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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 oct. 2025, n° 25/07281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07281 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VFW
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 16 octobre 2025
à Me Anne JOURNAULT
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 16 octobre 2025
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [I] [N]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Caisse CARPIMKO,
La caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est [Adresse 3], organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales régies par les dispositions de la loi numéro 4801 du 17 janvier 1948, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2025, la CARPIMKO a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [I] [N], entre les mains de l’Agent comptable de la CPCAM des Bouches du Rhône, pour un montant total de 8.841€, en vertu d’une contrainte du 21 octobre 2022. La saisie a été dénoncée à Mme [I] [N] le 16 juin 2025.
Par assignation du 15 juillet 2025, Mme [I] [N] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, outre les sommes de 2.000€ à titre de dommages et intérêts et 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 août 2025, la CAPRIMKO a donné mainlevée de la saisie-attribution. Le 27 août 2025, la CAPRIMKO a indiqué au conseil de Mme [I] [N], qu’après examen de la situation comptable résultant de l’enregistrement des revenus des années 2020 et 2021, il apparaissait que, compte tenu des versements reçus du Commissaire de justice les cotisations de ces deux années étaient soldée.
A l’audience du 04 septembre 2025, Mme [I] [N] indique que la saisie-attribution ayant été levée, elle maintient uniquement ses demandes indemnitaire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cité à personne morale, la CARPIMKO ne comparait pas.
MOTIVATION
Sur la demande en indemnisation pour saisie abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, la saisie-attribution réalisée le 11 juin 2025 a été levée par la CARPIMKO. Cette saisie était donc infondée. Il ressort, par ailleurs, du courrier du 27 août 2025, que la dette de la CARPIMKO au titre des cotisation 2020 et 2021 avaient, en réalité, déjà été payées par la CARPIMKO. La saisie-attribution, qui a été pratiquée alors que la créance était soldée, a ainsi été diligentée de manière fautive. L’indisponibilité de son droit au « tiers payant », a nécessairement causé un préjudice à Mme [N], qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 1.000€.
Sur les demandes accessoires
La CARPIMKO, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
La CARPIMKO sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
CONDAMNE la CARPIMKO (Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes) à payer à Mme [I] [N] la somme de 1.000€ à titre d’indemnisation pour saisie abusive ;
CONDAMNE la CARPIMKO (Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes) à payer à Mme [I] [N] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CARPIMKO (Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes) aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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