Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 23/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88B
N° RG 23/00364 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWED
__________________________
09 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[R] [V]
__________________________
CCC délivrées
à
URSSAF AQUITAINE
M. [R] [V]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 09 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, rendue par défaut, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
Quartier du Lac
33520 BRUGES
représenté par Madame [C] [M], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le 11 Mai 1985
12 allée des Becasses
33260 CAZAUX
non comparant, ni représenté
N° RG 23/00364 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWED
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à Monsieur [R] [V] deux mises en demeure datées des 13 février 2020 et 18 novembre 2022, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles du 4e trimestre 2019 et la régularisation 2020 ainsi que les majorations de retard, pour un montant total de 5 914 euros. Seule la mise en demeure portant sur le 4e trimestre 2019 d’un montant de 4 789 euros, dont 236 euros de majorations de retard a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception.
Puis, le 28 février 2023, le directeur de l’URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un montant de 5 914 euros. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, par procès-verbal de recherches ayant été dressé le 6 mars 2023.
Monsieur [R] [V] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 23 mars 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2024 qui n’a pu se tenir, les parties ayant été de nouveau convoquées à l’audience du 25 mars 2025. Puis l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 24 juin 2025 et 23 septembre 2025 afin de faire citer Monsieur [R] [V]. Une citation lui a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour l’audience du 24 juin 2025.
Lors de l’audience du 23 septembre 2025, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [R] [V],
— à titre subsidiaire, valider la contrainte émise le 28 février 2023 pour un montant ramené à 4 789 euros,
— de condamner Monsieur [R] [V] au paiement de cette somme,
— de condamner Monsieur [R] [V] au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Elle fait valoir, en invoquant les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que la contrainte litigieuse, relative au recouvrement de cotisations et contributions sociales impayées, a été signifiée par un huissier de justice le 6 mars 2023 alors que l’opposition a été effectuée par déclaration de recours, le 23 mars 2023, soit hors délai. Sur le fond, elle indique que Monsieur [R] [V] n’a pas payé les cotisations obligatoires dues au titre de la période de régularisation 2020 et du 4ème trimestre 2019, mais que la mise en demeure du 18 novembre 2022 concernant la période de régularisation 2020 a été envoyée en lettre simple et demande donc le cantonnement de la contrainte au 4ème trimestre 2019 et que les cotisations ont été valablement calculées selon les revenus de ce dernier.
Assigné à étude dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice du 6 juin 2025, Monsieur [R] [V] n’était ni présent, ni représenté
.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera rendue par défaut en application des dispositions des articles 473 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
N° RG 23/00364 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWED
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Aux termes du troisième alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
La contrainte du 28 février 2023 a été signifiée à Monsieur [R] [V] par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2023 et Monsieur [R] [V] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 23 mars 2023, selon les mentions de La Poste. Or, le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le mardi 21 mars 2023 à minuit.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée irrecevable.
A défaut d’opposition recevable, la contrainte est devenue définitive et comporte, en application de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, tous les effets d’un jugement si bien qu’il n’y a pas lieu ni de valider cette contrainte, ni de condamner Monsieur [R] [V] au paiement de la somme objet de la contrainte.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Monsieur [R] [V] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision par défaut mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 28 février 2023 délivrée à Monsieur [R] [V] irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stockage ·
- Bail ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation de services
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Impossibilité ·
- Consentement ·
- Dossier médical
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Immeuble ·
- Défense au fond ·
- Jugement ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Charges
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Réception ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Trafic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Prix ·
- Délai ·
- Commande ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Expertise judiciaire ·
- Quantum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours en annulation ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Interprète
- Réservation ·
- Contrats ·
- Crèche ·
- Sociétés ·
- Bébé ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Consommation ·
- Activité
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.