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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 févr. 2025, n° 23/02945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02945 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 27 Février 2025
N° RG 23/02945 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VA
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MAG’PNEUS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 479 415 192
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.C.I. FPG IMMO 2, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par La SELARL GUEGUEN AVOCATS
représentée par Maître Camille MANDEVILLE, avocate au Barreau de Nantes, avocate plaidante et par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 03 Décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 27 Février 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, Greffier greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, Maître [J] [C] de la SCP SORET-[C] – 45 le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 décembre 2008 et avenant de 2010 constatant une extension de surface, la société SUP’IMMO, aux droits desquels vient désormais la SCI FPG IMMO 2, conclut un bail commercial avec la SARL MAG’PNEUS sur des biens immobiliers dans un centre commercial situé à MAMERS (72) pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2009 jusqu’au 31 décembre 2017.
Par acte extrajudiciaire du 27 mai 2021, la SARL MAG’PNEUS requiert le renouvellement dudit bail à compter du 1er juillet 2021. Par acte extrajudiciaire du 5 août 2021, la SCI FPG IMMO 2 refuse le renouvellement du bail et lui propose le paiement d’une indemnité d’éviction.
Une ordonnance de référés du 21 janvier 2022 ordonne une expertise judiciaire aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction qui pourrait être due. L’expert dépose son rapport le 29 juillet 2022.
Par acte du 2 novembre 2023, la SARL MAG’PNEUS assigne la SCI FPG IMMO 2 aux fins de la voir condamner au paiement de l’indemnité d’éviction.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, la bailleresse déclare alors exercer son droit de repentir au motif que le projet immobilier qui l’avait conduit à ne pas consentir au renouvellement du bail est remis en cause avec un report, voire un abandon du projet.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL MAG’PNEUS demande de voir la condamnation de la SCI FPG IMMO 2 à lui payer, après qu’il lui soit donné acte de l’exercice de son droit de repentir
— la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise.
La demanderesse rappelle que ses demandes seraient justifiées, son conseil l’ayant assisté durant les opérations d’expertise et qu’il a fallu une assignation sur le fond pour que son adversaire exerce son droit de repentir.
Par conclusions “en défense n°2", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCI FPG IMMO 2 sollicite :
— qu’il soit jugé qu’elle a exercé valablement son droit de repentir,
et, en conséquence,
— qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, qu’elle conserve ses dépens de référé expertise et de frais d’expertise prélablement acquittés, en application de l’ordonnance de référé du 21 janvier 2022 et de l’ordonnance de taxe du 26 septembre 2023,
— qu’elle soit condamnée aux dépens de la présente instance au fond.
La défenderesse qui ne dénie pas devoir payer le coût des frais irrépétibles et les frais d’instance estime que la demande de son adversaire est excessive et doit être ramenée à de plus justes proportions.
La clôture est prononcée par ordonnance du 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 145-58 du code de commerce, le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de cbose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge pour lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.
A titre liminaire, il sera constaté l’exercice du droit de repentir exercé par le bailleur dont la régularité n’est pas contestée par le preneur.
Quant aux conséquences de l’exercice de ce droit de repentir, le code de commerce oblige le bailleur à rembourser au locataire les frais taxables et non taxables.
A cet égard, il convient de relever que le bailleur ne détermine pas en quoi les frais réclamés par son adversaire sont excessifs.
Au titre des frais irrépétibles, il sera rappelé que le conseil du preneur intervient depuis la procédure de référé, et, était présent aux opérations d’expertise qui se sont étalées sur six mois avec un dire et enfin, il a dû initier la procédure au fond avant que le bailleur n’exerce son droit de repentir.
Il n’est donc pas inéquitable qu’il soit accordé à la demanderesse la somme de 5000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de l’instance au fond resteront à la charge de la défenderesse, ainsi que les frais de référés expertise et ceux du rapport d’expertise judiciaire, sachant qu’en tout état de cause cette condamnation n’est pas contestée par la SCI FPG IMMO2.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’exercice du droit de repentir par la SCI FPG IMMO 2 ;
CONDAMNE la SCI FPG IMMO 2 à payer à la SARL MAG’PNEUS la somme de 5000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI FPG IMMO 2 aux dépens de cette instance qui comprendront également les frais de référés et d’expertise judiciaire.
La Greffière La Présidente
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