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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 10 déc. 2024, n° 22/02571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Décembre 2024
RG N° RG 22/02571 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WUPW / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [C] épouse [E]
C / [T] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie TENA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 930
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/011731 du 23/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE – FATEN MAZIGH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 600
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015051 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Copie exécutoire et copie certifiée conforme le :
à :
Madame [U] [C] en LRAR
Monsieur [T] [E] en LRAR
Copie exécutoire le :
à :
Me Faten MAZIGH de la SELARL [11], vestiaire : 600
Me Sophie TENA, vestiaire : 930
Copie exécutoire à la [8] le :
Copie certifiée conforme au Juge des enfants du TJ de [Localité 12] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 14 octobre 2019 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [U] [C], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13]
et de
Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 16 septembre 2017 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de prise en charge par moitié du crédit à la consommation formulée par Monsieur [T] [E] ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT n’y avoir lieu à statuer l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de [F] et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, [F] étant désormais majeure,
CONSTATE que Madame [U] [C] et Monsieur [T] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [S] et [D] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant / des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant / des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant / des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant / les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant / des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [U] [C] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [E] accueille les enfants [S] et [D] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : un week-end sur deux les semaines paires de l’année du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant / les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande de dispense de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [E] ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros la contribution que doit verser Monsieur [T] [E], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [U] [C] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [F], [S] et [D] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [U] [C] et Monsieur [T] [E] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants [F], [S] et [D] suivants (frais de scolarité, d’activité extra-scolaires, de voyages scolaires et de frais médicaux restés à charge), au besoin les y condamne ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les autres demandes des parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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