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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 juin 2025, n° 22/03363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 25/02790 du 26 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 22/03363 – N° Portalis DBW3-W-B7G-222E
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [S]
née le 5 Octobre 1973 à [Localité 13] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Odile LENZIANI, avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 4 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
AGGAL AIi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG 22/03363
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 8 mars 2022, la [7] ( ci-après la [9] ou la Caisse ) a, après instruction, notifié à Madame [U] [S] un refus de prise en charge de l’accident dont elle prétend avoir été victime le 25 novembre 2021 et daté au 6 décembre 2021 dans la déclaration d’accident du travail au motif suivant : « la situation rapportée ne permet pas d’établir l’existence d’un fait accidentel, à savoir un événement soudain ( daté et précis ) et violent, lié au travail » .
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 20 décembre 2022, Madame [U] [S] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [9] du 18 octobre 2022, confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qui serait survenu le 6 décembre 2021.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025.
Madame [U] [S], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
Annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 18 octobre 2022 ainsi que la décision initiale de la Caisse du 8 mars 2022, Ordonner à la [9] la prise en charge de son accident survenu le 25 novembre 2021 et daté au 6 décembre 2021 dans la déclaration d’accident du travail, Condamner la [9] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] [S] affirme avoir été victime, le 25 novembre 2021, aux temps et lieu de son travail habituel, de pleurs et de tremblements incontrôlables à la suite d’une réunion de travail imprévue. Elle décrit un contexte professionnel épuisant et dégradé. Elle soutient que la matérialité de son accident est démontrée.
La [11], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du Tribunal de :
Dire et juger que Madame [U] [S] ne rapporte pas la preuve d’un événement précis générateur de lésion pouvant s’analyser en un accident du travail ;Débouter Madame [U] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses intérêts, la [9] expose que Madame [U] [S] n’a jamais évoqué l’accident du 25 novembre 2021 durant l’instruction. Elle fait essentiellement valoir que l’assurée ne rapporte pas la preuve que les manifestations réactionnelles constatées le 6 décembre 2021 soient apparues soudainement et liées à l’accident allégué.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Toute sorte d’événement peut caractériser un accident du travail, et il n’est pas nécessaire d’en établir le caractère anormal, pourvu qu’il soit soudain.
Le fait qu’une pathologie d’ordre psychologique ou psychiatrique puisse constituer un processus à évolution lente n’exclut pas la qualification d’accident du travail dès lors que cette pathologie a été déclenchée par un événement soudain imputable au travail.
A cet égard, une dépression nerveuse apparue soudainement deux jours après un entretien d’évaluation au cours duquel avait été notifié un changement d’affectation peut constituer un fait accidentel, tout comme des troubles psychologiques résultant d’un choc émotionnel provoqué par une agression survenue sur le lieu de travail.
La charge de la preuve de la matérialité de l’accident incombe à l’assurée et il est constant que les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à établir les circonstances et le caractère professionnel de l’accident. Elles doivent être corroborées par des témoignages et des pièces médicales.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il importe dès lors de savoir si le 25 novembre 2021, un événement soudain s’est produit par le fait ou à l’occasion du travail et si Madame [U] [S] a subi une altération brutale de son état de santé en lien avec cet événement.
En l’espèce, Madame [U] [S], exerçant la profession de cadre de santé, indique avoir été victime, le 25 novembre 2021, sur son lieu de travail – l’Institut [14] – de pleurs et de tremblements incontrôlables à la suite d’une réunion de travail, imprévue, au cours de laquelle un médecin a tenu des propos critiques à son encontre.
La Caisse considère que l’assurée ne rapporte pas la preuve que les manifestations réactionnelles constatées plusieurs jours après la réunion soient apparues de manière soudaine et en lien avec l’accident du 25 novembre 2021. Elle soutient que l’état de santé de l’assurée s’est dégradé de manière progressive et que sa souffrance ne résulte d’aucun événement daté et précis, aucun témoignage susceptible de corroborer ses dires n’étant produit. Elle ajoute que c’est uniquement lors de saisine de la Commission de recours amiable que Madame [U] [S] a évoqué la survenance d’un événement en date du 25 novembre 2021.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 14 décembre 2021 par l’employeur les circonstances suivantes :
Accident survenu le « 06.12.2021 à 08h30 » ;
Lieu de l’accident : « UHU – Unité Hospitalisation Urgence [Localité 1] », « Lieu de travail habituel » ;
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : « de 8h00 à 09h00 » ;
Activité de la victime lors de l’accident : « La salariée nous a dit qu’elle ne se sentirait pas bien. Ce ressenti prendrait origine, selon elle, dans son activité pratiquée au sein de l’IPC » ;
Nature de l’accident : « Serait également en cause des propos tenus par un médecin du travail et à son encontre. Il n’y a pas de témoin, donc une enquête doit être menée, pour comprendre quels seraient les faits précis, que nous n’identifions pas pour l’instant, qui seraient à l’origine du récit de la salariée. La date revendiquée par la salariée est celle servie dans le champ date » ;
Siège des lésions : « A déterminer » ;
Nature des lésions : « A déterminer » ;
Accident « connu le 10.12.2025 à 15h25 « décrit par la victime » ;
Première personne avisée : « [P] [N] » .
