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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 16 janv. 2026, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 16 Janvier 2026
N° RG 25/00602 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZXZ
N° Minute : 26/11
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEMANDEURS
Représentés par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Monsieur [G] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Sylvia LUCAS, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 16 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 30 juin 2023,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [I] [F] et de Madame [T] [F], en date du 26 septembre 2025, de Monsieur [G] [L], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur parcelle, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les audiences du 14 octobre 2025 et du 18 novembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [G] [L], qui soulève in limine litis, le défaut de droit d’agir des consorts [F], tenant la prescription de leur action au fond, qui à titre principal sollicite le débouté de la mesure d’instruction judiciaire et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de Monsieur [I] [F] et de Madame [T] [F] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [I] [F] et de Madame [T] [F], qui ont repris leur demande d’expertise judiciaire et qui souhaitent que soit statué ce sur de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 16 décembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que les consorts [F] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 4] à [Localité 7], cadastré section KX, n°[Cadastre 2]. Il est également constant que Monsieur [G] [L] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré section KX, n°[Cadastre 1]. Il n’est pas contesté que le défendeur a réalisé des travaux d’extension sur son ensemble immobilier. Les demandeurs indiquent que les travaux d’extension réalisés par Monsieur [G] [L] sont à l’origine d’une perte d’ensoleillement sur leur parcelle, de problèmes d’écoulement des eaux et d’une perte d’intimité. Ces derniers souhaitent après expertise, engager la responsabilité de Monsieur [G] [L] dans le cadre d’une instance au fond, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
En réplique Monsieur [G] [L] expose dans un premier temps, que l’action au fond sur le fondement des troubles anormaux du voisinage est d’emblée vouée à l’échec, tenant l’acquisition du délai de prescription de l’action.
Il convient de constater que les troubles anormaux du voisinage, sont désormais réglementés à l’article 1253 du code civil. En outre, s’agissant d’une action personnelle, cette dernière est prescrite à compter d’un délai de cinq ans, tel qu’il ressort des dispositions de l’article 2224 du même code.
Sur ce point, il y a lieu de constater que les travaux d’extension litigieux réalisés par Monsieur [G] [L] ont été achevé le 18 juillet 2019, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à cette date. Il est constant qu’entre le 18 juillet 2019 et la présente assignation en date du 26 septembre 2025, il s’est écoulé un délai approximatif de six ans et deux mois. Il y a lieu de constater que le délai de prescription a été suspendu à compter du 09 mars 2023, date à laquelle les consorts [F] ont assigné Monsieur [G] [L] devant le juge des référés. Cette assignation a donné lieu à l’ordonnance de référé du 30 juin 2023, qui a ordonné une mesure de médiation, ainsi que la radiation l’affaire. Le médiateur a indiqué que la mesure de médiation n’avait pas abouti le 25 septembre 2023. Dès lors, le délai de prescription de l’action au fond, a été suspendu sur une période approximative de sept mois. En décomptant cette période de sept mois, il apparait que l’action au fond envisagée par les demandeurs est toujours prescrite et donc d’emblée vouée à l’échec. Les moyens laconiques des demandeurs sur ce point apparaissent dès lors inopérants.
En conséquence, les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [F] et Madame [T] [F], qui succombent supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [I] [F] et de Madame [T] [F] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [G] [L], formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.500 euros conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [I] [F] et Madame [T] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [I] [F] et Madame [T] [F] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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