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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, saisies immobilieres, 25 mars 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / / 2026 à
CCC + CE Me Marc REYNAUD
CCC Me Frédéric MORIN + Me Noël PRADO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
AFFAIRE N° RG 25/00003 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNKW
Nature Affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
minute n° : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 25 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par Madame Sarah NICOLAI, Juge et Juge de l’Exécution chargé des procédures de saisies immobilières, assistée de Monsieur John TANI, Greffier,
ENTRE
CRÉANCIER POURSUIVANT :
TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, dont les bureaux sont, [Adresse 1], pris en la personne de son comptable en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
ET
DÉBITEUR SAISI :
Monsieur, [M],, [T],, [G], [S]
né le, [Date naissance 1] 1955 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Bertrand LARONZE, avocat au barreau de NANTES
CRÉANCIERS INSCRITS
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE, [Localité 2]
sis, [Adresse 3]
représenté par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE ATLANTIQUE, sis, [Adresse 4]
non représenté
TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PATICULIERS DE, [Localité 3] /, [Localité 4], sis, [Adresse 5]
non représenté
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES ayant son siège, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
représenté par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX, Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 22 janvier 2026, et mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogé pour jugement rendu le 25 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 21 novembre 2024, le Trésor Public – Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes (ci-après dénommé “le PRS”) a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M., [M], [S], portant sur des droits et biens immobiliers sis, [Adresse 7] (14), composé d’une ferme et de terrains, figurant au cadastre sous les références section AH plan n,°[Cadastre 1] et section AI plans n,°[Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11] et, [Cadastre 12], et ce en vertu de divers rôles émis et rendus exécutoires par le Directeur départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, ainsi que deux inscriptions d’hypothèque légale publiées au Service de la Publicité Foncière de Pont l’Evêque 1, le 14 juin 2018 volume 1404P05 2018 V n°1031, et le 3 mars 2022 volume 1404P05 2022V n°452.
Dénonciation dudit commandement a été délivrée à Mme, [Y], [V] épouse, [S] par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024.
Resté sans effet, ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière du Calvados, le 6 janvier 2025, volume 1404P01 2025 S n°1.
Un procès-verbal de description des lieux a été dressé le 19 décembre 2024 par maître, [I], [D], et le cahier des conditions de vente a été déposé au secrétariat greffe du tribunal judiciaire de Lisieux le 19 février 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 février 2025, le PRS des Alpes Maritimes a assigné M., [S] à l’audience d’orientation du 27 mars 2025 devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins, notamment, de voir fixer le montant de sa créance, de déterminer les modalités de poursuite de la vente dans l’hypothèse où une vente forcée serait ordonnée, et de statuer ce que de droit sur une éventuelle demande de vente amiable.
Dénonciation a été faite aux créanciers inscrits, par actes de commissaire de justice délivré le 18 février 2025 au Trésor Public – Service des Impôts des Particuliers de, [Localité 2], le 20 février 2025 à la Sa Société Marseillaise de Crédit, le 21 février 2025 au Trésor Public de, [Localité 4] et le 21 février 2025 au Trésor Public – Pôle de Recouvrement Spécialisé Loire Atlantique.
Par acte reçu au greffe du tribunal le 31 mars 2025, le Trésor Public – Service des Impôts des Particuliers de Lisieux a déclaré sa créance à l’égard de M., [S] pour un montant de 33 214,03 euros.
Par acte reçu par RPVA le 25 mars 2025, le FCT Ornus (ci-après dénommé “ FCT Ornus ”), revendiquant venir aux droits de la Sa Société Marseillaise de Crédit, a déclaré sa créance à l’égard de M., [S] pour un montant de 34 128,18 euros.