L’employeur n’a émis aucune réserve.
A l’appui de sa contestation, Madame [U] [S] verse aux débats diverses pièces dont :
Le mail adressé à Madame [N] [P], sa supérieure hiérarchique, le 25 novembre 2021 aux fins de poser une semaine de congé à compter du lendemain. En réponse, cette dernière l’invitait à prendre soin d’elle ;Le mail de Madame [N] [P], sa supérieure hiérarchique, envoyé le 29 novembre 2021 à la Médecine du travail aux fins de recevoir en urgence Madame [U] [S] ;Le courrier du docteur [F] [C] en date du 6 décembre 2021, Médecin du travail, lequel atteste que « ce jour l’état de santé de Madame [U] [S] ne lui permet pas d’occuper son poste de travail. Orientation vers la médecine de soins. La salariée sera revue lors de sa reprise effective » ; Le témoignage de Madame [J] [E], collègue de travail, laquelle indique : « Le 25 novembre 2021 à 19h j’ai reçu un appel téléphonique de Madame [S] [U]. Son appel avait pour but de m’informer des événements qu’elle venait de vivre sur son lieu de travail. Je tiens à signaler que son état psychologique m’a fortement inquiétée, compte tenu de son discours ponctué de pleurs » .
Madame [U] [S] a donc, le jour des faits, demandé des congés afin de se reposer et fait part de sa souffrance à Madame [J] [E].
En outre, il ressort du questionnaire adressé à Madame [N] [P] que cette dernière confirme avoir rencontré Madame [U] [S] « à l’issue de la réunion avec ses agents au cours de laquelle elle avait perdu son calme, j’ai fait mon job de manager : réassurance, soutien, tout en lui rappelant ses propres obligations de manager » .
Dans son courrier de saisine de la Commission de recours amiable Madame [U] [S] indique : « Le 25 novembre 2021, une réunion de travail, dans un climat particulièrement compliqué, a provoqué chez moi un choc émotionnel et un effondrement psychologique… » .
Enfin, le certificat médical initial, bien qu’établi le 6 décembre 2021 par le docteur [Z] [M], mentionne : « Burn-out avec syndrome dépressif réactionnel » . L’arrêt de travail prescrit jusqu’au 17 décembre 2021 a été prolongé jusqu’au 24 avril 2022.
Le caractère réactionnel d’un trouble psychique fait nécessairement référence à l’existence d’un événement traumatique particulier.
Des lésions survenues soudainement mais postérieurement à l’accident peuvent être également prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels dans la mesure où elles peuvent être reliées à un événement intervenu à une date certaine.
Ainsi, les lésions constatées médicalement le 6 décembre 2021 ont bien pour origine un événement survenu à une date certaine au temps et au lieu du travail, soit la réunion de travail du 25 novembre 2021.
Les lésions constatées sont compatibles avec le mécanisme accidentel décrit dès lors qu’il a provoqué un choc psychologique même sur un terrain fragilisé par des difficultés professionnelles.
Un fait unique peut constituer un accident du travail même s’il ne présente pas de gravité ou d’anormalité dès lors qu’il est établi que ce fait a eu lieu au temps et au lieu du travail et qu’il est à l’origine de l’arrêt de travail du salarié.
Il est indifférent que la salariée ait présenté un état de fragilité en lien avec ses difficultés professionnelles dans l’entreprise.
La reconnaissance du caractère professionnel d’un accident n’est pas subordonnée à l’existence d’une relation professionnelle anormale, d’injures, ou de violence verbale.
A ce titre, le malaise survenu au cours d’un entretien avec un supérieur hiérarchique même si le choc psychologique du salarié ne résulte pas d’une faute ou d’un comportement anormal de ce dernier doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ( Cass. 2e civ. 4 mai 2017, n° 15-29. 411 ) .
Il résulte de ces éléments précis et concordants que le 25 novembre 2021 Madame [U] [S] a été victime d’un choc psychologique à la suite d’une réunion de travail.
Il y a lieu de retenir la survenance d’un événement précis et soudain, apparu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du travail, porté à la connaissance de l’employeur, dont il est résulté immédiatement une lésion psychique, liée à un burn-out avec syndrome dépressif réactionnel médicalement constaté.
Il convient de noter que la [9] n’apporte aucun élément ni aucun argument qui permettrait de considérer que les lésions constatées par le certificat médical initial découleraient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [U] [S] tendant à la reconnaissance de l’accident du travail dont elle a été victime le 25 novembre 2021.
Il n’y a pas lieu d’annuler les décisions de la Commission de recours amiable et de la [11] s’agissant de décisions administratives à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les demandes accessoires
La [11] sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de Madame [U] [S] en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 25 novembre 2021 ;
DIT que l’accident dont Madame [U] [S] a été victime le 25 novembre 2021 doit être pris en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Madame [U] [S] devant les services de la [6] afin d’être remplie de ses droits en conséquence ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la Commission de recours amiable ;
DEBOUTE la [6] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la [6] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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