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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 26 sept. 2025, n° 25/02575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE RIVE DE [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02575 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YYK
N° MINUTE :
2025/5
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 septembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 26 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02575 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YYK
FAITS / PROCEDURE à relire
Par Requête devant le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris, enregistrée au greffe le 28 avril 2025, Madame [D] [E] a saisi le juge de demandes à l’encontre de la SA BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 4].
Selon les termes de l’acte introductif d’instance, Madame [E], cliente de la SA BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 4], et détentrice d’un compte ouvert à ladite banque, expose que cette dernière refuse de lui rembourser des opérations de débit opérées par carte entre le 28 octobre et le 31 octobre 2024, pour un montant total de 2411,27 euros, et ce, malgré ses contestations, réclamations, et une tentative de médiation préalable à la saisine du Tribunal.
Madame [E] sollicite en conséquence la condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 4], à lui rembourser la somme de 2411,27 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de sa première réclamation écrite, outre 250 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle :
Madame [D] [E], demanderesse, comparaît en personne
LA SA BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 4], défenderesse, régulièrement invitée à comparaître par LRAR du Greffe, est absente et non représentée.
Il sera précisé que Madame [E] sollicite oralement l’allocation d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, non comprise aux termes de la requête introductive d’instance .
Le délibéré a été fixé au 26 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.», ce qui est le cas en l’ espèce.
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose qu’en procédure orale, « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les articles L 133-18 et L 133-24 du code monétaire et financier disposent que :
Article L 133-18 : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
« En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. ( …) »
Article L 133-24 : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ( …) ».
Vu les pièces versées au débat par Madame [E] aux fins de contestation de 11 opérations de débit par carte opérées sur son compte entre le 28 octobre et le 31 octobre 2024, pour un montant total de 2411,27 euros ;
Vu le dépôt de plainte de Madame [E] auprès du commissariat de [Localité 5], le 23 avril 2025 en ces termes :
« le 31 10 2024, j’ai reçu une alerte de la banque me disant que mon plafond de paiement avec ma carte bancaire avait été dépassé, j’ai bloqué ma carte et contacté ma banque .
Ils m’ont informé que 11 paiements tous effectués à [Localité 3] avaient été effectués avec ma carte entre le 28 /10/2024 et le 31/10/2024.
J’étais à [Localité 4] à ce moment-là et j’avais ma carte bancaire avec moi, je ne l’ai pas égarée ni perdue pendant ce temps-là.
Ces achats ont été effectués avec Garmin Pay, une montre connectée avec laquelle on peut effectuer des paiements.
Ma banque n’a pas pu me rembourser car Garmin Pay demande un securpass que j’aurais autorisé selon eux.
Je n’ai rien autorisé. »
Attendu que les opérations litigieuses et les contestations auxquelles elles ont donné lieu ont été signalées par Madame [E] à sa BANQUE dès le 5 novembre 2024, soit dans le très court délai de 5 jours après les derniers faits du 31 octobre 2024 ;
Attendu que Madame [E] n’a cessé, invariablement, avec constance et diligence, de déclarer n’avoir ni initié, ni autorisé aucune des 11 transactions litigieuses, ni participé à leur réalisation, aux termes de son courrier de contestation client du 5 novembre 2024, de sa réitération du 12 novembre 2024, de sa mise en demeure du 2 décembre 2024, de sa demande de médiation le 23 novembre 2024, de sa relance du 13 janvier 2025, de son refus de la proposition du Médiateur le 22 avril 2025, de sa saisine du Tribunal par requête dès le lendemain, le 23 avril 2025 ( enregistrement par le greffe au 28 avril 2025) ;
Attendu que la BANQUE n’a pas jugé nécessaire de comparaitre à l’audience pour soutenir les moyens opposés à Madame [E], alors même que la procédure est orale ;
Attendu que les pièces versées par Madame [E] font état d’un refus systématique de sa BANQUE d’avoir à lui rembourser les opérations litigieuses, au motif que lesdites opérations ont été validées au moyen d’une solution de paiement mobile dans laquelle Madame [E] aurait enregistré sa carte par le dispositif d’authentification forte Secur’Pass, ou par la saisie du code qu’elle aurait défini, ou par l’utilisation de la fonction biométrique de son smartphone, alors même que Madame [E] a déclaré ne pas posséder de montre Garmin Pay , et n’ avoir ni utilisé, ni configuré, ni téléchargé ni activé d’aucune façon GarminPay ;
Attendu que la BANQUE soutient que les opérations litigieuses auraient été authentifiées, dûment enregistrées, comptabilisées et n’ont pas été affectées par une déficience technique ;
Attendu que Madame [E] n’a cessé de réclamer de sa BANQUE la démonstration d’une fraude ou d’une grave négligence de sa part, de lui fournir une explication détaillée des circonstances de validation des transactions et les mesures mises en place pour assurer la sécurité de son compte ;
Attendu cependant, que la BANQUE, à qui revient la charge de la preuve en cas de contestations d’opérations par le client, s’est contentée de réitérer son refus de remboursement des opérations contestées, sans démontrer que Madame [E] se serait rendue coupable de négligence grave ou de fraude ; que la BANQUE ne démontre pas davantage que les opérations contestées ont été validées au moyen d’une solution de paiement mobile dans laquelle Madame [E] a enregistré sa carte par le dispositif d’authentification forte Secur’Pass, ou la saisie de son code, ou l’utilisation de la fonction biométrique de son smartphone, toutes les possibilités restant ouvertes, donc non tranchées aux termes de l’opposition de la BANQUE, ni que les opérations contestées n’ont pas été affectées par une déficience technique du système de sécurité de la BANQUE ;
En conséquence, le juge considère que la SA BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 4] doit être condamnée à rembourser à Madame [E] la somme de 2411,27 euros avec intérêts légaux tels que prévus à l’article L 133-18 du code monétaire et financier.
Il paraît équitable de condamner la SA BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 4] à payer à Madame [E], une somme de 250 euros en application de l’article 700 du CPC.
La SA BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 4], qui succombe à l’instance, est condamnée aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à la bonne exécution du présent jugement.
La demande de dommages et intérêts formée par Madame [E] à l’audience n’ayant pas fait l’objet d’une information contradictoire portée à la connaissance de la défenderesse, est rejetée.
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
— Condamne la SA BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, à régler à Madame [D] [E], la somme de 2411,27 euros avec intérêts légaux tels que prévus à l’article L 133-18 du code monétaire et financier.
— Condamne la SA BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [D] [E] une somme de 250 euros en application de l’article 700 du CPC ;
— Condamne la SA BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. y compris ceux nécessaires, le cas échéant, à la bonne exécution du présent jugement ;
— Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [E] ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier La Juge
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