame [L] [A] épouse [Z].
Elle expose qu’une prise en charge de COSMO dans sa clinique a effectivement eu lieu du 24 novembre 2024 au [Date décès 1] 2024, date du décès.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, “Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.”
En application de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En outre, aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 dudit code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En l’espèce, il convient par conséquent de réouvrir les débats afin que les parties puissent s’exprimer quant à la compétence territoriale de la juridiction saisie.
Dans l’attente les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties d’apporter toutes précisions utiles quant à la compétence territoriale de la juridiction saisie, à l’audience du 7 avril 2026 ;
RESERVONS les dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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