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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 24/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Madame [ Z ] [ R ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 mars 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Claude NOËL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 15 décembre 2025
jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 2 mars 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [Z] [R]
N° RG 24/02168 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUIE
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [A] [P], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [R],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[Z] [R]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 25 juillet 2024, reçu au greffe le 26 juillet 2024, Madame [Z] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à une contrainte émise à son encontre par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 4 juillet 2024 et signifiée le 10 juillet 2024.
Cette contrainte, d’un montant de 614 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation 2016, du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024 (399 euros) outre les majorations de retard afférentes (215 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées le 25 août 2025 et soutenues à l’audience du 15 décembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour son montant actualisé de 412 euros et de condamner Madame [Z] [R] à lui payer la somme de 412 euros outre les frais de signification de 44,73 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent.
Au soutien de cette demande, l’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que les majorations de retard complémentaires au titre de la régularisation 2016 ont fait l’objet d’une remise totale à hauteur de 196 euros, que le 4ème trimestre 2023 a été réglé et que les cotisations du 1er trimestre 2024 ont été recalculées sur les revenus déclarés. Elle rappelle qu’il appartient à la cotisante de rapporter la preuve du caractère erroné des calculs fournis par l’organisme.
Bien que régulièrement citée à étude par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, Madame [Z] [R] n’a pas comparu à l’audience.
Aux termes de son opposition, Madame [Z] [R] indiquait contester les calculs et sollicitait le détail des montants ainsi qu’une exonération des majorations de retard.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bienfondé des cotisations
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur les cotisations dues au titre de l’année 2023 :
L’URSSAF Rhône-Alpes indique que pour l’année 2023, les cotisations et contributions sociales provisionnelles ont été appelées sur la base des revenus 2022 déclarés à hauteur de 3 221 euros et 0 euro de charges sociales générant une cotisation d’un montant de 1 701 euros.
Les cotisations définitives ont été calculés sur les revenus de 2023 (1 726 euros et 1726 euros de charges sociales) et s’élevaient donc à 1 620 euros.
Il s’en suit une régularisation 2023 mixte créditrice (-104 euros) et débitrice (+23 euros), la partie débitrice ayant été appelée en 2024.
Sur les cotisations dues au titre de l’année 2024 :
L’URSSAF Rhône-Alpes indique que pour l’année 2024, les cotisations et contributions sociales provisionnelles ont été appelées sur la base des revenus 2023 déclarés à hauteur de 1 726 euros de revenus et 1 726 euros de charges sociales de sorte que les cotisations s’élevaient à 1 665 euros.
Les cotisations définitives 2024 ont été calculées sur les revenus 2024 déclarés à hauteur de 1 661 euros et 2 517 euros de charge sociales et s’élèvent à hauteur de 1 730 euros.
Il s’en suit une régularisation 2024 mixte créditrice (-5 euros) déduite des sommes appelées au titre de l’année 2024 et débitrice (+70 euros), la partie débitrice ayant été appelée au titre des échéances 2025.
Ainsi, au titre de l’année 2024, Madame [Z] [R] est redevable de la somme de 1 683 euros décomposé comme suit :
— 1 660 euros de cotisations provisionnelles ;
— 23 euros de cotisations au titre de la régularisation des cotisations définitive 2023.
Cette cotisation a été répartie sur l’échéancier suivant :
— 1er trimestre 2024 : 394 euros ;
— 2ème trimestre 2024 : 409 euros (hors litige) ;
— 3ème trimestre 2024 : 381 euros (hors litige) ;
— 4ème trimestre 2024 : 499 euros (hors litige).
Les cotisations du 1er trimestre 2024 ont donné lieu à l’application d’une majoration de retard d’un montant de 18 euros.
Madame [Z] [R] est ainsi redevable de la somme de 412 euros.
La demande de remise totale ou partielle des majorations de retard sera déclarée irrecevable en ce qu’elle relève de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement et doit être formée selon la procédure gracieuse visée à l’article R 243-20 du code de la sécurité sociale. Elle n’est en outre recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations contestées.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 4 juillet 2024 et signifiée le 10 juillet 2024 pour son montant actualisé de 412 euros au titre du 1er trimestre 2024 (394 euros outre les majorations de retard afférentes de 18 euros).
En revanche, il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de Madame [Z] [R] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 42,65 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Madame [Z] [R] supportera en outre les dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de remise de majorations de retard formulée par Madame [Z] [R],
Valide la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 4 juillet 2024 et signifiée le 10 juillet 2024 pour son montant actualisé de 412 euros, au titre du 1er trimestre 2024 (394 euros) outre les majorations de retard afférentes (18 euros),
Condamne Madame [Z] [R] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 412 euros,
Met à la charge de Madame [Z] [R] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,65 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
Déboute l’URSSAF Rhône Alpes du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [Z] [R] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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