Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 23 août 2025, n° 25/03295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Août 2025
Dossier N° RG 25/03295
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 mars 2024 par le préfet de Var faisant obligation à M. [W] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 août 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] à l’encontre de M. [W] [X], notifiée à l’intéressé le 18 août 2025 à 18h05 ;
Vu le recours de M. [W] [X], né le 26 Février 1986 à KAYSERI, de nationalité Turque daté du 19 août 2025, reçu et enregistré le 20 août 2025 à 16h56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] datée du 21 août 2025, reçue et enregistrée le 21 août 2025 à 16h04, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [X], né le 26 Février 1986 à [Localité 16], de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [D] [M], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD, substituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ;
— M. [W] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [W] [X] enregistré sous le N° RG 25/03295 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/03296 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation et de l’absence de proportionnalité de la mesure; que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Sur les moyen tirés du défaut de motivation et de la disproportion de la mesure :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [W] [X] qu’il n’a pas justifié d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à sa résidence principale ; Que le préfet retient en outre qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 26 mars 2024 notifiée le même jour et confirmée par une ordonnance du tribunal administratif de Toulon le 11 avril 2024, qu’il s’est soustrait à cette mesure d’éloignement ;
Que cette seule mention suffit pour le préfet à placer l’intéressé en rétention dès lors qu’en s’abstenant de quitter le territoire national en plus de 16 mois, celui-ci a démontré sa volonté de se soustraire à toute décision d’éloignement;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont il est justifié ce jour à la barre, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention; que le recours doit être rejeté;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de vol vers la Turquie a été formulée le 19 août 2025 à 11h06, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport valable ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes à défaut de s’être conformée à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 26 mars 2024 démontrant ainsi sa volonté de s’y soustraire;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] enregistré sous le N° RG 25/03296 et celle introduite par le recours de M. [W] [X] enregistrée sous le N° RG 25/03295;
DÉCLARONS le recours de M. [W] [X] recevable ;
REJETONS le recours de M. [W] [X] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [X] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 août 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Août 2025 à 15 h 50.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 23 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Juge ·
- Voyage ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Au fond ·
- Dépens ·
- Action ·
- Extensions ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Turquie ·
- Interprète ·
- Administration
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Impossibilité ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Évaluation
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Détenu ·
- République
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Intervention ·
- Action ·
- Lot ·
- Commune ·
- Intérêt à agir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Coûts
- Banque populaire ·
- Cartes ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Authentification ·
- Intérêt ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.