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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mars 2025, n° 24/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/01209 du 13 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 24/00578 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PTW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
né le 25 Janvier 1975 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [13]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
BUILLES Jacques
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 27 février 2019 Monsieur [Z] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6] ( [14] ) , saisie le 4 janvier 2019 de sa contestation du refus de prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 98 de l’affection constatée le 19 juin 2018, sciatique par hernie discale L5-S1 après que le [Adresse 10] a rendu un avis défavorable le 6 décembre 2018.
Par ordonnance du 2 août 2022, l’avis du [9] a été requis, dessaisi et remplacé par le [12] par ordonnance du 24 mai 2023 afin de dire si l’affection présentée par Monsieur [Z] [U] le 19 juin 2018 été directement causée par son travail habituel et si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n° 98.
Le 28 août 2023, le [8] a émis un avis négatif ne retenant pas de lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle en l’absence d’élément permettant de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette affection, le délai de plus de deux ans entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie étant incompatible avec l’existence de lien direct avec son travail habituel.
Cet avis a été notifié à Monsieur [Z] [U] le 24 octobre 2023 par pli recommandé avec accusé de réception signé le 30 octobre 2023, l’appelant à l’audience de mise en état d’orientation du 8 janvier 2024.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience, Monsieur [Z] [U] ne se présentant pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen, le Tribunal a prononcé la caducité de la demande, dont M. [Z] [U] a ensuite été relevé au regard des causes de son absence.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024.
M. [Z] [U] demande au Tribunal de dire que la pathologie dont il est atteint a été directement causée par son travail habituel et que la [15] doit la prendre en charge au titre de la législation professionnelle et régulariser les droits afférents.
Représentée par une inspectrice juridique, la [15] conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par M. [Z] [U] au motif du délai de deux ans entre le dernier jour d’activité professionnelle et d’exposition au risque, et le premier jour de constatation de la maladie alléguée par le demandeur comme d’origine professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [U]
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 5 et 6 du Code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime » .
Le tableau 98 des maladies professionnelles prévoit que les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes sont présumées revêtir un caractère professionnel, dès lors que la maladie s’est déclarée dans le délai de six mois suivant la fin de l’exposition, sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans et si l’assuré a été occupé aux travaux suivants :
« – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires » .
Il n’est pas contesté que M. [Z] [U] remplit la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n° 98 tels que décrits dans sa réponse au questionnaire par le dernier employeur du 4 octobre 2010 au 22 juin 2016.
N’est pas plus contestée la trajectoire professionnelle de M. [Z] [U] qui a été maçon depuis 2001 et agent de propreté ( nettoyage avec machine ) auparavant, son dernier employeur citant les différentes et nombreuses charges lourdes que le salarié devait régulièrement soulever jusqu’au dernier jour, celui-ci survenant en raison d’un licenciement.
Si les deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ont motivé d’une ligne leur avis défavorable par le délai de deux ans entre la dernière exposition au risque et le certificat médical diagnostiquant la maladie professionnelle, il n’en reste pas moins que le [Adresse 11] fait état « d’un arrêt de travail pour cette pathologie. »
Dès lors, M. [Z] [U] ayant manifesté la même pathologie à la période à laquelle il travaillait encore, qui a cessé le 22 juin 2016, l’hypothèse d’une cause postérieure à son activité professionnelle apparait pouvoir être exclue et le lien direct avec cette activité professionnelle doit en conséquence être reconnu.
Les dépens seront laissés à la charge de la [14], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
FAIT DROIT au recours introduit par Monsieur [Z] [U] et reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 juin 2018, sur la base d’un certificat médical initial du 19 juin 2018, consistant en une sciatique paralysante par hernie discale L5-S1 figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
RENVOIE Monsieur [Z] [U] devant la [5] afin qu’il soit rempli de ses droits ;
LAISSE les dépens à la charge de la [5].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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