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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 déc. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMA SA c/ E.U.R.L. ENTREPRISE [ C ] [ J ], Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD assureur de Entreprise [ C ] [ J ] et de La parqueterie |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Décembre 2025
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LV7F
54G
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Vincent LAHALLE
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Vincent LAHALLE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Commune [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me JAFFRENOU, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
E.U.R.L. ENTREPRISE [C] [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de Rennes,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de Entreprise Denoual Matthieu et de La parqueterie dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de Rennes,
Compagnie d’assurance MMA IARD assureur de Entreprise [C] [J] et de La parqueterie, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de Rennes,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Société SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Novembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’engagement du 17 décembre 2017, la COMMUNE DE [Localité 6] s’est rapprochée d’une équipe de maîtrise d’œuvre composée notamment de Monsieur [L] [D], Monsieur [T] [X] assuré par la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et de la société BET SERTCO aux fins d’un projet de restructuration de la salle polyvalente dans le bourg de la commune.
Suivant compte rendu de contrôle technique du 8 octobre 2019, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a été chargée du contrôle technique de l’opération.
Suivant acte d’engagement du 7 décembre 2018, les prestations « menuiseries intérieures » ont été confiées à la société MENUISERIE L. PELE, assurée par la MMA IARD, qui a sous-traité la pose du parquet bois à la société LA PARQUETERIE VITRE, assurée par la société SMA, puis par les MMA à partir du 1er janvier 2021.
Suivant acte d’engagement du 14 décembre 2018, les prestations « menuiserie extérieures » ont été entreprises par la société SER AL FER, assurée par la SMABTP.
Suivant acte d’engagement du 17 décembre 2018, les prestations « gros œuvre » ont été confiées à la société THEZE CONSTRUCTION, assurée par la société AXA FRANCE IARD.
Suivant rapport d’expertise amiable du 03 mai 2023, des désordres sont apparus courant 2023. Ont été constatés notamment un fléchissement du plancher bois et la présence de champignons lignivores.
Par ordonnance en date du 20 juin 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, désignant pour se faire Monsieur [N] [O], au contradictoire des parties suivantes :
— la COMMUNE DE [Localité 6],
— la société SER AL FER,
— la SMABTP,
— la société MENUISERIE L. PELE,
— les MMA (MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES),
— la société LA PARQUETERIE VITRE,
— la société SMA,
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— la MAF,
— Monsieur [L] [D],
— Monsieur [T] [X],
— la société BET SERCO,
— la société THEZE CONSTRUCTION,
— la société AXA FRANCE IARD.
La société ENTREPISE [C] [J], assurée par les MMA, est intervenue aux opérations de construction au titre des lots charpente et couverture (pièces n°19 à 21).
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 02 et 07 juillet 2025 (RG 25/545), la COMMUNE DE CHAUVIGNE a fait assigner la société ENTREPISE [C] [J] et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— recevoir la COMMUNE DE [Localité 6] en sa demande et la dire bien fondée,
— étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [O] par ordonnance du 20 juin 2025 (RG 25/67) à la société ENTREPRISE [C] [J], à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société MMA IARD, afin qu’elles leur soient déclarées communes et opposables,
— dépens réservés.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 07 août 2025 (RG 25/639), la société SMA a fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— dire et juger communes et opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] par ordonnance du 20 juin 2025, en leur qualité d’assureur à la réclamation de la société LA PARQUETERIE VITRE,
— dépens comme de droit.
A l’audience du 12 novembre 2025, le juge a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 25/545.
A l’audience, la COMMUNE DE [Localité 6], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il ressort du devis de la société ENTREPRISE [C] [J] qu’elle devait fournir et poser un plancher comprenant fixations sur solivage existant dans le bien objet du litige (pièce n°19).
A l’audience, la société SMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’est plus l’assureur de la société LA PARQUETERIE VITRE depuis le 31 décembre 2020, laquelle était assurée par les MMA à la date de la réclamation.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société ENTREPRISE [C] [J] et ses assureurs les MMA, les MMA es qualité d’assureurs de la société LA PARQUETERIE VITRE représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— ordonner la jonction des instances,
— sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie et au contraire sous les plus expresses protestations et réserves, statuer comme de droit sur les demandes d’ordonnance commune et d’intervention à l’expertise judiciaire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’y a lieu à statuer sur la demande de jonction de la société ENTREPRISE [C] [J] et les MMA, le juge ayant prononcé la jonction des instance RG 25/545 et RG 25/639 à l’audience.
Sur la demande d’appel en cause de la COMMUNE DE [Localité 6]
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
En l’espèce, par ordonnance du 20 juin 2025 le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de la COMMUNE DE [Localité 6] eu égard aux désordres apparus sur le plancher de la salle communale en 2023, qui avait fait l’objet de rénovations entre 2018 et 2020. Or, il ressort des pièces versées aux débats que la société ENTREPRISE [C] [J], assurée par les MMA, est également intervenue aux opérations de rénovation, et a notamment procédé à la pose du plancher (pièces n°19 à 21).
La société ENTREPRISE [C] [J] et les MMA ont formé les protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande d’expertise à leur contradictoire, de sorte qu’elles n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis.
Dès lors, la COMMUNE DE [Localité 6] justifie d’un motif légitime à voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient également au contradictoire de la société susvisée, dont les travaux sont susceptibles d’être mis en cause dans le cadre des opérations d’expertise, ainsi qu’à ses assureurs. Il sera fait droit à sa demande.
Cette demande engendrant des frais d’expertise supplémentaires, une consignation complémentaire doit être mise à la charge de la COMMUNE DE [Localité 6]. Il convient également de proroger la date de dépôt du rapport.
Sur la demande d’appel en cause de la société SMA
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
La société SMA sollicite que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables aux MMA en qualité d’assureur de la société LA PARQUETERIE VITRE à la date de la réclamation, toutefois, il ressort de la lecture de l’ordonnance du 20 juin 2025 que la COMMUNE DE [Adresse 5] avait déjà formulé une telle demande à leur encontre, et en cette qualité, demande à laquelle le juge des référés avait fait droit .
Par conséquent, il n’y a lieu à statuer sur la demande de la société SMA, sans objet.
Sur les autres demandes
La COMMUNE DE [Localité 6] conservera provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons communes à la société ENTREPRISE [C] [J] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société LA PARQUETERIE VITRE les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [N] [O] en exécution de l’ordonnance de référé du 20 juin 2025, enregistrée sous le numéro du répertoire général RG 25/67 ;
Disons que la COMMUNE DE [Localité 6] communiquera sans délai à la société ENTREPRISE [C] [J] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société ENTREPRISE [C] [J] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Disons que la COMMUNE DE CHAUVIGNE devra consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans un délai de deux mois ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de six mois ;
Condamnons provisoirement la COMMUNE DE [Localité 6] aux dépens de l’instance ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.
La greffière, La juge des référés,
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