Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 3]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 28 Avril 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00047 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BYIK
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Olivier CROCHETET,
Assesseur : Rudy MARSY,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [Y] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me [M] [H], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDERESSE :
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [D], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation.
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 28 Avril 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 février 2023, Monsieur [Y] [P] a effectué une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la [6] (ci-après désignée [11]) de la Meuse, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 6 décembre 2022 faisant état d’une « hypoacousie bilatérale avec acouphènes objectivée par audiogramme, avec une exposition à des travaux avec scie à ruban pendant 40 ans ».
La [12] a instruit la demande de Monsieur [Y] [P] dans le cadre du tableau n°42 des maladies professionnelles « Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ».
La condition relative aux travaux n’étant pas respectée, le dossier de Monsieur [Y] [P] a été transmis au [9] ([13]) du [Localité 18] EST lequel a, le 9 janvier 2024, émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au regard des éléments suivants : « Monsieur [P] travaille pour différentes entreprises depuis 1983 comme scieur-scie à ruban. Depuis 2010, il travaille dans une cabine insonorisée et est moins exposé au bruit. L’analyse du dossier ne permet pas de retrouver d’éléments spécifiant une éventuelle exposition au bruit supérieure ou égale à 85 dB. Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. »
Par courrier du 15 janvier 2024, la [12] a notifié à Monsieur [Y] [P] un refus de lui reconnaître le caractère professionnel de sa maladie au vu de l’avis défavorable rendu par le [17] concluant à l’absence de lien direct entre son travail et sa pathologie.
Par courrier réceptionné le 25 février 2024, Monsieur [Y] [P] a saisi la Commission de recours amiable de la [12] de sa contestation qui a été rejetée lors de la séance du 12 mars 2024. Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée en date du 21 mars 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 26 mars 2024.
Par lettre recommandée réceptionnée le 24 avril 2024, Monsieur [Y] [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc de sa contestation de la décision explicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la [12] confirmant la décision de la caisse de refuser de prendre en charge sa maladie déclarée le 13 février 2023 au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2024 à laquelle il a été décidé d’un renvoi contradictoire à l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
A l’audience, Monsieur [Y] [P], représenté par son conseil, s’était rapporté à ses dernières conclusions tendant, au visa des articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à :
— voir infirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 12 mars 2024,
— dire et juger que la pathologie dont il souffre doit être prise en charge par la législation des maladies professionnelles,
— condamner la [12] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [P] faisait valoir que la pathologie dont il souffre correspondait à celle décrite dans le tableau n°42 des maladies professionnelles et que la condition du délai posé par ledit tableau était respectée. S’agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux à l’origine de la pathologie, il l’estimait également remplie en ce qu’il avait exercé pendant 40 ans une activité de scieur au sein de plusieurs scieries et avait été exposé au bruit sans aucune protection auditive. Il considère que l’exposition au bruit devait s’analyser sur toute sa carrière et pas seulement dans le cadre de son dernier poste et à la date de première constatation médicale. Il précisait que s’il travaillait dans une cabine, celle-ci n’était pas insonorisée et qu’il était amené à en sortir plusieurs fois par jour, notamment pour évacuer manuellement les chutes de bois.
En défense, la [12], régulièrement représentée, avait repris ses écritures réceptionnées le 31 mai 2024 tendant à :
— à titre principal, dire et juger que c’est à bon droit que la Caisse a transmis le dossier au [13], la condition relative aux travaux prévue par le tableau n°2 des maladies professionnelles n’étant pas remplie et qu’elle a refusé la prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] [P] au titre de la législation professionnelle, conformément à l’avis du [14] du 9 janvier 2024 et en conséquence, débouter Monsieur [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un second [13] afin de recueillir son avis quant à l’origine professionnelle de la maladie présentée par Monsieur [Y] [P], après avoir pris connaissance de l’entier dossier d’instruction ainsi que des éléments produits à la présente procédure.
La [12] précisait qu’elle était tenue d’instruire la demande de reconnaissance en maladie professionnelle eu égard au poste occupé par la victime à la date de première constatation médicale retenue. Elle faisait valoir qu’à cette date, Monsieur [Y] [P] travaillait en cabine fermée depuis plus de 12 ans, de sorte que la condition relative aux travaux n’était pas remplie, entraînant la saisine du [13] lequel a estimé que le lien entre la pathologie présentée par Monsieur [Y] [P] et son activité professionnelle n’était pas établi compte-tenu d’une exposition au bruit limitée depuis 2010. Elle précisait que l’avis du [13] s’imposait à elle et soulignait qu’il appartenait à la présente juridiction d’ordonner la saisine d’un second [13] en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Par jugement avant-dire droit en date du 17 octobre 2024, le tribunal a désigné le [10] avec mission de dire si l’affection déclarée par Monsieur [Y] [P], est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle.
