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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DÉCISION DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00293 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFX2
NAC : 5AA
AFFAIRE : Société TARN HABITAT C/ [Y] [J]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. GUINARD, Magistrat à Titre Temporaire
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société TARN HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [J]
né le 05 Janvier 1962 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant
Débats tenus à l’audience du : 19 Janvier 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Le 22 Janvier 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me [H]
FAITS et PROCÉDURE.
Selon contrat sous seing privé en date du 31 mars 2023, l’ Office Public départemental d’ H.L.M. du Tarn (TARN HABITAT) a donné en location à Monsieur [Y] [J] le logement identifié sous le numéro 2846 situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel global de 491, 95 € charges incluses et versement d’un dépôt de garantie de 325 €.
Le 17 avril 2025, TARN HABITAT a fait délivrer par commissaire de justice à Monsieur [Y] [J] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme globale de 1 667, 97 €, en ce compris le coût du commandement d’un montant de 127, 60 € au titre l’arriéré des loyers et charges, la CCAPEX ayant été avisée le 18 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, TARN HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ ALBI à l’audience du 6 octobre 2025, le représentant de l’État ayant été avisé par courrier du 21 juillet 2025.
PRÉTENTIONS des PARTIES.
Dans son acte introductif d’ instance, TARN HABITAT sollicite :
la constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des entiers dépens et des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré et des charges locatives à compter de la résiliation du bail, ce jusqu’au départ effectif des lieux, une provision de 1 548, 23 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus à la date 11 juillet 2025, somme à parfaire ,
261, 40 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience des débats contradictoires, l’ organisme requérant représenté par son conseil en la personne de Me [H], expose que le locataire a repris le paiement des loyers et qu’il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [Y] [J], comparant en personne, ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette locative qu’il se propose de régler par mensualités.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 janvier 2026.
SUR QUOI, le Juge des Contentieux de la Protection,
Vu le contrat de bail,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-7, et 1728 du code civil, la loi du 6 juillet 1989 en son article 24, modifiée par la loi du 27 juillet 2023 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, les articles 6, 9, 16, 31, 817 et suivants du Code de Procédure Civile et L 231- 3 et R 231-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Sur l’engagement des parties
Attendu que selon contrat sous seing privé en date du 31 mars 2023, l’ Office Public départemental d’ H.L.M. du Tarn (TARN HABITAT) a donné en location à Monsieur [Y] [J] le logement identifié sous le numéro 2846 situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel global de 491, 95 € charges incluses et versement d’un dépôt de garantie de 325 € ; que de la sorte l’engagement des parties est établi et non contesté, les obligations principales du preneur étant, au visa de la loi du 6 juillet 1989 en son article 7, de payer le loyer au terme convenu, de s’assurer contre les risques locatifs, d’ user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’ il n’ a pas introduit dans le logement ;
Sur la résiliation du bail
Attendu que le 17 avril 2025, TARN HABITAT a fait délivrer par commissaire de justice à Monsieur [Y] [J] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme globale de 1 667, 97 €, en ce compris le coût du commandement d’un montant de 127, 60 €, au titre l’arriéré des loyers et charges, la CCAPEX ayant été avisée le 18 avril 2025 ;
Que par exploit de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, TARN HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ ALBI à l’audience du 6 octobre 2025, le représentant de l’État ayant été avisé par courrier du 21 juillet 2025 ;
Attendu que Monsieur [Y] [J] ne justifie pas du paiement des arriérés dans les 6 semaines suivant le commandement de payer qui lui a été délivré à cet effet, tel que cela est mentionné à l’article 8 du contrat de bail, intitulé « clause résolutoire » ; que l’ acte, qui reproduit la clause résolutoire insérée au bail, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et qui vise l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, est régulier en la forme, les avis à la CCAPEX et au Préfet du Département ayant effectués dans les délais ; que la clause résolutoire étant donc acquise au bailleur, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 30 mai 2025 ;
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme qui aurait été due en cas de non résiliation du bail ; qu’il résulte du décompte produit par TARN HABITAT que les arriérés des loyers, charges et indemnités d’ occupation s’élèvent à la somme de 1 548, 23 € somme échue selon décompte du 9 décembre 2025 et à parfaire ; qu’il convient en conséquence de condamner le locataire au paiement de cette somme par provision ;
Sur l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Attendu que lors de l’audience des débats contradictoires, Monsieur [Y] [J] sollicite des délais de paiement, demande à laquelle s’oppose TARN HABITAT par la voix de son conseil ;
Que par application de l’article 24 -V de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023 du 17 juillet 2023, le juge peut accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, étant observé :
que l’octroi de délais de paiement est conditionné au fait que le locataire ait repris le paiement du loyer courant intégral avant la date d’audience, tel étant le cas ;
que la clause résolutoire ne peut être suspendue qu’à la demande expresse du bailleur ou du locataire, tel étant le cas du locataire qui en fait la demande expresse ;
Qu’ au vu des éléments de l’espèce, il sera accordé à Monsieur [Y] [J] des délais de paiement, celui-ci étant autorisé à apurer la dette locative sur une période maximale de 24 mois, étant rappelé qu’ à défaut de paiement d’une seule mensualité, la clause résolutoire reprendra son plein effet, le bailleur disposant alors de tous les moyens de droit pour faire procéder à l’ expulsion du locataire et recouvrer l’intégralité de sa créance ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie succombante doit les dépens ; qu’ il serait inéquitable de laisser à la charge de TARN HABITAT les frais irrépétibles qu’ il a dû engager dans l’instance de sorte que la somme de 261, 40 € dont il sollicite le paiement sera déclarée recevable dans son principe et son montant ;
PAR CES MOTIFS,
le Juge des Contentieux de la Protection
Statuant en référé après audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Constatons l’acquisition, à la date du 30 mai 2025, des effets de la clause résolutoire et donc la résiliation du bail afférent au logement donné en location par l’ Office Public départemental d’ H.L.M. du Tarn (TARN HABITAT) à Monsieur [Y] [J] ledit logement identifié sous le numéro 2846 étant situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel global de 491, 95 € charges incluses et versement d’un dépôt de garantie de 325 €,
Condamnons Monsieur [Y] [J] à payer à l’ Office Public départemental d’ H.L.M. du Tarn (TARN HABITAT), pris en la personne de son représentant légal en exercice, les sommes suivantes :
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
1 548, 27 € somme échue au 9 décembre 2025 selon décompte versé aux débats et à parfaire, à titre de provision correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnité d’occupation dus, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
Disons que Monsieur [Y] [J] est autorisé à s’acquitter de sa dette locative sur une période maximale de 24 mois,
Disons que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la date à laquelle la présente décision sera exécutoire, les versements effectués s’imputant en priorité sur le capital, le solde restant dû devant être réglé lors de la dernière échéance,
Disons que l’octroi des délais de paiement est assorti de la suspension des effets de la clause résolutoire,
Disons qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible et que la clause résolutoire reprenant son plein effet, le bailleur disposera alors de tous moyens de droit pour faire procéder à l’expulsion du locataire, de tous occupants et de tous biens de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au requérant aux frais de l’ expulsé,
Condamnons Monsieur [Y] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux afférents à la dénonce à la CCAPEX ainsi qu’ à l’autorité préfectorale et aux droits de plaidoirie,
Condamnons Monsieur [Y] [J] à payer à l’ Office Public départemental d’ H.L.M. du Tarn (TARN HABITAT) la somme de 261, 40 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l’ exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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