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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 20 janv. 2026, n° 24/14291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/14291 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDC4
N° minute : 26/00001
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [M] [X]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR :
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocate au barreau de LILLE
ET
CREANCIERS :
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[18], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [7], domiciliée : chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [15], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[9], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [13], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
M ET MME [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [14], domiciliée : chez [16], [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 20 novembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 11 décembre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 22], la banque [11] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement du Nord le 13 novembre 2024 pour le traitement de la situation de surendettement de Mme [M] [B].
La banque [11] demande que les revenus pris en compte dans le calcul de la capacité de remboursement soient portés à la somme de 3764 euros tels qu’ils ressortent de la moyenne des mois de janvier à mars 2025. Elle ajoute que Mme [M] [B] a bénéficié d’un moratoire de 2 ans qui devait lui permettre de trouver un logement moins coûteux et qu’elle a déposé un nouveau dossier après 13 mois de procédure sans avoir déménagé.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
[17] et le [12] ont actualisé leur créance par courrier sans observation sur les mesures.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
A l’audience du 22 mai 2025, Mme [M] [B] a sollicité un renvoi en expliquant vouloir être assistée d’un avocat et être en attente de la décision d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 20 novembre 2025,
Mme [M] [B], représentée par son conseil soutient qu’un déménagement lui ferait perdre ses agréments d’assistance maternelle qui lui permettent de travailler. Elle ajoute qu’un logement plus petit ne lui permettrait sûrement pas d’accueillir autant d’enfants et qu’en conséquence, cela la conduirait à une perte de revenus. Elle souligne qu’elle perçoit sur ses comptes bancaires des sommes qui ne sont en réalité pas des revenus, notamment les indemnités d’entretien, les frais de repas ou de déplacement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers Mme [M] [B] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [M] [B] doit être évaluée en fonction des éléments suivants.
Elle exerce la profession d’assistance maternelle sous le régime de salariat, depuis son embauche par l’établissement public départemental de services d’accueil et d’éducation.
— Les ressources de Mme [M] [B] s’établissent comme suit :
• salaire : 2 147 € selon la moyenne mensuelle imposable à fin septembre 2025. A fin décembre 2024, cette moyenne s’établissait à 1 987 euros. Ces revenus comprennent des frais de repas qu’il convient de déduire à hauteur de 150 euros (moyenne 2025) et des frais d’entretien à hauteur de la somme mensuelle de 118 euros. Cette somme ne doit pas être déduite en ce qu’elle contribue aux charges énergétiques dont bénéficie pleinement la débitrice et ses proches et qui nécessairement diminue ses propres charges.
L’augmentation entre les deux années s’expliquent en partie par une augmentation légale du Smic Horaire, Mme [M] [B] fonctionnant de manière constante entre les deux années avec 3 agréments.
Il convient de retenir la somme de 2 000 euros qui ne prend pas en compte l’aide exceptionnelle de l’Etat perçue en décembre pour les agents publics et travailleurs sociaux.
• pension alimentaire : 300 €
• Allocation logement : 453 €
soit un total de : 2 753 €
— Mme [M] [B] est âgée de 49 ans, elle a 2 enfants à charge, âgés de 21 et 18 ans, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes, son logement qui constitue son lieu de travail : 1 028 €. Elle ne justifie pas de la situation de scolarisation de sa fille de 21 ans.
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 914 €.
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2 535 € selon estimation réalisée par la commission après déduction de la somme de 35 euros en raison du départ de l’enfant aîné.
— Il en résulte une capacité de remboursement de 253 €.
— L’endettement total de Mme [M] [B] s’élève à 48 405,39 € environ.
Il en résulte que le rééchelonnement doit être établi sur la base d’une capacité de remboursement de 253 euros. Il est néanmoins relevé que Mme [M] [B] ne justifie d’aucune démarche de relogement, ni même de s’être rapproché de son employeur unique pour évoquer les conséquences d’un relogement.
La durée du plan, 71 mois, et l’âge des ses deux enfants à charge implique nécessairement que Mme [M] [B] verra des chambres se libérer pour pouvoir prendre un 4ème agrément faute de quoi la question de son relogement devra à nouveau être posée. A défaut elle pourrait encourir une déchéance de son droit à bénéficier de la procédure.
Dès lors, il convient d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Mme [M] [B] devra reprendre contact avec la commission, il en est de même si elle bénéficie d’un 4ème agrément ou si elle se reloge, faute d’être légitime à se maintenir dans un logement de cette surface alors qu’elle présente un endettement important.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de Mme [M] [B].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers Mme [M] [B], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans sa décision en date du 13 novembre 2024,
DIT que les dettes de Mme [M] [B] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualités
Effacement
Restant dû en fin de plan
01/03/2026
au
01/10/2027
01/11/2027
au
01/06/2028
01/11/2027
au
01/06/2028
01/12/2030
au
01/06/203
01/07/2031 au 01/01/2032
[9] / PAM/1
4 990,00 €
0%
249,50 €
0 €
[17]
HAUTS DE FRANCE 0251361U
217,35 €
0%
27,17 €
0 €
M ET MME [G]
1 783,79 €
0%
222,97 €
0 €
[7] / 300271700700020614621
27 725,79 €
0%
251,15 €
20 442,44 €
0 €
[S] [U] / Pret amical
6 000,00 €
0%
225,16 €
4 423,88 €
0 €
CA CONSUMER FINANCE / 46300850152
2 172,75 €
0%
72,88 €
1 662,59 €
0 €
CA CONSUMER FINANCE / 81645773406
5 369,35 €
0%
180,12 €
4 108,51 €
0 €
DIRECT ASSURANCE / 310909467
81,37 €
0%
81,37 €
0 €
[14] / 7658P0021108100
0,00 €
0%
0 €
[15] / 100764896
64,99 €
0%
64,99 €
0 €
Total des mensualités
249,50 €
250,14 €
251,15 €
225,16 €
253,00 €
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er mars 2026
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [M] [B] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [M] [B] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [M] [B]
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [M] [B] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme [M] [B] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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