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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 14 oct. 2025, n° 25/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00156
N° RG 25/01173 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FE2I
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : le 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de I’immeuble “[Adresse 8]”, sis [Adresse 3], à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIER, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en son établissement dénommé 4807 IMMOBILIER GENEVOIS CHABLAIS sis [Adresse 1] à [Localité 5],
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
[Z] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Le 17/10/2025
Titre à Me MEROTTO
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [X] est propriétaire des lots n° 31, 51 et 68 au sein de l’immeuble « [Adresse 7] » situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner madame [Z] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 8 328,96 euros au titre des charges de copropriété impayées,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 882 euros au titre des frais de recouvrement,les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 sur la somme de 8 848,90 euros et du jugement à intervenir pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Madame [Z] [X], cité à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que madame [Z] [X] est redevable, pour la période allant du 1er octobre 2018 au 23 mai 2025, au titre des charges de copropriété impayées de la somme de 7 478,27 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 211,11 euros correspondant au coût des lettres de mise en demeure et de relance des 9 avril et 26 septembre 2024 et de la sommation de payer du 8 octobre 2024, les autres actes de recouvrement dont le coût est mentionné dans le décompte ou dans les appels de fonds antérieurs au 1er avril 2021 n’étant pas justifiés par les pièces versées aux débats et les frais de transmission ou de suivi de dossier ne pouvant être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner madame [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 689,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 7 327,32 euros et de la signification de la décision pour le surplus.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [Z] [X] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 960 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne madame [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 7 689,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 pour la somme de 7 327,32 euros et de la signification de la décision pour le surplus, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er octobre 2018 au 23 mai 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande en justice ;
Condamne madame [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » du surplus de ses demandes ;
Condamne madame [Z] [X] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation, le droit de plaidoirie et le coût de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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