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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jex, 3 juil. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT c/ Société BANQUE POPULAIRE OCCITANIE |
Texte intégral
N° RG 25/00032 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SBF
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-GAUDENS
JUGE DE L’EXÉCUTION
Saisies immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION
du 03 Juillet 2025
Le 03 Juillet 2025,a été rendu par Madame […], Vice-Président, Juge de l’Exécution, et Madame […], le jugement dont la teneur suit :
ENTRE:
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°379 502 644 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-christine PUJOL-REVERSAT, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 123
Créancier Poursuivant
ET
Madame [W] [C] épouse [V]
représentée par Maître Nathalie RAYNAUD de la SCP SCP RAYNAUD LOUBATIE, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, vestiaire :
Monsieur [G] [D] [P] [V]
non comparant
Partie saisie
AUTRES PARTIES
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANIE, domiciliée : chez Cabinet d’avocats CAMILLE ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Créancier(s) inscrit(s) dénoncé(s) à la procédure
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 27 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
La présente décision est réputée contradictoire, rendue en premier ressort susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 13 Janvier 2025, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST à la suite d’une fusion absorption par voie simplifiée à effet du 1er mai 2016 conformément aux décisions des Conseils d’administration des 9 et 11 mars 2016, elle-même venant aux droits de la société FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE par suite de changement de dénomination suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 juillet 2009, a déposé un cahier des conditions de vente, dressé par Me [S] [A], fixant les clauses et conditions de vente sur saisie immobilière dirigée contre Mme [W] [C] épouse [V] et M. [G] [D] [P] [V] et portant sur divers biens au greffe de céans le 13 Janvier 2025 où tous intéressés peuvent en prendre connaissance.
Les biens énoncés au présent cahier des conditions de vente ont été saisis suivant commandements de Maître Maitre [J],Commissaire de Justice, à [Localité 4], le 2 octobre 2024 et de Maître [K] , Commissaire de Justice à [Localité 5] en date du 09 Novembre 2024 publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 02 Décembre 2024, Volume 3104P, N° S41 et S42.
Suivant assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 21 Mars 2025, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer exploit, en date du 08 Janvier 2025, contre Mme [W] [C] épouse [V] et M. [G] [D] [P] [V] afin qu’il soit statué dans le cadre de l’audience d’orientation sur la validité de la saisie, et sur les éventuels incidents.
Mme [W] [C] épouse [V], représenté, a comparu dans le cadre de cette audience d’orientation.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Régulièrement assigné, M. [G] [D] [P] [V] n’a cependant pas comparu.
DISCUSSION
Attendu qu’aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution vérifie que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide, certaine et exigible,
Attendu qu’en application de l’article L.111-3 4° du Code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires,
Qu’en l’espèce le créancier poursuivant produit aux débats la copie du titre exécutoire de prêt en date du 2 octobre 2007 établi par Maître [R] notaire en résidence à [Localité 4], auquel est joint le tableau d’amortissement,
Attendu qu’il est rapporté la preuve des inscriptions hypothécaires grevant ces biens,
Qu’il est également produit aux débats les mises en demeure en date du 3 août 2023 et du 18 octobre 2023 valant déchéance du terme.
Que le créancier poursuivant a fait délivrer commandement de payer valant saisie les 2 octobre 2024 et 09 Novembre 2024, pris à la suite d’impayés, sur la base d’un décompte qu’elle fournit et duquel il résulte des impayés en capital intérêts, indemnité de contentieux pour une somme de 140 239,82 euros,
Qu’en application de l’article R.322-18 du code des procédures d’exécution, le montant de la créance du poursuivant doit être retenue à 140 239,82 euros à la date du commandement,
Que dès lors, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance certaine, liquide et exigible,
Attendu ensuite que le même Juge de l’Exécution doit vérifier que la saisie porte bien sur des droits réels afférents aux immeubles y compris les accessoires réputés immeubles,
Qu’en l’espèce l’acte authentique en date du 2 octobre 2007 porte bien sur les immeubles visés dans le cadre de la saisie immobilière,
Attendu que le Juge détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente forcée et fixant la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter de ce jour,
Que la date de la vente forcée doit être fixée au 10 octobre 2025 à 9 heures au Tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS, salle des audiences civiles,
Attendu ensuite qu’il convient de fixer les modalités de visite de l’immeuble,
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution
CONSTATE que la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est muni d’un titre exécutoire et que la saisie porte sur les droits réels afférents aux immeubles visés,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, est de 140 239,82 euros, à la date du commandement,
CONSTATE que le débiteur saisi ne sollicite pas l’autorisation de la vente amiable des biens saisis,
ORDONNE en conséquence la poursuite de la procédure de vente sur saisie immobilière des biens du débiteur, mentionné plus haut,
DIT qu’ils seront mis à prix en un seul lot au prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente,
FIXE l’audience de vente au 10 octobre 2025 à 9 h 00 au Tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS, salle des audiences civiles,
AUTORISE la visite des biens saisis assurée par la SCP GEORGEL-MANFREDI avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autrorité de police ou de deux témoins majeurs,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé, ce jour.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Me Marie-christine PUJOL-REVERSAT
la SCP SCP RAYNAUD LOUBATIE
Notifications : V_SI_13
A l’avocat du créancier poursuivant :
— 1 copie exécutoire avec avis d’avoir à faire signifier la décision
— 1 expédition avec formule de publication délivrées à :
A l’avocat du débiteur saisi : 1 copie exécutoire
A l’avocat du créancier inscrit : 1 copie exécutoire
le greffier
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