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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 mai 2026, n° 26/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Mai 2026
MINUTE : 26/00505
N° RG 26/02185 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XA4
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
SA IN’LI
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS – P0431
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Avril 2026, et mise en délibéré au 04 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2025, signifiée le 15 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [O] [L] et la société IN’LI et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné Monsieur [O] [L] à payer à la société IN’LI la somme de 6.751,80 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [O] [L] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [O] [L] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 17 février 2026.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 24 février 2026, Monsieur [O] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.
À cette audience, Monsieur [O] [L], maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’au mois de mars 2026, il a payé l’indemnité d’occupation complétée par une somme supplémentaire de 180 euros. Il ajoute qu’il est en mesure d’effectuer un paiement de 4.000 euros pour réduire la dette. Il expose que l’absence de paiement sur certaines périodes était due au fait qu’il devait aider sa mère souffrante à l’étranger.
En défense, la société IN’LI, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [O] [L] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
– condamner Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique qu’aucun paiement n’est intervenu entre le 23 juin 2025 et le 23 mars 2026, la dette ayant doublé pour atteindre 13.796,30 euros, terme d’avril 2026 inclus. Elle explique que le requérant ne justifie d’aucune démarche de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] déclare qu’il occupe les lieux avec sa conjointe qui est enceinte.
En ce qui concerne ses ressources, le requérant justifie de ses bulletins de paie (en moyenne 1790 euros par mois sur les trois derniers mois) et il indique avoir en parallèle une activité non déclarée lui permettant de percevoir en globalité la somme de 2400 euros par mois. Il affirme en sus que sa compagne est étudiante et que ses parents subviennent à ces besoins en lui versant 600 euros par mois. Ces ressources peuvent être insuffisantes pour se reloger dans le parc privé. Il ne justifie toutefois d’aucune démarche de relogement de sorte qu’il échoue à démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il ressort du décompte produit en défense que le demandeur n’a effectué aucun paiement entre le 23 juin 2025 et le 23 mars 2026. Par conséquent, la dette s’est fortement aggravée pour atteindre 13.796,30 euros au 8 avril 2026.
Il résulte des éléments mentionnés précédemment que Monsieur [O] [L] n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et sera donc débouté de sa demande de délais avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [L] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [O] [L] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4] le 4 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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