L’affaire a fait l’objet de renvois à la demande des parties. Elle a été utilement évoquée lors de l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 22 janvier 2026 à l’occasion de laquelle les parties étaient représentées par leur conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, le PRS des Alpes Maritimes demande au juge de l’exécution, au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L.199, L. 281 et L. 252 A du livre des procédures fiscales, L. 311-1, L 311-2, L. 111-3, R. 322-1 à R.322-14 du code des procédures civiles d’exécution, de :
À titre principal,
— se déclarer incompétent pour statuer sur l’exigibilité des créances ;
— recevoir M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes dans les présentes écritures et la dire bien fondée ;
— débouter M., [M], [S] de toutes ses fins et prétentions ;
Y faisant droit,
— déclarer que le commandement délivré le 21 novembre 2024 à M., [M], [S] et publié le 06 janvier 2025 volume 2025S n°1, est parfaitement valable et n’encourt pas la caducité ;
Par conséquent :
— déclarer valable la procédure de saisie immobilière initiée et régulière ;
— fixer la créance de M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes à un montant de 56 984,23 euros, outre le montant des intérêts de retard prévus par les dispositions de l’article 1153-1 du Code Civil ;
— rejeter la demande de condamnation in solidum des comptables publics ;
À titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande du débiteur,
— fixer, eu égard aux conditions économiques du marché, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, dans un délai qui ne pourra excéder 4 mois ;
— rappeler que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
— dire que le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés entre les mains de M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Lisieux, séquestre de sommes ;
— taxer les frais de poursuite tels qu’ils seront indiqués et justifiés lors de l’audience d’orientation par le créancier poursuivant et dire qu’ils seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
— dire qu’en application de l’article A 444-191-I du code de commerce, en cas d=abandon de la procédure l’avocat a droit à 37,5% de l’émolument qu’il aurait perçu en cas de vente forcée, calculé sur le montant de la mise à prix, dès lors que la vente n’aura pas eu lieu à la barre du Tribunal et qu’il y a eu lieu rédaction d’un cahier des conditions par l’Avocat, la moitié des émoluments afférents à la vente amiable sur autorisation de Justice sera payée en sus du prix de vente par l’acquéreur à l’Avocat poursuivant ;
— dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 mai 2025, M., [S] demande au juge de l’exécution, au visa des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L. 311-2 du même code, de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales des articles 1324 et 1353 du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
Sur les demandes du PRS des Alpes Maritimes,
À titre principal, et après avoir constaté que le Trésor Public ne justifie pas de titres exécutoires et que les sommes qu’il revendique sont en tout état de cause prescrites :
1/ Annuler purement et simplement le commandement de payer valant saisie-immobilière signifié à M., [S] le 21 novembre 2024,
2/ Ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie-immobilière signifié à M., [S] le 21 novembre 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière du Calvados le 06 janvier 2025, Volume 2025 S n °01,
À titre subsidiaire,
3/ Mentionner la créance du Trésor Public dans le jugement à intervenir pour la somme de 41 800,60 euros,
4/ Dire et juger que M., [S] pour se libérer valablement de cette somme en 23 mensualités de 1 000 euros outre une 24ème échéance représentant le solde,
À titre encore plus subsidiaire,
5/ Autoriser M., [S] à vendre amiablement l’immeuble saisi et fixer le prix plancher à la somme de 350 000 euros,
Sur la créance du Trésor Public – Service des Impôts des Particuliers De, [Localité 2]
6/ Dire et juger irrecevable ou à tout le moins infondée la déclaration de créance régularisée par le Trésor Public B Service des Impôts Des Particuliers de, [Localité 2],
Subsidiairement,
7/ Dire et juger que le Trésor Public – Service Des Impôts des Particuliers de, [Localité 2] ne peut se prévaloir d’une créance supérieure à la somme de 28 803 euros ;
Sur la créance du Fonds Commun De Titrisation Ornus :
8/ Dire et juger irrecevable ou à tout le moins infondée la déclaration de créance régularisée par le FCT Ornus ;
En tout état de cause,
9/ Condamner in solidum le Trésor Public et le Fonds Commun de Titrisation Ornus, ou les uns à défaut des autres, à payer à M., [S] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
10/ Condamner in solidum le Trésor Public et le Fonds Commun de Titrisation Ornus, ou les uns à défaut des autres, aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2025, le Trésor Public – Service des Impôts des Particuliers de, [Localité 2] demande au juge de l’exécution de :
— Débouter M., [S] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Trésor Public – Service des Impôts Des Particuliers De, [Localité 2], comme irrecevables et en tout cas mal fondées ;
