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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 27 janv. 2025, n° 23/06988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06988 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDMO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Janvier 2025
N° RG 23/06988 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDMO
Copie executoire à :
Me David FRANCK
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Juliette SIGWALT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 360
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [X] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-6577 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 09 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [O] [M] le divorce de :
M. [O] [M], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9],
et de
Mme [X] [C], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [O] [M] et de Mme [X] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 18 juin 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [O] [M] et Mme [X] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [X] [C] tendant à voir prononcer la déchéance de M. [O] [M] du droit à pension de réversion dans l’hypothèse où elle viendrait à décéder avant lui ;
CONDAMNE M. [O] [M] à verser à Mme [X] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) ;
DEBOUTE Mme [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE M. [O] [M] au paiement des dépens ;
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à Mme [X] [C] la somme de MILLE EUROS (1 000 euros), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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