Le 12 février 2025, le [15] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, ayant retenu l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 28 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] [P], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses dernières conclusions écrites en date du 8 avril 2025 et demande au tribunal :
— d’infirmer la décision de la commission de recours amiable rendue en commission le 12 mars 2024,
— dire et juger que la pathologie dont il souffre doit être prise en charge par la législation des maladies professionnelles,
— condamner la [11] à fixer la date de consolidation et son taux d’incapacité,
— condamner la [11] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [P] fait valoir que la pathologie dont il souffre correspond aux critères du tableau n°42 des maladies professionnelles et précise qu’il a exercé de 2010 à 2023 une activité de scieur au sein de la société [Adresse 19], l’exposant au bruit. Il s’en rapporte à l’avis du [13] de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
De son côté, la [7], dûment représentée, s’en rapporte à ses dernières écritures en date du 28 mars 2025, et demande au tribunal :
— de constater que la Caisse s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant au caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [Y] [P],
— de rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal n’a pas à infirmer ou à confirmer la décision de la commission de recours amiable car, si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Le Tribunal n’est pas juge de la décision de la commission de recours amiable mais du litige tenant à la reconnaissance de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [P].
1. Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1».
En outre, en application de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie alors que les conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative de travaux ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional que celui qui a déjà été saisi par la Caisse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [P] est atteint d’une hypoacousie bilatérale avec acouphènes, maladie désignée par le tableau n°42 des maladies professionnelles « Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ».
Ce tableau prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies, au nombre de 25 dont l’emploi des machines à bois en atelier.
Le médecin-conseil a considéré que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
C’est dans ces conditions que le dossier a été transmis au [16] lequel a émis le 9 janvier 2024 un avis défavorable à la reconnaissance de l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle au regard des éléments suivants : « Monsieur [P] travaille pour différentes entreprises depuis 1983 comme scieur-scie à ruban. Depuis 2010, il travaille dans une cabine insonorisée et est moins exposé au bruit. L’analyse du dossier ne permet pas de retrouver d’éléments spécifiant une éventuelle exposition au bruit supérieure ou égale à 85 dB. Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. »
Cet avis s’est imposé à la [12].
Un second [13], celui de la région Auvergne Rhône Alpes, a été désigné et qui a rendu un avis favorable, considérant contrairement au [17] qu’il existait un lien direct entre l’affection présentée par Monsieur [Y] [P] et le travail qu’il a exercé durant au moins 37 ans dans des scieries.
Dès lors, il résulte de ces éléments qu’il est établi que la maladie déclarée le 13 février 2023 par Monsieur [Y] [P] au titre d’une hypoacousie bilatérale avec acouphènes, maladie désignée par le tableau n°42 des maladies professionnelles « Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels » est d’origine professionnelle.
Il sera dès lors fait droit à la demande de Monsieur [Y] [P], et cette maladie sera donc prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Celui-ci sera renvoyé devant la [12] pour la liquidation de ses droits.
2. Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la [7] aura la charge des dépens de l’instance.
Il est par ailleurs constant que la [12], ayant été initialement liée à la décision rendue par le premier [13], n’avait d’autre choix que de refuser de prendre en charge la maladie de Monsieur [Y] [P] au titre de la législation professionnelle.
De ce fait, Monsieur [Y] [P] sera débouté de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant dans sa formation pôle social, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la maladie « hypoacousie bilatérale avec acouphènes » déclarée le 13 février 2023 par Monsieur [Y] [P] est d’origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
RENVOIE Monsieur [Y] [P] devant la [12] pour la liquidation de ses droits ;
DIT que la [7] aura la charge des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital
- Douanes ·
- Bière ·
- Droit d'accise ·
- Administration ·
- Union européenne ·
- Entrepôt ·
- Produit ·
- Etats membres ·
- Lettre de voiture ·
- Impôt
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Grèce ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immatriculation ·
- Mer ·
- Yémen
- Paiement des loyers ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Vote ·
- Autorisation ·
- Majorité ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Hôpitaux
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Bonne foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Loyer ·
- Possession ·
- Commissaire de justice ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Testament authentique ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Acte de notoriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Secret professionnel ·
- Adresses ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Suspensif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.