— Condamner M., [S] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, le FCT Ornus demande au juge de l’exécution, dans le cadre de son intervention volontaire, et au visa des article R. 322-12 du code des procédures civiles et des articles L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier de :
— Fixer la créance déclarée par le FCT Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, et représenté par son recouvreur à savoir la société
Mcs et Associés, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris venant aux droits de la Société Marseillaise de Credit, selon décompte arrêté au 18 mars 2025 : (Pièce n 4)
*Principal dû………………………………………………………………33 088,16 euros
*Intérêts courus sur la période courant du 7/07/2024 au 18/03/2025…….1 040,02 euros
*Intérêts au taux légal à compter du 19/03/2025……………………………… MEMOIRE
Total sauf Mémoire……………………………………………………….34 128,18 euros
*taux des intérêts de retard et moratoires : taux légal professionnel
— Débouter M., [M], [S] de ses demandes, fins et prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire du FCT Ornus
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Le juge de l’exécution rappelle que l’acte de cession de créance doit permettre d’identifier de façon certaine notamment l’identité du cédant, celle du cessionnaire, la créance cédée (son origine, son montant, son débiteur).
En l’espèce, le FCT Ornus est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 11 décembre 2025, revendiquant la qualité de créancier inscrit, en ce qu’il viendrait aux droits de la Sa Société Marseillaise de Crédit.
À l’appui de cette prétention, il fait valoir notamment un acte de cession de créance du 2 décembre 2022 qui démontre qu’il y a effectivement eu cession d’un portefeuille de créances entre la Sa Société Marseillaise de Crédit et le FCT Ornus. Pour autant, le bordereau annexé, ne comporte pour seules mentions que l’identifiant de la créance et du débiteur principal, ainsi que les nom, prénom et date de naissance de M., [S]. Le montant de la créance n’est pas mentionné, son origine non plus.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la preuve de la cession de créance revendiquée par le FCT Ornus pour justifier de sa qualité de créancier inscrit n’est pas rapportée.
En conséquence, son action sera déclarée irrecevable.
Sur la compétence du juge de l’exécution et le titre exécutoire
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L199 du livre des procédures fiscales, en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif.
En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application.
Aux termes de l’article L281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1 devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2° , ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
Aux termes de l’article R. 321-1 du même code, en application de l’article L. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte.
Aux termes de l’article R. 321-3 du même code, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d’avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
2° L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
4° L’avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu’à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l’immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l’exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière ;
6° L’indication que le commandement vaut saisie de l’immeuble et que le bien est indisponible à l’égard du débiteur à compter de la signification de l’acte et à l’égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ;
7° L’indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;
8° L’indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l’immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu’après autorisation du juge de l’exécution ;
9° La sommation, lorsque le bien fait l’objet d’un bail, d’avoir à indiquer à l’huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
10° L’indication qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble ;
11° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;
12° L’indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l’aide juridictionnelle s’il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ;
13° L’indication, si le débiteur est une personne physique, que s’il s’estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l’article L. 712-1 du code de la consommation.
Si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable.
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l’un de ses biens pour garantir la dette d’un tiers, le délai de sommation prévu au 4 est porté à un mois.
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Aux termes du premier alinéa de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L.311-2 du même code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Aux termes de l’article L. 111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L252 A du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
Aux termes de l’article 1658 du code général des impôts, les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement.
Pour l’application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l’autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le directeur général des finances publiques peut, par arrêté publié au Journal officiel, déléguer sa signature à des fonctionnaires de catégorie A.
