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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 13 nov. 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2S6
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, de la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS (JURIPARTNER), avocats au barreau de NANTES, substituée par Maître Chloé NICOL, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [V] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me RIALLOT-LENGLART
Copie à : Mme [J] [D]
R.G. N° 25/00536. Jugement du 13 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 23 juin 2021, Monsieur [E] [D] et Madame [J] [V] épouse [D] ont souscrit auprès de la société COFIDIS un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 72 mensualités, la première d’un montant de 353,57 € et les suivantes d’un montant de 373,73 € assurances incluses, moyennant un taux débiteur fixe de 5,09% l’an.
A compter de l’échéance de mai 2024, les mensualités du prêt n’étaient plus réglées. Une mise en demeure a été adressée aux débiteurs par courrier recommandé du 27 mars 2025, avant que le créancier ne prononce la déchéance du terme du prêt et sollicite le paiement de la totalité des sommes dues par courrier recommandé du 19 avril 2025.
Par assignation du 30 juin 2025, la Société COFIDIS a fait citer Monsieur [E] [D] et Madame [J] [V] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES en sollicitant leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
13.888,62 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter des mises en demeure du 19 avril 2025 sur la somme de 12.928,45 € et au taux légal sur le surplus, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle l’affaire est appelée, le créancier, représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
Le tribunal précise soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation préalable à la signature du prêt du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle, suivant les articles L 312-12 et L312-16 du code de la consommation.
En défense, Monsieur [E] [D], cité à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu.
Madame [J] [V] épouse [D] a comparu et indiqué que deux versements de 280 € chacun sont intervenus les 12 août et 15 septembre. Elle demande à bénéficier de délais de paiement pour s’acquitter de la dette, par mensualités de 280 € jusqu’au 31 décembre 2025 puis 400 € à partir de janvier 2026. Elle expose être auto-entrepreneur et ajoute que son mari a eu un accident de travail le 3 octobre 2022 ce qui a empêché la poursuite du remboursement du prêt.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter du 05 mai 2024, caractérisant le premier impayé non régularisé, et l’assignation délivrée le 30 juin 2025 intervient dans le délai biennal. L’action en paiement est donc recevable.
Sur les sommes dues :
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts ». L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 précise que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La jurisprudence de la Cour de cassation vient rappeler que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 Mars 2022, n°20-19.548)
Enfin, il a été retenu que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 3], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, le document interne produit (pièce n°1-7) ne fait aucunement mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient la consultation ni du résultat de cette consultation. Il en résulte que cette pièce ne satisfait pas aux exigences des textes précités.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, en application des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
Les débiteurs ne seront alors tenus qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut l’indemnité de résiliation et les sommes réclamées au titre de l’assurance.
Des pièces produites, il ressort que reste due la somme suivante:
— capital emprunté: 20.000 €
— règlements: 12.876,27 €
— acomptes: 560 € (280 € x2)
— total: 6.563,73 €
Il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [J] [V] épouse [D] au paiement de la dite somme, avec intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2025, date de réception de la mise en demeure du 19 avril 2025, et jusqu’au parfait paiement. La condamnation sera prise en deniers ou quittances compte tenu des versements déjà mis en place.
Sur la demande de délais de paiement:
L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
(…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
En l’espèce, Madame [J] [V] épouse [D] ne justifie que partiellemenet des ressources du couple. Si elle produit les pièces de l’assurance maladie tendant à établir que son époux a perçu depuis son accident de travail et jusqu’au 15/09/2025 des ressources moyennes mensuelles de 2.009 € (60.290 € sur 2,5 années), ses propres ressources en tant que micro-entrepreneur ne sont pas connues, la seule déclaration de ses ventes en janvier 2025 étant insuffisante à justifier d’une absence totale de revenus.
En conséquence, il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
L’équité et la situation économique des parties ne justifient pas de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [D] et Madame [J] [V] épouse [D], en tant que parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le justificatif de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés ne satisfait pas aux exigences légales;
PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [J] [V] épouse [D] à payer à la Société COFIDIS la somme de 6.563,73 €, en deniers ou quittances, avec intérêt au taux légal sur cette somme à compter du 25 avril 2025 et jusqu’au parfait paiement;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [D] et Madame [J] [V] épouse [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le juge,
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