Aux termes de l’article 351 du même code, en application de l’article 1658 du code général des impôts, les rôles d’impôts directs et taxes assimilées sont rendus exécutoires :
1° Par arrêté du directeur général des finances publiques, s’agissant des rôles généraux d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d’impôt sur le revenu ;
2° Par arrêté du préfet, s’agissant des autres rôles.
En application de ces dispositions, le juge de l’exécution est matériellement compétent pour connaître des contestations relatives aux recouvrement de créances fiscales.
En la matière, le juge de l’exécution est compétent pour contrôler la régularité formelle des actes de poursuites, vérifier l’existence d’un titre exécutoire et statuer sur les difficultés liées à l’exécution.
Dès lors, si M., [S] soulève la question de l’absence d’envoi de certains des avis d’imposition (2011 et 2012) visés aux termes des rôles litigieux, ce point juridique est afférent à la régularité de la procédure fiscale, donc à l’exigibilité de la créance fiscale, qui n’entre pas dans le champ de compétence du juge de l’exécution mais du juge de l’impôt. Dès lors, ce moyen n’est pas recevable.
Par ailleurs, le PRS Apes-Maritimes agit en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière du 21 novembre 2024 régulièrement publié le 6 janvier 2025.
La saisie est poursuivie en vertu de divers rôles émis et rendus exécutoires par le Directeur départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes ainsi que deux inscriptions d’hypothèque légale publiée au Service de la publicité foncière de Pont l’Evêque 1, le 14 juin 2018 volume 1404P05 2018 V n 1031, et le 3 mars 2022 volume 1404P05 2022V n 452.
Ces éléments sont établis aux termes des pièces produites aux débats, et plus particulièrement l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2011, les délégations de signature, ainsi que les extraits de rôles et formules exécutoires signées, portant en outre mention de l’identité de M., [S], quand bien même ce dernier soulève le contraire.
Dès lors, la preuve de la validité du titre exécutoire fondant la présente procédure de saisie immobilière est établie.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution précitées n’exige pas la production en annexe des rôles invoqués au soutien de la procédure de saisie immobilière. Ce moyen sera donc rejeté.
S’agissant du décompte de la créance revendiquée par le PRS Alpes Maritimes aux termes du commandement de payer litigieux, force est de constater que les dispositions de l’article R. 321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution, prescrites à peine de nullité, ne sont pas respectées.
En effet, la créance n’est détaillée qu’en principal et frais. Les intérêts échus et intérêts moratoires, ou tout autre majoration, ne figure pas dans le décompte. Si le PRS des Alpes Maritimes revendique les dispositions de l’article 1730 du code général des impôts et soutient que, le fait que l’accessoire suive le principal rend régulières le détail du décompte litigieux, ce moyen ne pourra être que rejetée en application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution précitées.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie signifié le 21 novembre 2024 et de la procédure de saisie immobilière subséquente.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles L. 311-1, L. 321-1 et R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution que la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, qui le prive rétroactivement de tous ses effets, entraîne la nullité de tous les actes subséquents.
De même, il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que, lorsqu’il a été mis fin à la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution ne peut plus connaître des contestations élevées à l’occasion de celle-ci ni statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant.
Dans ces conditions, compte tenu de la solution précédemment retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Le PRS des Alpes Maritimes, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
En conséquence, l’équité commande de condamner le PRS des Alpes Maritimes à payer à M., [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par le PRS des Alpes Maritimes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action du Fonds Commun de Titrisation Ornus ;
DÉBOUTE le Trésor Public – Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes de l’intégralité de ses demandes ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer valant saisie signifié le 21 novembre 2024 par le Trésor Public – Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes à M., [M], [S], débiteur saisi, et de la procédure de saisie immobilière subséquente ;
En conséquence :
ORDONNE la radiation de la saisie immobilière du rôle des affaires en cours ;
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière de du Calvados le 6 janvier 2025, volume 1404P01 2025 S n°1 ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les autres demandes ;
CONDAMNE le Trésor Public – Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes aux dépens ;
CONDAMNE le Trésor Public – Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes à payer à M., [M], [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le Trésor Public – Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes – de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 25 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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